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TRIBUNAL CANTONAL
837 PE18.021347-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP; 138 et 146 CP Statuant sur les recours interjetés le 25 mars 2019 par Z.________ et I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 mars 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.021347-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) La société E.________ (ci-après [...]) a été fondée en août 2006 par quatre associés ressortissants de la Fédération de Russie, respectivement originaires de ce pays, à savoir [...], Q., A.P. et le fils de ce dernier, B.P.________. Sise à Lausanne, la
2 - société avait pour but le négoce et le courtage international de matières premières. A l'origine, [...], homme d'affaires domicilié en Russie, détenait la majorité des actions, soit environ 80 % de celles-ci. Pour sa part, Q., alors son collaborateur, avait 10 % du capital, tandis que A.P. et B.P.________ se partageaient à parts égales les 10 % restants. Par contrat de cession du 1 er septembre 2010 (P. 71/1), A.P.________ et B.P.________ ont cédé leurs actions à Q.. Le 15 juin 2011, [...] a remis à Q. l'intégralité de ses actions (P. 71/2). Dès cette date, ce dernier est demeuré seul actionnaire d'E.. [...] et Q. sont demeurés administrateurs d'[...] jusqu'en juillet 2015. Depuis cette époque et jusqu'en août 2017, A.P., qui s'était établi en Suisse en décembre 2007, est resté seul administrateur avec signature individuelle. Né en 1953, double national franco-russe, ce dernier est docteur en sciences-techniques. Il dit s’être « reconverti dans les relations économiques internationales, notamment avec les universités suisses ». Il précise avoir « suivi un semestre à l’université de Neuchâtel en 1996 » et avoir « donné un certain nombre de conférences ». Il s’était installé à Paris en 1998 avant de venir en Suisse (PV aud. 1, lignes 34-38 et 395-396). b) L'activité d’[...] consistait à acquérir des céréales en Russie, généralement dans la région de Krasnodar, pour revendre ensuite cette marchandise à l'exportation. Pour ce faire, la société se faisait financer par des établissements financiers, lesquels, au bénéfice de différents droits sur la marchandise destinée à l’exportation, étaient remboursés lors de la revente. Dans l'intervalle, les céréales étaient stockées dans plusieurs entrepôts sis dans le port de Yeisk. [...] ne disposait que de deux collaborateurs, à savoir B.P., qui s'occupait de revendre la marchandise, et A.P., qui gérait les relations avec les banques suisses et menait à bien les différentes tâches administratives. Il n’y a jamais eu d’autres employés (PV aud. 1, R. 8, ligne 102), hormis des consultants (PV aud. 2, R. 2, lignes 35-49). Toute la partie de l'activité se rapportant à l'achat des céréales en Russie et à la logistique (entreposage, chargement et transport) était opérée depuis Yeisk par Q. et ses
3 - collaborateurs locaux (cf. not. PV aud. 1, R. 10, lignes 112-116). Q.________ et A.P.________ se connaissent depuis 2004 (PV aud. 1, R. 11, ligne 119). B.a) Le 9 janvier 2009, la Z.________ et [...], représentée par [...] et A.P., ont signé un contrat de crédit par lequel la première s'engageait à mettre à la disposition de la seconde une facilité de crédit d'au maximum USD 8'000'000 (P. 95/6). Cette ligne de crédit devait permettre à l'emprunteuse d'acquérir des céréales sur le marché russe en vue d'une revente à l'exportation. Aux termes de cet accord, la banque devait recevoir plusieurs confirmations et autres documents avant tout décaissement. Parmi ceux-ci figuraient notamment des attestations de prise en charge (forwarding certificates of receipt; FCR). Emis par l'entrepositaire (soit le dépositaire de la marchandise), ces documents attestaient de la détention de la marchandise acquise par [...] et de sa mise en gage au profit de la banque. Au nombre des documents mentionnés par le contrat figuraient aussi des attestations de cession (letters of assignment) émises par le vendeur et attestant du transfert des droits sur la marchandise à l'acheteur et, enfin, des rapports d'inspection établis dans un premier temps par la Société Générale de Surveillance SA (SGS), à Genève; le bureau de Yeisk de cette société était, si nécessaire, chargé de confirmer la présence d'une certaine quantité de céréales dans des silos déterminés. A.P. n’a jamais eu personnellement des contacts avec les représentants du bureau SGS de Yeisk (PV aud. 1, R. 31). En application de la procédure prévue dans le contrat de crédit, les parties ont procédé à plusieurs dizaines d'opérations de financement entre 2009 et 2017. [...] a remboursé régulièrement sa créancière jusqu'en avril 2017. Au vu des retards de paiement intervenus dès cette époque, la [...] a mandaté SGS SA pour procéder à une contre- inspection des stocks dans le but de valider le dernier rapport établi par le bureau SGS de Yeisk. Le 22 mai 2017, SGS SA a informé la banque que ses inspecteurs s'étaient vu refuser l'accès au port de Yeisk, lieu de situation présumé de la marchandise. Par courriel du 13 juillet 2017, A.P.________ a révélé à la banque que Q.________ lui avait avoué que tout remboursement
4 - était impossible, la marchandise financée n'existant pas et l'argent prêté n'étant plus disponible (P. 95/16). b) Le 27 avril 2016, A.P.________ a signé un formulaire ad hoc « K » concernant différents comptes ouverts au nom d’[...] auprès de la [...] (P. 21/7 et 95/5d). Sur ledit document, celui-ci a indiqué qu'B.P.________ et Q.________ détenaient chacun plus de 25 % des actions d’[...], alors même que ce dernier en était seul actionnaire depuis le 15 juin 2011. Ces renseignements erronés visaient à conforter l'octroi de crédits commerciaux par la [...]. En effet, Q.________ et A.P.________ craignaient que la banque n’interrompît son financement en apprenant que le seul actionnaire de sa débitrice résidait en Russie (PV aud. 1, R. 7, lignes 78-90). c) La Z.________ a déposé plainte pénale le 20 octobre 2017 (P. 94, P. 179/2/3 et P. 179/3/3 à l’identique). Au 31 juillet 2017, un montant total de USD 9'195'687.80 n'avait pas été remboursé par l’emprunteuse à la plaignante. Les opérations suivantes sont concernées :
le 16 février 2017, virement de USD 480'480.- au profit d’[...] (P. 95/20h), venderesse, en application d'un contrat signé le 15 février 2017 portant sur la livraison de 3'120 tonnes métriques de maïs (P. 95/20a); une lettre de cession portant sur les marchandises promises à la vente, dite letter of assignment (P. 95/20c), un FCR (P. 95/20d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 15 février 2017 (P. 95/20f) ont été adressés à la [...];
le 28 février 2017, virement de USD 791'280.- au profit de [...] (P. 95/21h), venderesse, en application d'un contrat signé le 27 février 2017 portant sur la livraison de 5'040 tonnes métriques de maïs (P. 95/21a); une letter of assignment (P. 95/21c), un FCR (P. 95/21d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 27 février 2017 (P. 95/21f) ont été adressés à la [...]; -le 2 mars 2017, virement de USD 763'040.- au profit de [...] (P. 95/22h), venderesse, en application d'un contrat signé le 2 mars 2017 portant sur la livraison de 5'020 tonnes métriques de maïs (P. 95/22a); une letter of assignment (P. 95/22c), un FCR (P. 95/22d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 2 mars 2017 (P. 95/22f) ont été adressés à la [...];
5 - -le 6 mars 2017, virement de USD 788'140.- au profit de [...] (P. 95/23h), venderesse, en application d'un contrat signé le 6 mars 2017 portant sur la livraison de 5'020 tonnes métriques de maïs (P. 95/23a); une letter of assignment (P. 95/23c), un FCR (P. 95/23d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 6 mars 2017 (P. 95/23f) ont été adressés à la [...]; -le 9 mars 2017, virement de USD 763'040.- au profit de [...] (P. 95/24h), venderesse, en application d'un contrat signé le 9 mars 2017 portant sur la livraison de 5'020 tonnes métriques de maïs (P. 95/24a); une letter of assignment (P. 95/24c), un FCR (P. 95/24d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 9 mars 2017 (P. 95/24f) ont été adressés à la [...];
le 17 mars 2017, virement de USD 778'100.- au profit de [...] (P. 95/25h), venderesse, en application d'un contrat signé le 16 mars 2017 portant sur la livraison de 5'020 tonnes métriques de maïs (P. 95/25a); une letter of assignment (P. 95/25c), un FCR (P. 95/25d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 16 mars 2017 (P. 95/25f) ont été adressés à la [...] le 24 mars 2017, virement de USD 481'770.- au profit de [...] (P. 95/26h), venderesse, en application d'un contrat signé le 24 mars 2017 portant sur la livraison de 3'030 tonnes métriques de maïs (P. 95/26a); une letter of assignment (P. 95/26c), un FCR (P. 95/26d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 24 mars 2017 (P. 95/26f) ont été adressés à la [...];
le 5 avril 2017, virement de USD 758'020.- au profit de [...] (P. 95/27h), venderesse, en application d'un contrat signé le 4 avril 2017 portant sur la livraison de 5'020 tonnes métriques de maïs (P. 95/27a); une letter of assignment (P. 95/27c), un FCR (P. 95/27d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 4 avril 2017 (P. 95/27f) ont été adressés à la [...]; -le 11 avril 2017, virement de USD 421'400.- au profit de [...] (P. 95/28h), venderesse, en application d'un contrat signé le 11 avril 2017 portant sur la livraison de 3'010 tonnes métriques de maïs (P. 95/28a); une letter of assignment (P. 95/28c), un FCR (P. 95/28d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 11 avril 2017 (P. 95/28f) ont été adressés à la [...]; -le 13 avril 2017, virement de USD 521'520.- au profit de Viteks Ltd (P. 95/29h), venderesse, en application d'un contrat signé le 13 avril 2017 portant sur la livraison de 3'280 tonnes métriques de maïs (P. 95/29a); une letter of assignment (P. 95/29c), un FCR (P. 95/29d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 13 avril 2017 (P. 95/29f) ont été adressés à la [...]; -le 26 avril 2017, virement de USD 816'860.- au profit de [...] (P. 95/30h), venderesse, en application d'un contrat signé le 26 avril 2017 portant sur la livraison de 5'170 tonnes métriques de maïs (P. 95/30a); une letter of assignment (P. 95/30c), un FCR (P. 95/30d) et un rapport
6 - d'inspection de SGS Yeisk daté du 26 avril 2017 (P. 95/30f) ont été adressés à la [...]; -le 24 mai 2017, virement de USD 831'570:- au profit de [...] (P. 95/31h), venderesse, en application d'un contrat signé le 18 mai 2017 portant sur la livraison de 5'230 tonnes métriques de maïs (P. 95/31a); une letter of assignment (P. 95/31c), un FCR (P. 95/31d) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 18 mai 2017 (P. 95/31f) ont été adressés à la [...]; -le 2 juin 2017, virement de USD 842'030.7 au profit de [...] (P. 95/32h), venderesse, en application d'un contrat signé le 1 er juin 2017 portant sur la livraison de 5'230 tonnes métriques de maïs (P. 95/32a); une letter of assignment (P. 95/32c), un FCR (P. 95/32d) et un rapport d'inspection d'Inspectorate daté du 2 juin 2017 (P. 95/32f) ont été adressés à la [...]; le 8 juin 2017, virement de USD 829'440.- au profit de [...] (P. 95/33h), venderesses, en application d'un contrat signé le 5 juin 2017 portant sur la livraison de 5'120 tonnes métriques de maïs (P. 95/33a); une letter of assignment (P. 95/33c), un FCR (P. 95/33d) et un rapport d'inspection d'Inspectorate daté du 6 juin 2017 (P. 95/33f) ont été adressés à la [...]; le 14 juin 2017, virement de USD 803'200.- au profit de [...] (P. 95/34h), venderesse, en application d'un contrat signé le 14 juin 2017 portant sur la livraison de 5'020 tonnes métriques de maïs (P. 95/34a); une letter of assignment (P. 95/34c), un FCR (P. 95/34d) et un rapport d'inspection d'Inspectorate daté du 14 juin 2017 (P. 95/35f) ont été adressés à la [...]. C.a) Le 10 octobre 2013, E., agissant par A.P., et D.________ ont signé un contrat cadre de crédit, aux termes duquel la seconde mettait à disposition de la première une facilité de crédit de 1'200'000 fr. (P. 5/5). A l’instar de l’accord passé avec la [...] mentionné ci- dessus, ce montant devait permettre à [...] de financer l'achat de céréales en Russie. Par avenants signés les 7 novembre 2014 et 14 juillet 2015 et négociés par A.P., la facilité de crédit a été portée à 1'700'000 fr., puis à 3'000'000 francs. Conformément au contrat cadre, la prêteuse ne devait libérer les fonds qu'à réception de divers documents attestant de l'achat de la marchandise et de son stockage au bénéfice de la créancière. Aussi bien, la prêteuse à régulièrement reçu des letters of assignment, des FCR et des rapports d'inspection. Sur cette base, D. a financé plusieurs dizaines d'opérations menées à terme entre 2013 et 2017 et a été régulièrement remboursée jusqu'en avril 2017. Aucun remboursement n'étant cependant intervenu à l'échéance de chacun des quatre derniers crédits octroyés, la prêteuse a
7 - adressé à sa débitrice, à son siège lausannois et par courriel à B.P.________ personnellement, une première commination le 29 mai 2017 (P. 5/22). En outre, elle a mandaté des employés de D.________ en Russie pour que ceux-ci vérifient la présence de la marchandise dans les silos concernés. Le 13 juin 2017, ceux-ci se sont cependant vu interdire l'entrée des locaux. Enfin, par courriel du 13 juillet 2017, A.P.________ a révélé à D.________ que Q.________ lui avait récemment avoué que tout remboursement était impossible, du fait que la marchandise n'existait pas et que l'argent n'était plus disponible (P. 29/1). b) D.________ a déposé plainte pénale le 26 juin 2017 arguant d'un dommage total de USD 2'485'854 (P. 4). Les opérations de financement suivantes sont concernées : -le 30 janvier 2017, virement de USD 743'850.- à [...] (P. 5/13, p. 23), venderesse, en application d'un contrat signé le 26 janvier 2017 portant sur la livraison de 5'130 tonnes métriques de maïs (P. 5/13, p. 3); une letter of assignment (P. 5/13, p. 9), un FCR (P. 5/13, p. 8) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 25 janvier 2017 (P. 5/13, p. 13 ss) ont été adressés à la banque;
le 10 février 2017, virement de USD 768'000.- à [...] (P. 5/14, p. 2), venderesse, en application d'un contrat signé le 9 février 2017 portant sur la livraison de 5'120 tonnes métriques de maïs (P. 5/14, p. 4); une letter of assignment (P. 5/14, p. 10), un FCR (P. 5/14, p. 9) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 9 février 2017 (P. 5/14, p. 16 ss) ont été adressés à la banque; -le 22 février 2017, virement de USD 480'480.- à [...] (P. 5/15, p. 2), venderesse, en application d'un contrat signé le 14 février 2017 portant sur la livraison de 3'120 tonnes métriques de maïs (P. 5/15, p. 3); une letter of assignment (P. 5/15, p. 8), un FCR (P. 5/15, p. 9) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 14 février 2017 (P. 5/15, p. 10 ss) ont été adressés à la banque;
le 22 février 2017, virement de USD 485'150.- à [...] (P. 5/16, p. 2), venderesse, en application d'un contrat signé le 20 février 2017 portant sur la livraison de 3'130 tonnes métriques de maïs (P. 5/16, p. 4); une letter of assignment (P. 5/1, p. 9), un FCR (P. 5/16, p. 10) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 20 février 2017 (P. 5/16, p. 16 ss) ont été adressés à la banque. D.a) Le 4 mai 2017, I.________ (ci-après : [...]), sise aux Îles Caïmans, et E., représentée par A.P., ont conclu une
8 - convention par laquelle la première accordait à la seconde un crédit portant sur un maximum de 10'000'000 fr. (P. 31/4). Le crédit accordé devait permettre à l'emprunteuse de financer l'achat de céréales en Russie afin de les écouler sur le marché international. Le décaissement des sommes prêtées était subordonné à la présentation des documents standards en la matière, déjà mentionnés en relation avec les opérations décrites ci-dessus, à savoir notamment des letters of assignment, des FCR et des rapports d'inspection. En application du contrat d'inspection périodique signé entre les parties au contrat de prêt et SGS Suisse, cette dernière devait faire inspecter la marchandise à intervalle hebdomadaire. Le 26 mai 2017, SGS Suisse a cependant indiqué à [...] que l'accès aux entrepôts lui avait été refusé. Par courriel du 13 juillet 2017, A.P.________ a informé [...] que Q.________ lui avait avoué que la marchandise n'existait pas et que les fonds n'étaient plus disponibles (P. 31/31). b) [...] a déposé plainte pénale le 19 juillet 2017 (P. 30, P. 179/2/2 et P. 179/3/2 à l’identique), faisant état de financements non remboursés à hauteur de USD 1'595'074.89 (P. 30). Les opérations suivantes sont concernées : -le 11 mai 2017, virement de USD 721'215.- à [...], venderesse, en application d'un contrat signé le 26 avril 2017 portant sur la livraison de 5'170 tonnes métriques de maïs (P. 31/8 et 38/1); une letter of assignment (P. 31/21), un FCR (P. 31/18) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 26 avril 2017 (P. 38/4) ont été adressés à [...];
le 16 mai 2017, virement de USD 720'252.- à [...], venderesse, en application d'un contrat signé le 12 mai 2017 portant sur la livraison de 5'130 tonnes métriques de maïs (P. 31/12 et 38/2); un FCR (P. 31/19) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 12 mai 2017 (P. 38/5) ont notamment été adressés à la prêteuse; -le 19 mai 2017, virement de USD 323'368.- à [...], venderesse, en application d'un contrat signé le 17 mai 2017 portant sur la livraison de 5'230 tonnes métriques de maïs (P. 31/17 et 38/3); un FCR (P. 31/20) et un rapport d'inspection de SGS Yeisk daté du 18 mai 2017 (P. 38/6) ont notamment été adressés à la prêteuse.
9 - d) Les rôles des diverses sociétés mentionnés ci-dessus sont les suivants : -La quasi-totalité de la marchandise concernée a été acquise par Q.________ auprès de la société [...], constituée en 2016. -[...], dirigée par un nommé [...], était propriétaire, respectivement locataire, d’un grand nombre de silos dans le port de Yeisk, locaux dans lesquels ont été stockées les céréales achetées par [...]. -[...] se chargeait de l'affrètement des navires et de l'émission de la documentation y relative. -Des investigations menées par les banques créancières suite à la survenance des premières difficultés, en mai 2017, il est apparu que Q.________ était seul propriétaire, soit ayant droit économique, de la société [...]. Cette dernière avait la même adresse qu'[...] (P. 31/27, ch. 2.1.4). A l'occasion d'une séance dans les locaux de celle-ci, un collaborateur de l'une des banques a constaté que Q.________ s'y comportait en outre comme s'il était chez lui. A cette occasion, il a également été relevé une très grande connivence entre Q.________ et ses collaborateurs, d'une part, et les employés de [...], d’[...] et de [...], d'autre part (P. 86/1, p. 3). e) D’office et par suite des plaintes pénales susmentionnées, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre A.P.________ et Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. La cause dirigée contre le second nommé a été disjointe par décision du 2 novembre 2018 (PV des op., p. 18), de sorte que ce prévenu est désormais poursuivi séparément (P. 160). Cette procédure est pendante. E.a) Entendu le 24 juillet 2017 en qualité de prévenu, A.P.________ a décrit l’activité de la société, en exposant son volume d’affaires. Il a fait état d’« environ 550 bateaux (recte : navires) », pour « à
10 - peu près USD 8 milliards de crédits », avec quelque USD 760'000 versés aux banques qui finançaient la société (PV aud 1, R. 5, lignes 63-66). Il a été affirmatif quant au montant dû aux plaignantes par [...] à la [...] (PV aud. 1, R. 16, ligne 157). Il a relevé qu’il « ne [s]’occupai[t] que des tâches en Suisse » (PV aud. 1, R. 27, lignes 230-231). Il a confirmé avoir, en juin 2017 encore, demandé à [...] d’augmenter la ligne de crédit d’[...] à USD 4'000'000 (PV aud. 1, R. 69, ligne 512). Entendu derechef le 15 août 2017, A.P.________ a confirmé « en gros » ses précédentes déclarations (PV aud. 2, R. 2, ligne 32). Quant à son activité au service d’[...], il a précisé qu’elle consistait notamment à négocier des financements, à transmettre des documents qui lui parvenaient de Russie, ainsi qu’à s’occuper des paiements, des charges sociales, des relations avec l’auditeur et de la téléphonie, bref à faire « tout ce qu’il faut faire en Suisse » (PV aud. 2, R. 5, lignes 87-90). Cette activité représentait un plein-temps et le prévenu n’aurait « jamais été en vacances proprement dites » durant onze ans (PV aud. 2, R. 5, lignes 90- 96). Le prévenu a reconnu avoir participé aux négociations ayant mené à augmenter de 1'200'000 fr. à 1'700’000 fr., puis à 3'000'000 fr. la ligne de crédit octroyée par [...], même si les propositions venaient de Q.________ (PV aud. 2, R. 10, lignes 129-133, et R. 11, lignes 138-139). b) Entendu le 17 août 2017 en qualité de personne appelée à donner de renseignements, B.P.________ a décrit comme il suit le rôle de son père au sein d’E.________ : « Mon père s’occupait des relations avec les banques et des tâches administratives. Il n’était pas impliqué dans l’opérationnel, auquel il ne connaissait pas grand-chose. L’activité était très compartimentée. Je pense que cette structure a été voulue et organisée par Q.. (...) » (PV aud. 3, R. 9, lignes 101-104). c) Le 17 décembre 2018, les plaignantes Z. et I., agissant dans le délai de prochaine clôture, ont requis l'audition de [...], chef de secteur au sein du département Trade Finance de la Z., ce afin de déterminer les rôles exacts de A.P.________ et de Q.________ dans le complexe de faits incriminés (P. 169).
11 - F.a) Par ordonnance pénale du 14 mars 2019, le Ministère public a déclaré A.P.________ coupable de faux dans les titres à raison des faits exposés sous lettre B.b ci-dessus (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans (II), a statué sur la quotité et le sort de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (III et IV) et a mis la moitié des frais de procédure à la charge de A.P.________ (V). b) Par ordonnance du 14 mars 2019 également, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.P.________ en tant qu’elle portait sur les chefs de prévention d’abus de confiance et d’escroquerie (I), a statué sur la quotité et le sort de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (II et III) et a laissé la moitié des frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). G.a) Par actes séparés du 25 mars 2019, la Z.________ et I., agissant par leur conseil de choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 14 mars 2019, en concluant, avec suite de dépens à hauteur de 10'400 fr. pour chacune, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il en complète l’instruction sur la base des faits dénoncés. b) Invité à se déterminer sur les recours, le Ministère public a, par mémoires séparés du 27 septembre 2019, conclu à leur rejet, aux frais de leurs auteurs. Egalement interpellée, D., agissant par son conseil de choix, a, par mémoire du 30 septembre 2019, conclu à l’admission des recours, en se ralliant intégralement aux moyens des parties recourantes. Pour sa part, le prévenu, intimé aux recours, agissant par son défenseur d’office, a, par mémoire du 7 octobre 2019, conclu, avec suite
12 - de frais et dépens, à leur rejet. Il a produit une liste d’opérations le 9 octobre 2019 (P. 193). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur évidence connexité et ce d’autant qu’elles ont été introduites par des parties agissant par le même représentant, les causes seront jointes pour faire l’objet d’un seul arrêt.
2.1La recourante Z.________ excipe d’une violation de son droit d’être entendue, motif pris du fait que le Procureur a refusé de donner suite à sa réquisition de preuve tendant à l’audition de [...] (ch. 57 ss). Elle se limite à faire valoir que « [l]es informations que pourrait apporter M. [...] sont particulièrement pertinentes dans le cadre de l’instruction menée par le Ministère public, car elles permettront d’apprécier le rôle joué par M. A.P., notamment en lien avec l’obtention des lignes de crédit auprès de [...] » (ch. 62) et que « M. [...] connaît M. A.P. depuis plusieurs années et l’a rencontré à de nombreuses reprises » (ch. 41).
13 - 2.2Les réquisitions de preuve renouvelées au stade du recours contre l’ordonnance de classement sont entièrement recevables (cf. Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). Le droit d’être entendu n’implique pas le droit, pour la partie, qu’il soit donné suite à toute réquisition de preuve. La recourante ne précise pas quel fait matériel demeuré jusqu’alors non prouvé pourrait être établi par la personne dont elle demande l’audition. Le cadre supérieur dont l’audition est requise n’est évidemment pas impartial dans la procédure. Il ne pourrait que confirmer avoir été en relation avec le prévenu durant la période des faits litigieux et auparavant déjà, ce qui n’est pas contesté et s’avère du reste amplement documenté par pièces. Le fait qu’aucun autre représentant de la [...] n’avait été entendu durant l’instruction (cf. recours, ch. 31, 32 et 66) n’y change rien. Comme cela est le plus fréquent en matière de criminalité économique, ce sont les pièces qui sont déterminantes. Qui plus est, dans le cas particulier, les témoignages recueillis confortent les pièces. L’audition en question serait dès lors contraire à l’économie de la procédure. La motivation du classement n’est ainsi entachée d’aucune lacune qui serait constitutive d’une violation du droit d'être entendu. La réquisition doit donc être rejetée. Pour le reste, la conclusion du recours de la [...] tendant à un complément d’instruction est articulée motif pris d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il en va de même de la conclusion similaire de la recourante [...]. Il suffit, à cet égard, de constater que le dossier a été suffisamment instruit pour qu’il soit statué sur le bien-fondé du classement. Cela étant, les recours ne comportent pas de conclusions portant explicitement sur le sort de l’action pénale, en d’autres termes qui tendraient au renvoi de la cause afin que le Ministère public rende une autre ordonnance pénale ou renvoie le prévenu en jugement, dans le sens
14 - des considérants. Les recourantes soutiennent cependant que « [l]e Ministère public ne pouvait pas classer la procédure sans, à tout le moins, considérer que (le prévenu) était le complice de Q.________ dans la commission des infractions d’escroquerie ou d’abus de confiance reprochées à ce dernier » (ch. 109 du recours d’[...] et ch. 138 du recours de la [...]). Elles se réclament du principe in dubio pro duriore en relation avec leurs conclusions en nullité (ch. 100 et 103 du recours d’[...] et ch. 129 et 132 du recours de la [...]). Il doit donc être considéré que ces conclusions tendent à l’annulation du classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction (cf. consid. 3.2 ci- dessous).
3.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque
15 - les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2Comme déjà relevé, les recourantes font grief au Ministère public d’une constatation incomplète ou erronée des faits (ch. 50 ss du recours d’I.________ et 70 ss du recours de la Z.________). Elles reprochent au Procureur d’avoir méconnu la nature, l’ampleur et l’importance du rôle joué par le prévenu dans les relations entretenues par elles avec [...] en relation avec les malversations commises. S’il devait être admis que le prévenu avait, contrairement à ce que retient le Procureur, joué un rôle déterminant dans les opérations financières à l’origine du préjudice des banques, on ne saurait alors nier l’existence d’un soupçon justifiant une mise en accusation au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Partant, ce moyen de nullité se confond avec l’examen des conditions du classement selon cette disposition (cf. consid. 3.1 in fine ci-dessus). Il sera donc examiné ci- après. 4.Les recourantes contestent le classement à raison des deux chefs de prévention pour lesquels il a été prononcé, à savoir celui d’abus de confiance et celui d’escroquerie. Ces infractions sont réprimées respectivement par l’art. 138 CP et par l’art. 146 CP. Comme le relève à juste titre le Ministère public central, l’existence de malversations commises au préjudice des trois plaignantes ne fait guère de doute, même
16 - s'il n'est pas possible d'établir en l’état avec certitude si les créancières ont été victimes d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, voire de l’une de ces deux infractions à défaut de l’autre dans des cas différents; la première infraction impliquerait que les cargaisons financées n'aient en réalité jamais été acquises, alors que la seconde présupposerait une revente de la marchandise à l’insu des créancières gagistes (ordonnance, let. B, ch. 1). S’agissant de A.P.________, le Procureur exclut tant l’infraction d’abus de confiance que celle d’escroquerie (let. B, ch. 5 in initio). Les plaintes ont été déposées notamment à raison de ces deux infractions. Vu la nature et l’issue du litige, il sera renoncé à énoncer les éléments constitutifs des infractions faisant l’objet du classement. Tout au plus sera-t-il rappelé qu’il peut y avoir tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2).
17 - 5.Le prévenu a été condamné pour faux dans les titres par ordonnance pénale du 14 mars 2019, laquelle réprime les contrefaçons de formulaires ad hoc perpétrées les 27 avril 2016 et 9 mai 2017 aux fins de tromper les trois banques partenaires d’[...] quant à l’actionnariat de cette société. Cette ordonnance retient notamment ce qui suit : « En substance, il s’agissait d’assurer l’approvisionnement en crédits de l’entreprise, ce sur la base d’informations partiellement erronées ». L’ordonnance pénale est frappée d’opposition (P. 176; PV des op., p. 20). Il n’est cependant pas à exclure que les tromperies astucieuses dont se disent victimes les recourantes saisissent sous tous leurs aspects les faux dans les titres qu’elles incriminent par ailleurs, en d’autres termes que les titres contrefaits n’aient été que les instruments des escroqueries. Il s’ensuit que l’infraction éventuelle d’escroquerie pourrait absorber celle de faux dans les titres. De même, l’escroquerie pourrait absorber l’infraction d’abus de confiance, étant précisé qu’il ne peut y avoir concours idéal entre ces infractions (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.27 ad art. 138 CP). Dans l’affirmative et en l’état des investigations, l’escroquerie serait donc la seule infraction en cause.
6.1Le rôle éventuel tenu par le prévenu dans le complexe de faits incriminé doit être apprécié non seulement au regard de sa qualité d’administrateur unique d’[...], mais aussi de son implication éventuelle dans l’ensemble des opérations commerciales à l’origine du préjudice dénoncé par les plaignantes. 6.2L’intéressé a signé les trois contrats à l’origine de la procédure pénale, à deux pour le premier et sous sa seule signature pour les deux suivants. Cadre technique de formation universitaire, il a effectué un cursus complémentaire en gestion. De son propre aveu, confirmé par la déposition de son fils, il s’occupait de tous les aspects de l’administration de la société en Suisse; à cet égard, le fait qu’il travaillait à plein temps et renonçait même à toutes vacances (PV aud. 2, R. 5, lignes 95-97) témoigne de sa position supérieure. Il percevait un salaire fluctuant au gré
18 - des affaires et qui a du reste été augmenté (PV aud. 2, R. 3, lignes 75-79). Sa connaissance du fonctionnement de la société était telle qu’elle lui a permis, lors de ses auditions, d’en dresser un portrait sans faille qui a été dans une large mesure repris dans l’ordonnance de classement. Il était donc non seulement organe de droit, mais également de fait. Aussi bien, le prévenu a, de son propre aveu, participé aux négociations ayant mené à augmenter de 1'200'000 fr. à 1'700'000 fr. la ligne de crédit octroyée par D.; il a signé le contrat portant cette limite à 3'000'000 fr. après avoir également participé à ces négociations. Ces faits remontent au 7 novembre 2014 et au 14 juillet 2015 respectivement. Les opérations non honorées sont certes toutes assez largement postérieures, mais leur mode opératoire est demeuré inchangé depuis les premiers crédits octroyés à [...]. Le prévenu connaissait donc les modalités des crédits en souffrance, identiques à celles des emprunts honorés précédemment. Au vu de sa position, il était à même d’appréhender les conséquences, notamment économiques, de ses actes et omissions. Les crédits non remboursés se sont succédé sans discontinuer à intervalles rapprochés depuis les opérations initiées par le versement de D. du 30 janvier 2017 et celui de la [...] du 16 février 2017, le premier versement non remboursé d’I.________ remontant pour sa part au 11 mai 2017. Informé par une première commination remontant au 27 janvier 2017 (P. 5/13) des incertitudes grevant les opérations de l’hiver et du printemps 2017, le prévenu a, selon l’allégué crédible de la plaignante D., coupé court à la conversation sans apporter de réelles réponses (P. 4, ch. 30). Durant la semaine débutant le lundi 15 mai 2017, il a dit être en mesure de désigner le vaisseau transportant la cargaison constituant la garantie d’un prêt à une date comprise entre le 22 et le 24 mai 2017 (cf. P. 5/21). Il n’a cependant pas donné suite au courriel du 24 mai 2017 qui lui était adressé nominativement à ce sujet, ni au courrier du 29 mai envoyé au siège lausannois d’[...] dénonçant les quatre crédits au remboursement (P. 5/21 et 22). Plus encore, au début juillet 2017 encore, A.P. aurait « lourdement insisté » pour qu’[...] octroie des
19 - financements supplémentaires à [...] (plainte pénale d’[...], p. 9 in medio). Ce n’est que le 13 juillet 2017 qu’il a avoué à la créancière que la prétendue marchandise financée n’existait pas, respectivement n’existait plus (P. 29/1), ce en rapportant les propos que lui aurait tenus Q.________ (PV aud. 2, R. 25, lignes 261-263). Il a agi de manière identique à l’égard de la [...] (P. 95/16). En juin 2017 encore, il a demandé une augmentation de la ligne de crédit allouée par D.________ à [...]. 6.3Aucun élément n’étaye l’hypothèse selon laquelle A.P.________ aurait été à l’origine des malversations. Les plaignantes ne l’allèguent du reste pas. En effet, la logistique impliquait diverses sociétés actives au port de Yeisk, en Russie (cf. not. PV aud. 1, R. 10, lignes 112-115), alors que le prévenu restait le plus souvent en Suisse. Ces entités étaient apparemment dirigées sur place par Q.________, qui semblait en être le seul ayant droit économique. Le prévenu ne saurait donc être le coauteur des actes incriminés. 6.4Les contacts noués par le prévenu avec les banques sont antérieurs aux défauts de paiement incriminés. Ceux-ci se sont toutefois succédé sans discontinuer, en nombre et à bref délai. Par son comportement, qui ne peut qu’être délibéré, le prévenu a capté, au détriment de trois établissements financiers, des crédits récurrents en faveur d’une emprunteuse jusqu’alors bonne payeuse, donc assurément tenue pour solvable par les prêteuses. Le prévenu a pu, de bonne foi, imputer à un aléa le premier défaut de paiement, dès lors, comme déjà indiqué, qu’il n’est pas établi qu’il eut été à l’origine des malversations et que des difficultés de fret survenaient parfois en hiver « en raison notamment du gel et du blocage des ports » (PV aud. 2, R. 24, lignes 249- 250). Tel ne peut cependant être le cas des nombreux autres défauts survenus par la suite, y compris après le dégel. En effet, le prévenu a expressément avoué avoir su que « [t]out a été arrêté » en Russie en mars 2017 (PV aud. 1, R. 37, lignes 286-288). Il a donné des explications confuses, mettant en relation l’arrêt des remboursements avec des restrictions à l’importation abruptement décidées par la Turquie et des décomptes de TVA du fisc russe (PV aud. 1, R. 37, lignes 288-306, et R. 40,
20 - ligne 231), la Turquie représentant environ 80 % des débouchés (PV aud. 1, R. 5, lignes 62-63). L’aveu relatif à une information remontant au mois de mars 2017 n’est pas contredit par le fait que ce n’est que le 3 juillet 2017 que le prévenu a été expressément informé de l’inexistence de la marchandise (PV aud. 1, R. 41, ligne 339). Du reste, le prévenu a fait allusion à l’état du marché céréalier (« markets in turbulence ») dans un courriel du 24 mai 2017 déjà (P. 5/20; PV aud. 1, R. 48, ligne 378), ce qui établit qu’il avait, de son propre aveu, connaissance du risque de défaut de paiement avant le 3 juillet 2017. La confidence que lui a faite Q.________ n’a donc pas la portée qu’il lui confère. Bien plutôt, il y avait suffisamment de motifs d’inquiétude à tout le moins dès le mois de mars 2017 déjà, de l’aveu même de l’intéressé. Au fait du volume d’affaires et du fonctionnement d’[...], il doit être considéré que le prévenu disposait d’une vue d’ensemble de l’endettement de la société, que ne pouvait, initialement, avoir chaque prêteuse demeurant dans l’ignorance des crédits octroyés par les autres créancières. Les informations dont il disposait lui ont du reste permis de confirmer sans réserve le montant dû par [...] à la [...] (PV aud. 1, R. 16). Cette connaissance présumable des affaires n’est du reste pas pour surprendre, au vu du niveau de qualification professionnelle et de l’étroite implication de l’intéressé dans les relations avec les banques (cf. consid. 6.2). A contrario, si, comme le soutient le prévenu, l’opérationnel échappait à son domaine de compétences, il lui aurait alors appartenu de renvoyer d’emblée les créancières à Q.________ en leur indiquant qu’il ignorait le sort des cargaisons, respectivement si les navires avaient été chargés, faute pour cet aspect de relever de lui. Il en va d’autant ainsi qu’il avait d’emblée toutes les raisons d’accorder une importance considérable au premier défaut de paiement d’une emprunteuse dont il était l’administrateur unique et qui avait été jusqu’alors solvable sans discontinuer depuis le début de ses relations d’affaires avec la [...] et D.________. 6.5L’ampleur et la complexité des faits commandent de circonscrire aussi étroitement que possible l’objet de l’incrimination pénale
21 - éventuelle. A cet égard, la Cour déduit des faits exposés ci-dessus qu’il est possible qu’à tout le moins, par son silence délibéré depuis une date indéterminée du mois de mars 2017 au plus tard, le prévenu ait déterminé en toute connaissance de cause les créancières à remettre des fonds supplémentaires à [...], alors même que l’activité était à l’arrêt en Russie et que les gages n’existaient pas ou plus. Il est aussi susceptible d’avoir agi notamment en produisant des attestations fausses. En d’autres termes, on ne peut exclure qu’il ait créé une apparence contraire à la réalité qui a conforté les banques dans leur conviction de l’existence de sûretés garantissant les prêts concédés ou sollicités et dans leur confiance en la loyauté des affréteurs. Force est également de retenir que c’est sur la foi de cette apparence que les banques ont continué à allouer des crédits qu’elles auraient refusés à défaut des agissements du prévenu déjà décrits, d’où le préjudice économique découlant de prêts tenus pour irrécouvrables en l’état. Ces affirmations fallacieuses, respectivement cette dissimulation de faits vrais, par le prévenu est de nature à constituer une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP, tout comme les crédits encaissés sans avoir été remboursés peuvent constituer un enrichissement illégitime d’après cette même disposition. 7.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et l’ordonnance de classement attaquée être annulée Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il en complète l’instruction dans la mesure qu’il estimera nécessaire, puis rende une nouvelle décision de clôture, le cas échéant un acte d’accusation, en tenant compte de ce qui précède. En application de l’art. 397 al. 3 CPP, la Cour de céans attire l’attention du Ministère public sur l’ATF 144 IV 362 qui est susceptible de trouver application en l’espèce, dès lors que l’éventuelle infraction d’escroquerie semble de nature à absorber celles de faux dans les titres et d’abus de confiance, comme déjà relevé (cf. consid. 5 ci-dessus). 8.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), ainsi que les
22 - frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’intimé A.P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité de défense d’office pour la présente procédure de recours doit être fixée sur la base d’une durée d’activité raisonnable de sept heures d’avocat pour les déterminations du 7 octobre 2019 et la demande de prolongation de délai du 30 septembre 2019. Il s’agit d’un mémoire de sept pages comportant, à juste titre, des moyens identiques dirigés contre les deux recours, de surcroît dans une cause déjà connue du mandataire, qui a été désigné en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 20 juillet 2017. La durée de 15 heures 48 demandée est dès lors manifestement excessive. Elle inclut des opérations sans rapport avec les déterminations. Aux honoraires par 1’260 fr. s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires par 25 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 98 fr. 95. L’indemnité s’élève ainsi à 1'384 fr. 15. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Les recourantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre elles, à la charge de l’intimé, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Les moyens invoqués dans les deux recours sont dans une large mesure identiques. Il convient de retenir une activité raisonnable de quinze heures d’avocat au total pour les deux recours, au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable
23 - par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 105 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 412 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 5'767 fr. 35. Enfin, D.________ n’a requis aucun dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance de classement du 14 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent-dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.P., par 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Une indemnité de 5'767 fr. 35 (cinq mille sept cent soixante- sept francs et trente-cinq centimes) est allouée à Z. et à I., solidairement entre elles, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de A.P.. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.P.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Gilliéron, avocat (pour Z., I. et D.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :