351 TRIBUNAL CANTONAL 394 PE18.021609-SBT/agc C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Valentino
Art. 356 al. 4 CPP Vu la demande de restitution de délai déposée le 15 janvier 2021 par F.________ en relation avec le défaut de comparution à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 7 décembre 2020 valant retrait d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 27 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021609-SBT/agc, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de police) pour la tenue des débats. 2.Après le renvoi d’une première audience en raison de la pandémie de Covid-19, le prévenu a été cité à comparaître personnellement à l’audience du tribunal de police le 7 décembre 2020, avec l’indication des conséquences d’un défaut. F.________ n’a pas retiré son pli et ne s’est pas présenté aux débats. 3.Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de police a dès lors constaté que l’opposition formée par le prénommé le 5 juillet 2019 était réputée retirée et que l’ordonnance pénale du 27 juin 2019 était exécutoire. 4.Par lettre du 15 janvier 2021, parvenue au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2021 et intitulée « lettre d’opposition », le prévenu, non assisté, a fait valoir qu’il n’avait pas pu comparaître à l’audience du 7 décembre 2020 en raison de problèmes de santé et il a demandé à être « libéré de cette affaire pénale ». 5.Le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis cette lettre à la Chambre des recours pénale le 12 avril 2021 (P. 39). 6.
3 - 6.1Il est loisible à l’opposant qui n’a pas comparu aux débats sans avoir présenté d’excuses, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, de demander la restitution pour présenter des excuses (CREP 7 octobre 2019/815 consid. 3). 6.2Dans sa « lettre d’opposition » du 15 janvier 2021, F.________ ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 7 décembre 2020 ; il ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas été informé de cette audience, ni qu’il aurait ignoré les conséquences légales d’un défaut. Il invoque seulement l’état dépressif dans lequel il se serait trouvé au moment de cette audience et demande à être « libéré » sur le fond. Ce faisant, le prévenu ne critique pas le jugement du 7 décembre 2021, mais demande la restitution du délai dont il disposait pour présenter une demande de renvoi ou pour invoquer une excuse au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Une telle demande de restitution ressortit à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis aurait dû être accompli (cf. art. 94 al. 2 CPP), soit en l’occurrence au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. 7.Il s’ensuit que la demande de restitution de délai que constitue la « lettre d’opposition » du 15 janvier 2021 déposée par F.________ doit être transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai déposée le 15 janvier 2021 par F.________ est transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :