351 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE18.021215-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2019 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.021215-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A [...], le 12 décembre 2018 vers 2h30, U., N. et F.________ ont pénétré sans droit dans la villa de I.________ par la porte-fenêtre de la cuisine, qui n’était pas verrouillée, ont fouillé les lieux et y ont dérobé un ordinateur portable [...], un téléphone portable
2 - [...] et un porte-monnaie vert contenant notamment une carte bancaire [...]. Ils ont ensuite quitté les lieux. I.________ a déposé plainte le 12 décembre 2018. Dans la même rue, le même jour, toujours vers 2h30, U., N. et F.________ ont pénétré par effraction dans la villa d’H.________ en forçant la porte-fenêtre du rez-de-chaussée, ont fouillé le hall d’entrée et ont dérobé un téléphone portable Nokia 6000, un sac à main, deux porte-monnaie contenant 100 euros, un montant indéterminé de francs suisses, divers documents d’identité et cartes, une veste bleue, un sac à dos contenant des objets pour la prise de note et un gilet jaune notamment. Les prévenus ont ensuite été mis en fuite par la lésée. H.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 12 décembre 2018. U., N. et F.________ ont été interpellés le jour- même à 3h50 au Pont, alors qu’ils se trouvaient à bord d’un véhicule immatriculé en France. La fouille de cette voiture a permis la découverte du téléphone portable et de l’ordinateur portable dérobés à I., ainsi que divers objets provenant du vol commis au préjudice d’H.. Lors de ses auditions des 12 et 13 décembre 2018 devant la police et le Ministère public, U.________ a reconnu avoir commis les deux cambriolages survenus le 12 décembre 2018 (PV aud. 3, p. 6). A la suite des contrôles effectués dans le cadre de l’instruction pénale, il est apparu qu’U., N. et F.________ pourraient avoir commis trois autres vols par effraction dans la nuit du 5 au 6 décembre 2018, à [...] (P. 42, pp 9 à 13). b) Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire d’U.________ et a fixé la durée
3 - maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2019. B.Par ordonnance du 8 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’U.________ (I), a fixé sa durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juin 2019 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivraient le sort de la cause (III). C.Par acte du 21 mars 2019, U.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée, que sa libération immédiate soit ordonnée, et qu’il soit pris acte qu’il s’engage à ne pas prendre contact avec les prévenus faisant l’objet d’autres procédures pénales, à ne pas quitter le territoire de [...] (France), sauf pour se rendre aux audiences, et à se présenter régulièrement aux audiences agendées par la justice pénale. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance précitée, en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée, que sa libération immédiate soit ordonnée et que des mesures de substitution soient ordonnées, notamment une rétention de ses papiers d’identité, une interdiction de communiquer avec les prévenus faisant l’objet d’autres procédures pénales et une assignation à la ville de [...] (France), sauf s’il s’agit de se rendre aux audiences agendées par la justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant reconnaît avoir participé aux deux cambriolages survenus à [...]. Il conteste néanmoins être impliqué dans d’autres cas, en particulier ceux survenus à [...]. 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF
5 - 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, le recourant a reconnu les deux cambriolages survenus à [...] et qui se sont soldés par l’interpellation des trois prévenus peu après les faits, en possession de leur butin. Le véhicule dans lequel ils ont été appréhendés contenait deux paires de gants, trois lampes de poche, une clé à molette, un aimant, deux tournevis et une pince, soit un attirail permettant de commettre des cambriolages (P. 42, p. 7). Les prévenus détenaient chacun des sommes d’argent suspectes en diverses devises étrangères. Le recourant était notamment en possession de 485,60 euros et 470 francs (P. 42, p. 8). Il existe en outre des indices de commission d’autres cambriolages à [...] (P. 42, pp 9 à 13 et PV aud. 9). En effet, le véhicule dans lequel les trois prévenus ont été arrêtés avait déjà été aperçu entrer en Suisse, par le même poste frontière, soit celui [...] [...], le mercredi 5 décembre 2018, vers 22h10, puis quitter le pays le lendemain vers 4 heures, par le même endroit. La nuit en question, trois vols par effraction ont été commis dans des habitations situées à [...], localité se trouvant à environ 7 km du poste de frontière précité. Les trois cas ont été perpétrés dans la même rue, très probablement par les mêmes auteurs. Selon l’extraction des données des téléphones portables des trois prévenus, ceux-ci se trouvaient en Suisse dès 22h07. Le prévenu F.________ a pris
6 - une photographie de lui-même à 21h13, géolocalisée à [...] (France), à quelques 30 minutes de route du poste frontière [...]. Celui-ci a ensuite tenté de joindre le recourant à 22h16. Par ailleurs, il ressort des analyses effectuées sur le téléphone portable du recourant que des adresses ont été introduites – à une date inconnue – dans l’application Google Maps, notamment [...] et [...] (P. 42, p. 16), soit des coordonnées visant la même commune que celle où se sont déroulés les cambriolages survenus durant la nuit du 5 au 6 décembre 2018. Il ressort également du rapport de police que le recourant a de nombreux antécédents en Allemagne et en Italie, pays dans lesquels il est connu pour coups et blessures, infraction à la loi sur les étrangers, vols aggravés et vol par effraction (P. 42, p. 14). Au vu des éléments précités, la condition préalable consistant en l’existence de soupçons sérieux de culpabilité est réalisée.
4.1Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le premier juge. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
5.1Quand bien même l’ordonnance attaquée ne se fonde pas sur le risque de récidive, le recourant prétend que son engagement à adopter d’un comportement exemplaire serait suffisant pour écarter le risque de réitération. Il fait valoir qu’au demeurant, ce risque serait nul en cas d’assignation à la ville de [...], en France. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
9 - 7.1Le recourant soutient que le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté puisque, selon lui, des mesures de substitution à la détention pourraient pallier le moindre risque. 7.2 7.2.1A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.2.2Selon l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le vol est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. En cas de circonstances aggravantes, l’auteur encourt une peine privative de liberté de dix ans au maximum ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins lorsqu’il a agi par métier et une peine privative de liberté de six mois à dix ans s’il a agi en bande. En vertu de l’art. 186 CP, la violation de domicile est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
10 - Selon l’art. 144 CP, l’auteur de dommage à la propriété encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L’infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20) est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). 7.3Le recourant propose une assignation à la ville de [...], ce qui n’est de toute évidence pas réalisable puisque cette ville se situe en France, soit hors de la juridiction des autorités vaudoises et suisses. On ne voit du reste pas quelle autre mesure permettrait de pallier les risques de fuite et de réitération, le recourant n’ayant pas de moyen de subsistance, ni lieu de résidence fixe. Au demeurant, ses engagements à ne pas commettre de nouvelles infractions n’ont aucune valeur et on ne peut s’y fier. Enfin, en tenant compte de la prolongation de la détention jusqu’au 12 juin 2019, on arriverait à six mois de détention, ce qui est tout à fait conforme au principe de la proportionnalité, au vu des infractions reprochées. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 8 mars 2019 confirmée. Le défenseur d’office du recourant, Me Pascale Genton, a produit une liste d’opérations faisant état de 3,7 heures d’activité consacrées à la procédure de recours (P. 55). Il y a cependant lieu de s’en écarter, dès lors que l’on peut considérer que seule une durée de 3 heures au total pouvait être consacrée au cas d’espèce, la rédaction du mémoire et des courriers de transmission y compris. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps allégué pour la constitution du bordereau, qui est
11 - rémunéré par la prise en compte des frais généraux dans le tarif horaire de l'avocat d'office (CREC 25 mai 2018/164 ; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1 ; CREP 25 juin 2018/497). Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), les honoraires qu’il convient d’indemniser se montent donc à 540 fr., auquel s’ajoutent des débours par 27 fr., le forfait de 5% tel que requis étant admissible, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, soit par 43 fr. 65. En définitive, il y a lieu d’allouer à Me Pascale Genton une indemnité d’office d’un montant de 610 fr. 65. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 610 fr., seront mis à la charge d’U., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Pascale Genton, est fixée à 610 fr. 65 (six cent dix francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U., par 610 fr.
12 - 65 (six cent dix francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascale Genton, avocate (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale STRADA, -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal