351 TRIBUNAL CANTONAL 641 PE18.021159-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M. Magnin
Art. 310 CPP ; 189 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021159-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 octobre 2018, I.________ a déposé plainte contre G.________ pour calomnie et diffamation. I.________ reproche à G.________ d’avoir, en substance, le 29 août 2018, à [...], déclaré faussement à [...], la fille de sa compagne, qu’il
2 - lui avait, le 7 juillet 2018, lors d’une discussion entre les deux protagonistes, touché la cuisse et fait une fellation. b) Le 6 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition de G.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, celui-ci a déclaré que les faits du 7 juillet 2018, lors desquels I.________ lui aurait touché la cuisse et prodigué une fellation sans son consentement, s’étaient déroulés lors d’une soirée organisée par ses parents pour l’inauguration de la piscine, qu’à la fin de la soirée, lui et le prénommé s’étaient retrouvés seuls et avaient discuté pendant une trentaine de minutes, qu’à un moment donné, I.________ avait mis la main sur sa cuisse et qu’il l’avait repoussée, et que, peu après, le prénommé lui avait mis la main dans son caleçon de bain, avait attrapé son pénis, l’avait tripoté et serré. G.________ a ajouté qu’ensuite, dès lors que son caleçon de bain s’était baissé par le geste d’I., celui-ci s’était baissé et avait essayé de lui faire une fellation, qu’il était alors tétanisé et surpris par ce qui se passait et qu’au bout de quelques secondes, il l’avait repoussé de sa main au niveau du torse. L’intéressé a encore indiqué qu’I. avait mis son pénis dans sa bouche pendant quelques secondes, qu’il n’avait lui-même pas eu une érection, que le prénommé lui avait ensuite fait des propositions déplacées et qu’il était choqué et avait dit non. Enfin, G.________ a déclaré que, le lendemain, I.________ était venu dans sa chambre et avait tenté de l’embrasser et qu’il l’avait repoussé. c) Le 13 février 2019, le Ministère public a versé au dossier un jugement rendu le 3 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte condamnant I.________ pour désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, pour avoir proposé, en insistant, à un adolescent de lui faire une fellation et pour avoir passé sa main sur les parties génitales de ce dernier (P. 12). Dans ce contexte, I.________ avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre la mère de l’adolescent précité pour avoir dénoncé ces faits (P. 13).
3 - d) Par courrier du 18 février 2019, G.________ a, à son tour, déposé plainte contre I.________ pour, notamment, contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse. G.________ reproche ainsi à I., d’une part, d’avoir, lors de la soirée qui s’est déroulée le 7 juillet 2018 au domicile de ses parents, touché sa cuisse puis de lui avoir prodigué une fellation et, d’autre part, de l’avoir dénoncé de manière calomnieuse dans sa plainte du 29 octobre 2018, pour avoir parlé de ces faits, qu’il décrivait comme mensongers, à [...]. e) Par courrier du 14 mars 2019, I. a en particulier indiqué que, lors des faits, lui et G.________ étaient sur la terrasse, attablés, que la conversation avait duré 10 à 15 minutes et qu’il ne voyait pas comment le caleçon de G.________ aurait pu descendre alors qu’il était assis dessus. B.a) Par ordonnance du 26 avril 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 18 février 2019 par G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’on se trouvait en l’occurrence en présence de versions irrémédiablement contradictoires, puisque les accusations de G.________ étaient contestées par I.________ et que, faute de témoin, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était envisageable pour clarifier les faits. Dans ces circonstances, elle a décidé de mettre I.________ au bénéfice de ses déclarations. Par ailleurs, le Ministère public a estimé que les faits dénoncés par G., qui n’avait, lors de son audition, fait état d’aucune forme de contrainte ou de résistance de sa part, étaient constitutifs de la contravention de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de sorte que sa plainte, déposée plus de trois mois après les faits, était tardive. Enfin, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur l’infraction de dénonciation calomnieuse, dès lors que, selon lui, il n’avait pas pu être établi qu’I. avait
4 - formulé des accusations qu’il savait mensongères, raison pour laquelle il envisageait de rendre une ordonnance de classement en sa faveur. b) Par ordonnance du 8 mai 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre G.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. C.Par acte du 20 mai 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et à l’allocation d’une indemnité de 1’000 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Le 18 juillet 2019, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.
5 - 2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir appliqué, pour rendre son ordonnance de non-entrée en matière, le principe in dubio pro reo en lieu et place du principe in dubio pro duriore et estime qu’en cas de doute, l’autorité de poursuite pénale devait ouvrir une instruction pénale. Il considère en outre qu’il y a des indices suffisants permettant de soupçonner I.________ de s’être rendu coupable des faits qu’il a dénoncés. Sur ce point, le recourant fait valoir que le prénommé n’a pas indiqué explicitement qu’il n’avait commis aucun acte d’ordre sexuel à son égard, de sorte qu’il devrait être entendu comme prévenu afin de se déterminer de manière détaillée, qu’il s’est lui-même confié à des tiers, à savoir [...], si bien que celles-ci devraient être entendues, et qu’I.________ a déjà été condamné dans une affaire similaire, lors de laquelle il avait également déposé plainte contre le plaignant d’alors pour diffamation et calomnie notamment. Enfin, G.________ estime que, dans la mesure où I.________ ne s’est pas contenté d’un attouchement furtif, les faits de nature sexuelle se poursuivent d’office et que l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait être exclue à ce stade. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
6 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). 2.2.2Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
7 - Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). 2.2.3Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 2.3En l’espèce, à l’instar du recourant, il y a lieu de considérer qu’il existe à ce stade des indices suffisants à l’encontre d’I.________ justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. En premier lieu, le récit livré par G.________ devant le Ministère public est clair et détaillé, au contraire des explications fournies par I.. En outre, dans ses écritures, au demeurant peu précises (P. 4 et P. 16), le prénommé n’a jamais vraiment affirmé qu’il n’avait pas commis les faits qui lui sont reprochés. Dans celles-ci, il a surtout critiqué le fait que le recourant avait parlé des faits à sa compagne et à la fille de cette dernière et s’est borné à donner des détails peu pertinents sur le déroulement de la journée en question et à s’expliquer, de manière peu convaincante également, sur les déclarations du recourant (cf. P. 16). De plus, la crédibilité du recourant est renforcée par le fait qu’I. a déjà été condamné dans une affaire similaire, où
8 - il avait de surcroît également déposé plainte contre le plaignant initial et où ses déclarations avaient déjà été qualifiées comme sujette à caution. Par ailleurs, la description des faits de G.________ ne permet pas, à ce stade, d’exclure d’emblée la réalisation, par I., de l’infraction de contrainte sexuelle. En effet, le prénommé ne s’est pas contenté d’un attouchement furtif. Selon le recourant, après avoir mis une main sur sa cuisse, il a mis sa main dans son caleçon, a attrapé son pénis, l’a tripoté, puis serré, avant de se baisser et de mettre son sexe dans sa bouche durant quelques secondes, puis d’être repoussé. Face à ces actes, G. a déclaré avoir été tétanisé et surpris. Dans ces circonstances, on ne se trouve prima facie pas dans le cas d’une simple confrontation à un acte à caractère sexuel. Il s’agit plutôt d’un véritable déshabillage, suivi d’un agrippement énergique des parties génitales. On ne peut dès lors exclure, en l’état, que le recourant ait été contraint de subir un acte d’ordre sexuel et cela même s’il est parvenu, seulement après quelques secondes, à s’interposer en repoussant I.. Ainsi, dans la mesure où l’infraction de contrainte sexuelle paraît entrer en ligne de compte, les faits se poursuivent d’office et l’argument du Ministère public selon lequel la plainte de G. serait tardive ne peut être suivi. Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il devait ouvrir une instruction pénale et procéder à l’audition d’I.________ pour qu’il s’explique de manière détaillée sur les faits qui lui sont reprochés, de même qu’à l’audition de [...] afin qu’elles apportent des éclaircissements sur l’état dans lequel se trouvait le recourant lorsqu’il leur a divulgué les faits. En fonction des résultats de l’enquête sur ce premier point, le Ministère public pourra alors donner la suite qu’il convient au volet de la plainte portant sur l’infraction de dénonciation calomnieuse. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Au vu de la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient de retenir que 2 heures et 45 minutes étaient nécessaires à la défense des intérêts du recourant pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard de la complexité de la cause, de nature ordinaire, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 825 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 99 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100 ; CREP 1 er mars 2017/904 consid. 4) –, par 71 fr. 15, soit à 995 fr. 15 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 995 fr. 15 (neuf cent nonante-cinq francs et quinze centimes) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour G.), -M. I., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :