351 TRIBUNAL CANTONAL 921 PE18.021776-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 127, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2018 par Q.________ prétendument au nom de X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021776-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 6 novembre 2018, Q.________ a déposé plainte pénale au nom de X., reprochant d’une part à la société K. SA d’avoir résilié le contrat de travail de ce dernier sans avoir respecté le délai légal et d’autre part à M.________ d’avoir cessé de lui verser depuis le
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
3 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, BLV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1 ). Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée (al. 4). 2.En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Toutefois, Q., qui déclare avoir été « mandaté » par X., est placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse ; RS 210]). Il s’ensuit qu’il n’a pas l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC) et qu’il ne peut pas accomplir valablement des actes de procédure pénale au nom de tiers notamment. Le recours qu’il a déposé au nom de X.________ ne déploie par conséquent aucun effet et doit être déclaré irrecevable. Cela étant, même supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, il apparaît d’emblée que les faits reprochés à K.________ SA et à M.________ ne revêtent aucun caractère pénal, les éléments constitutifs de contrainte au sens de l’art. 181 CP n’étant de toute évidence pas réunis. Le recourant ne les explicite par ailleurs pas et n’indique en particulier pas en quoi X.________ aurait été entravé dans sa liberté d’action. Pour le surplus, les litiges relatifs à la résiliation d’un contrat de travail ou à la cessation du versement d’indemnités d’assurance-accidents ne relèvent pas de la compétence du juge pénal. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
4 - Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, l’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement (cf. art. 428 al. 1 CPP) laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :