352 TRIBUNAL CANTONAL 1006 PE18.021159-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021159- LAL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 octobre 2018, I.________ a déposé plainte contre K.________ pour calomnie et diffamation. Dans sa plainte, I.________ reproche à K.________ d’avoir, en substance, le 29 août 2018, à [...], déclaré faussement à B.E.________, la
2 - fille de sa compagne, qu’il lui avait, le 7 juillet 2018, lors d’une discussion entre les deux protagonistes, touché la cuisse et prodigué une fellation. b) Le 13 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a invité K.________ à présenter des excuses à I., afin que celui-ci puisse retirer sa plainte. c) Le 6 février 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de K. en qualité de prévenu. A cette occasion, celui-ci était assisté d’un avocat. Il s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés par I.________ et a en substance indiqué que ceux-ci s’étaient réellement produits. d) Par courrier du 18 février 2019, K.________ a, à son tour, déposé plainte contre I.________ pour, notamment, contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse. Dans son acte, K.________ reproche à I., d’une part, d’avoir, lors de la soirée du 7 juillet 2018, touché sa cuisse puis de lui avoir prodigué une fellation et, d’autre part, de l’avoir dénoncé de manière calomnieuse dans sa plainte du 29 octobre 2018. e) Par lettre du 25 mars 2019, adressée dans le délai de prochaine clôture, K. a réclamé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 2'000 francs. f) Par ordonnance du 26 avril 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 18 février 2019 par K.________. Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.
3 - B.Par ordonnance du 8 mai 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que la seule audition de K.________ n’avait pas nécessité la présence d’un défenseur, le choix du prénommé de faire appel à un avocat relevant d’une simple convenance personnelle. Par ailleurs, selon la Procureure, l’affaire ne présentait aucune complexité en fait et en droit que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul et les dépenses liées à la présente procédure pénale devaient être qualifiées d’insignifiantes. C.Par acte du 20 mai 2019, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2'000 fr., TVA et débours compris, lui est allouée, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense. Il a en outre requis une indemnité au même titre de 660 fr. pour la procédure de recours. Le 10 décembre 2019, K.________ a déposé une écriture. E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable. 1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et
2.1Le recourant soutient que l’assistance d’un avocat dans le cadre de la présente affaire constitue un exercice raisonnable, dès lors que la lettre qui lui a été adressée le 13 novembre 2018 n’était pas simple à comprendre, car elle comprenait des éléments juridiques, et qu’il a été entendu comme prévenu dans une affaire d’infraction contre l’honneur, en relation avec des faits à caractère sexuel. Dans ces circonstances, il ne s’agirait pas d’un cas simple, que ce soit sur le plan factuel ou juridique. K.________ réclame une indemnité de 2'000 fr., TVA et débours compris. 2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
5 - qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.3 2.3.1En l’espèce, avec le recourant, on relève que le courrier adressé le 13 novembre 2018 par le Ministère public n’est pas très clair et peut prêter à confusion. Celui-ci semble en effet indiquer que c’est K.________ qui aurait commis des actes à caractère sexuel sur I.________, alors qu’il semble en réalité que se soit l’inverse qui se serait produit. En
6 - outre, il est vrai que la présente affaire, s’il ne présente pas de difficulté particulière, peut apparaître compliquée pour une personne non juriste. En effet, d’une part, les versions des faits sont contradictoires et, d’autre part, l’affaire porte sur des infractions contre l’honneur en lien avec des faits à caractère sexuel. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que, dans le cas particulier, le recours à un avocat apparaissait raisonnable. En outre, vu le temps consacré par l’avocat et le montant réclamé, les dépenses ne peuvent être qualifiées d’insignifiantes. 2.3.2Le recourant réclame une indemnité arrondie de 2'000 fr., TVA et débours compris, ce qui correspond, selon la liste d’opérations produite, à 5 heures et 25 minutes au tarif horaire de 350 francs. En l’occurrence, le nombre d’heures annoncé par l’avocat ne prête pas le flanc à la critique. Cependant, le tarif horaire demandé est trop important. Comme on l’a vu, si la présente affaire peut apparaître compliquée pour une personne non juriste, elle n’est pas particulièrement complexe pour avocat, que ce soit sur le plan factuel ou juridique. Sur ce point, on relève en particulier qu’hormis le fait que les déclarations sont contradictoires, le dossier n’est pas volumineux et les faits de la cause ne portent que sur quelques actes isolés. Dans ces conditions, il y a lieu d’arrêter un tarif horaire de 300 francs. Ainsi, pour la procédure devant le Ministère public, K.________ a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'625 fr. (5h25 x 300 fr.), plus des débours, à hauteur de 5% des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 81 fr. 25, et la TVA sur le tout, par 131 fr. 40, à savoir une indemnité totale de 1'837 fr.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'837 fr. 65 est allouée à K.________, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront entièrement laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où le recours est admis dans une très large mesure. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’avocats de choix et qui a obtenu gain de cause dans une très large mesure, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Selon la liste d’opérations produite, qui fait état de 1 heure et 45 minutes d’activité, et compte tenu d’un tarif horaire arrêté à 300 fr. pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu de fixer une indemnité de 525 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr. 50, ainsi que la TVA, par 41 fr. 25, soit une indemnité totale de 576 fr. 75. Elle sera allouée à K., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 mai 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'837 fr. 65 (mille huit cent trente-sept francs et soixante-cinq centimes) est allouée à K., à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - IV. Une indemnité de 576 fr. 75 (cinq cent septante-six francs et septante-cinq centimes) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. I., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :