352 TRIBUNAL CANTONAL 881 LAU/01/18/0003490/BPY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 novembre 2018
Composition : M.P E R R O T , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2018 par X.________ contre la décision rendue le 3 octobre 2018 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n o LAU/01/18/0003490/BPY, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 13 juin 2018, le Préfet du district de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), l'a condamné à une amende de 250 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours.
Par décision du 3 octobre 2018, le Préfet du district de Lausanne a informé X.________ que l’ordonnance pénale du 13 juin 2018 était maintenue et exécutoire, dès lors que son opposition devait être considérée comme retirée. C.Par lettre datée du 11 octobre 2018 adressée à la Chambre des recours pénale, X.________ a fait valoir qu'il n'avait pas pu se rendre à l'audience pour des raisons familiales et a sollicité la tenue d'une nouvelle audience. Invité par le Vice-Président de la Chambre des recours pénale à indiquer s'il entendait recourir contre la décision du 3 octobre 2018, X.________ a répondu par l'affirmative le 29 octobre 2018, en précisant que des raisons familiales urgentes l'avaient empêché d'assister à l'audience et qu'il estimait ne pas être responsable de l'accident, ayant été à l'arrêt au moment où il avait été percuté par l'autre voiture. E n d r o i t : 1. 1.1Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393
2.1Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours motivé doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP). 2.2En l’espèce, l'enveloppe du recours du 11 octobre 2018 ne porte pas de sceau postal, mais elle a été reçue par le greffe du Tribunal cantonal le 15 octobre 2018. On peut donc en déduire qu'elle a été postée au plus tard le 14 octobre 2018. Selon le relevé Track &Trace de la Poste, le recourant a reçu la décision litigieuse le 4 octobre 2018. Le recours du 11 octobre 2018 a par conséquent été déposé en temps utile. En revanche, les arguments complémentaires contenus dans l'envoi du 29 octobre 2018 ne sauraient être pris en considération, car produits hors délai. Pour le surplus, interjeté par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
4 - Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP). 3.2En l’espèce, par pli simple du 24 août 2018, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du 28 septembre 2018. Ce mandat comportait clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée. Dans son écriture du 11 octobre 2018, le recourant indique : « Comme convenu par téléphone le 28 septembre 2018, je vous informe que je n'ai pas pu me rendre à cette audience pour des raisons familiales ». Il ne fait dès lors aucun doute que le recourant a reçu le mandat de comparution comportant notamment les conséquences d’un défaut à l’audience de la préfecture. Cela étant précisé, le recourant ne donne aucune plus ample explication ni ne produit la moindre pièce s'agissant des « raisons familiales » pour lesquelles il aurait été empêché de comparaître. Cela est
5 - insuffisant pour considérer que son absence à l'audience du 28 septembre 2018 est valablement excusée. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'opposition du recourant a été considérée comme retirée et que l'ordonnance pénale du 13 juin 2018 a été maintenue et déclarée exécutoire. 4.En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :