352 TRIBUNAL CANTONAL 715 PE18.021502-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2019 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.021502-HNI, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 octobre 2018, [...], domiciliée au chemin [...], à [...], a déposé plainte contre V., son voisin situé à l’étage du dessous. [...] reproche à V. de s’être, les 25, 26 et 28 septembre 2018, allongé nu, à sa vue, sur une chaise longue sur sa
2 - terrasse. Elle reproche également au prénommé de s’être, le 28 septembre 2018, masturbé au même endroit. Elle expose en outre qu’elle a une vue plongeante sur la terrasse de V., de même que sa voisine du dessus. b) Selon le rapport de police du 16 octobre 2018 (P. 4), V. a contesté s’être masturbé en date du 28 septembre 2018. Il a néanmoins admis avoir touché son sexe et bougé celui-ci de position. c) Le 9 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a entendu V.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, le prévenu a reconnu s’être allongé nu sur sa terrasse. Il a en revanche contesté tout exhibitionnisme en ce sens qu’il n’avait aucunement conscience du fait [...] se trouvait derrière sa fenêtre et le regardait. Il a ajouté qu’il savait que la pièce du logement [...] donnant sur sa terrasse était l’atelier de peinture de cette dernière. B.Par ordonnance du 24 juillet 2019, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour exhibitionnisme (I) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de V.________ (III). S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que le comportement du prévenu était à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale, de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge. C.Par acte du 9 août 2019, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1Le recourant demande à être libéré du paiement des frais de procédure. Il considère qu’il n’est pas à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale, dès lors qu’il n’avait pas conscience d’être vu par un voisin lorsqu’il était allongé nu sur sa terrasse. Il soutient en outre que l’avis de prochaine clôture du 19 juin 2019, qui stipulait que les frais allaient être mis à sa charge, ne lui serait jamais parvenu et qu’il aurait de fortes raisons de penser que cet avis aurait été délibérément retourné par la plaignante. 2.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
4 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la
5 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3En l’espèce, V.________ a reconnu s’être allongé nu sur sa terrasse et avoir touché son sexe, dans une certaine mesure à tout le moins, sans pour autant que cela ait revêtit une connotation sexuelle suffisante pour relever de l’infraction d’exhibitionnisme. Le recourant a en outre déclaré, quand bien même il n’avait pas conscience du fait que la plaignante pouvait le regarder, qu’il savait qu’une pièce de cette dernière et que deux fenêtres d’une autre voisine donnaient sur sa terrasse (cf. P. 4, p. 5). Ainsi, quoi qu’en dise l’intéressé, celui-ci s’est exposé entièrement nu à la vue de tiers potentiels, se touchant au surplus le sexe, au risque de choquer ceux-ci. Ce risque s’est réalisé, puisque la plaignante l’a vu et a expliqué s’être sentie agressée par l’attitude du recourant (cf. PV aud. 1, p. 2). Dans ces conditions, force est d’admettre que le comportement de V.________ a porté atteinte à la personnalité [...] au sens de l’art. 28 CC, cette dernière ayant été confrontée, contre son gré, à la nudité complète du prénommé, qui s’est en outre touché le sexe. Par ailleurs, [...] ayant dénoncé les faits quelques jours après qu’ils se soient produits, le comportement de V.________ a manifestement donné lieu à l’ouverture de la présente procédure pénale. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Pour le reste, en dépit du conflit de voisinage opposant les parties, les allégations du recourant selon lesquelles la plaignante aurait retourné l’avis de prochaine clôture du 19 juin 2019 qui lui avait été adressés ne sont étayées par aucun élément concret, de sorte que cette
6 - hypothèse apparaît peu probable. Il n’en demeure pas moins que, selon ce qu’il prétend, V.________ ne semble pas avoir eu connaissance de l’avis précité et donc que des frais allaient finalement être mis à sa charge, contrairement à ce qui lui avait été annoncé auparavant. Toutefois, au moyen de la présente procédure de recours, le prénommé a eu la possibilité de s’exprimer et de faire valoir ses arguments sur la question des frais, et de recevoir une décision motivée à cet égard par la présente autorité, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). En outre, un éventuel renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour ce simple motif constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Il n’y a donc pas lieu de procéder ainsi. Cela étant, afin d’éviter que V.________ soit lésé pour ce motif, on renoncera exceptionnellement à mettre les frais de la procédure de recours à sa charge, quand bien même celui-ci succombe. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :