351 TRIBUNAL CANTONAL 50 PE18.021692-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2019 par W.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021692-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 8 décembre 2017, l'Office des poursuites du district de Lausanne a, sur requête de B.________SA, séquestré les avoirs de W.SA auprès de la L., en particulier
2 - deux comptes en euros et en dollars américains, jusqu'à concurrence de 8'852'702 fr. 51. Par prononcé du 9 février 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l'opposition au séquestre formée par W.________SA et a confirmé celui-ci. Par arrêt du 25 octobre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a réformé le prononcé du 9 février 2018 en ce sens que l'opposition au séquestre était admise et l'ordonnance de séquestre annulée. L'arrêt était en outre déclaré exécutoire au chiffre V de son dispositif. b) Par fax du 31 octobre 2018 à l'Office des poursuites, se référant à un entretien téléphonique du même jour avec un huissier, Me Skandamis, conseil de W.________SA, s'est étonné du fait que l'Office des poursuites entende maintenir le séquestre, jugeant ce comportement arbitraire et constitutif d'abus d'autorité. Par courrier du 1 er novembre 2018, adressé à B.________SA, l'Office des poursuites a indiqué que le séquestre avait été annulé par le Tribunal cantonal et qu'il était donc caduc. Il a ajouté qu'il levait le séquestre avec effet immédiat et que cette décision pouvait faire l’objet d’une plainte au sens de l'art. 17 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). c) Par courriel du 1 er novembre 2018, W.SA a indiqué à la L. que l'original de l'ordre de paiement pour le transfert des montants séquestrés partait le même jour par DHL et que celui-ci impliquait la clôture de ces comptes. Par courriel du 2 novembre 2018, W.SA a indiqué à la L. avoir reçu le courrier de l'Office des poursuites du 1 er novembre 2018 et lui a demandé si elle avait reçu l'ordre de paiement.
3 - Par courriel réponse du même jour, la L.________ a confirmé la réception de l'ordre de virement par DHL, a indiqué n'avoir reçu aucune nouvelle de l'Office des poursuites pour une confirmation de la levée effective du séquestre et s’est étonnée de l'envoi par l’Office des poursuites de sa communication du 1 er novembre 2018 au créancier séquestrant. d) Par acte du 2 novembre 2018, W.________SA a déposé plainte pénale contre l'Office des poursuites du district de Lausanne, reprochant, en substance, à un collaborateur d'avoir statué sur la levée du séquestre alors qu'il n'avait pas à le faire et d'avoir ouvert un délai de plainte contre sa décision, entravant de la sorte le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Ce collaborateur se serait ainsi rendu coupable d'abus d'autorité. B.Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.SA et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a, en substance, considéré que le courrier de l’Office des poursuites, objet de la plainte, n’était que la confirmation que le séquestre était caduc, avec pour précision – manifestement destinée à la L. – que le séquestre était levé avec effet immédiat. S’agissant de l’indication de la voie de la plainte ouverte contre ce qui était qualifié à tort de décision, celle-ci n’était que le rappel de la teneur de l’art. 17 al. 1 CP. Dans ces circonstances, il apparaissait que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réalisées, dès lors qu’il apparaissait d’emblée que l’Office des poursuites ne saurait être tenu pour responsable du comportement de la banque. C.Par acte déposé le 28 décembre 2018 à l’Ambassade Suisse à Athènes (Grèce), laquelle l’a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 8 janvier 2019, W.________SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
4 - et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par W.________SA est recevable.
2.1La recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle avait allégué dans sa plainte pénale que l’Office des poursuites avait indiqué par téléphone à son conseil le 2 novembre 2018 qu’il n’entendait en réalité pas lever le séquestre avec effet immédiat mais allait attendre l’écoulement du délai de plainte de 10 jours. Elle affirme que « suite au refus catégorique de l'Office de lever le séquestre en question et au fait que la séquestrante avait annoncé à l'Office qu'elle procéderait par la voie de la plainte de sorte que le séquestre devrait demeurer, le 7 novembre 2018, la séquestrée recourante n'a eu d'autre choix que de succomber en partie aux prétentions injustifiées de la séquestrante ».
5 - 2.2Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur – si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3Il résulte des pièces produites que le 7 novembre 2018, la recourante et la créancière séquestrante ont conclu un accord (P. 7/2) aux termes duquel celle-ci requérait la levée immédiate du séquestre auprès de l’Office des poursuites – ce qu’elle a fait par courrier remis par porteur le même jour (P. 7/3) – moyennant le paiement par celle-là de la somme de 104'400 euros provenant directement de ses avoirs séquestrés auprès de la L.________ dès la levée du séquestre. Le même jour, soit le 7 novembre 2018, l’Office des poursuites a adressé à la L.________ le courrier suivant par fax et pli recommandé (P. 7/4) : « Nous nous référons à la procédure de séquestre susmentionnée de même qu'à notre avis de
6 - séquestre du 8 décembre 2017. Par la présente, nous vous informons que le créancier a retiré ce jour toute requête à l'encontre de la société W.SA. De ce fait, notre avis précité est immédiatement révoqué ». La recourante soutient ainsi qu’il ressortirait des pièces produites que, contrairement à ce que retient le Ministère public, le courrier du 1 er novembre 2018 ne valait aucunement levée du séquestre de la part de l'Office des poursuites, qui n’aurait consenti à lever le séquestre que par son courrier du 7 novembre 2018 à la L.. Selon la recourante, l'Office des poursuites aurait refusé d’appliquer une décision pourtant explicitement exécutoire au mépris le plus pur des principes du droit en avantageant illicitement une partie qui venait de succomber en justice et aurait ainsi réalisé, selon toute vraisemblance, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité. 2.4Il est constant que par fax du 31 octobre 2018 à l'Office des poursuites, se référant à un entretien téléphonique du même jour avec l'huissier [...], Me Skandamis, conseil de W.________SA, s'étonnait du fait que l'Office des poursuites entende maintenir le séquestre, jugeant ce comportement arbitraire et constitutif d'abus d'autorité. Certes, par courrier du 1 er novembre 2018 adressé à B.SA, l'Office des poursuites indiquait que le séquestre avait été annulé par le Tribunal cantonal, qu'il était donc caduc, précisant qu'il était levé avec effet immédiat et ouvrant, contre cette décision, la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Toutefois, au vu du courrier adressé le 7 novembre 2018 par l’Office des poursuites à la L., qui se référait à l’avis de séquestre du 8 décembre 2017 et indiquait que comme la créancière avait retiré ce jour toute requête à l'encontre de la société W.________SA, l’avis précité était « immédiatement révoqué », on ne peut pas exclure que l’Office des poursuites ait jusque-là refusé de fait de lever le séquestre jusqu’à l’écoulement du délai de plainte de 10 jours contre sa « décision », faussement nommée comme telle, du 1 er novembre 2018. 2.5Toutefois, même si l’Office des poursuites devait avoir refusé de fait de lever le séquestre jusqu’à ce que la créancière séquestrante ait
7 - pu le cas échéant porter plainte contre sa « décision » du 1 er novembre 2018 et demander l’effet suspensif (cf. art. 36 LP), rien ne permet de penser que ce comportement ait été adopté dans le dessein – qui est un élément constitutif de l’infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP – de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui. Il est en effet manifeste que l’Office des poursuites ne peut le cas échéant avoir agi ainsi que dans la crainte qu’on lui reproche d’avoir restitué les fonds trop tôt, alors qu’une plainte avec requête d’effet suspensif était possible, et non dans le dessein de procurer à la créancière séquestrante un avantage illicite ou de nuire à la recourante. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP n’étaient manifestement pas réalisés et qu’il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________SA.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romanos Skandamis, avocat (pour W.________SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :