351 TRIBUNAL CANTONAL 133 PE18.021157-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 146 al. 1 et 251 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2018 par X.________ et V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021157-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ et V.________ sont les propriétaires d'un immeuble de rendement sis rue [...] à [...], lequel compte une trentaine d'appartements et des locaux commerciaux en sa partie inférieure.
2 - b) Au début de l'année 2012, les propriétaires ont confié des travaux de rénovation de cet immeuble à la société R.________ dont Y.________ est l'administrateur unique, avec signature individuelle. Ces travaux ont été adjugés par phases successives à la société précitée. Les 15 juin et 18 juillet 2012, la société R.________ a devisé les travaux convenus, respectivement à 116'000 fr. pour le remplacement des fenêtres de l'immeuble, comprenant notamment l'oscillo-battant, la pose de joints silicone entre la maçonnerie et le nouveau cadre ainsi que des fenêtres en PVC avec un triple vitrage isolant, l'aération permanente, le démontage et l'évacuation des anciens vitrages ainsi que tous les travaux annexes, à 18'000 fr. pour la pose d'isolation stirofoam 20 mm à l'intérieur des caissons de stores, à 6'000 fr. pour la fourniture de profil-équerre et enfin à 62'000 fr. pour le remplacement de tous les stores existants dans l'immeuble. Le 23 octobre 2012 notamment, R.________ a adressé aux propriétaires une facture de 18'000 fr. pour les travaux de pose de l'isolation thermique des caissons de store de tout l'immeuble (P. 5/8). c) X.________ et V.________ ont ouvert une procédure contre la société R.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, invoquant des défauts affectant les travaux de rénovation effectués sur l'immeuble précité mais également s'agissant de travaux réalisés dans une villa dont elles sont copropriétaires, sise au chemin [...], à [...]. L'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure civile, confiée à J., architecte à [...], a révélé que le travail fourni par R. n'était pas toujours de bonne qualité, mais encore que certaines prestations, dûment facturées, n'avaient pas été fournies (rapport du 29 janvier 2018, P. 5/11 et rapport du 23 janvier 2017, P 5/12). L'expert a notamment précisé que l'isolation des caissons de stores était incomplète, relevant que "l'examen des caissons des stores" était "un travail compliqué et invasif pour les locataires". Il a estimé les coûts de travaux de correction des défauts à 48'700 francs. Dans un rapport complémentaire du 24 janvier 2018 de l'Institut suisse du verre dans le bâtiment, l'expert a indiqué que les joints silicone décrits dans le devis
3 - n'existaient pas sur le côté extérieur des fenêtres contrôlées au 2 e étage de l'immeuble (P. 5/14). Y.________ a produit une attestation datée du 9 juin 2016, par laquelle l'entreprise [...] a confirmé que le matériel nécessaire à l'isolation des
4 - caissons de stores avait bien été acquis par R.________ et qu'il avait été posé "dans les niches des stores" (P. 5/13). d) Le 29 octobre 2018, X.________ et V.________ ont déposé une plainte pénale contre Y.________ pour escroquerie, faux dans les titres et toute autre infraction qui pourrait être réalisée à raison des faits reprochés. Elles reprochent à Y.________ de leur avoir facturé des prestations – parties de plusieurs autres travaux commandés à la même époque – qui n'avaient pas été effectuées correctement ou pas effectuées du tout en sachant qu'elles ne pourraient pas vérifier leur réelle exécution car ces prestations étaient cachées à la vue (à l'intérieur de caissons fermés), devaient se faire en grand nombre (une soixantaine de caissons) et dans des appartements occupés par leurs locataires. Elles lui reprochent également d'avoir produit une attestation émanant de la société [...], selon laquelle le matériel nécessaire à l'isolation des caissons de stores avait bien été acquis par R.________ et avait été posé "dans les niches des stores" alors que l'expertise concluait au contraire que ces prestations n'avaient pas été fournies. Les plaignantes considèrent que par son comportement, Y.________ a tenté de maximiser son profit pour un montant facturé de 38'000 fr. qui ne correspondrait à aucun travail ou aucun matériel fourni. B.Par ordonnance du 15 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). La procureure a en substance retenu que le litige entre les parties relevait de la mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise, ce qui était de nature exclusivement civile. Appliquant le "principe de subsidiarité du droit pénal", la procureure a considéré que les conditions de l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies.
5 - C.Par acte du 28 novembre 2018, X.________ et V.________ ont déposé un recours contre cette ordonnance. Elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur leur plainte du 29 octobre 2018. Le 25 février 2019, le Ministère public a indiqué se référer intégralement à l'ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), ce qui signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
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3.1Les recourantes contestent le principe de subsidiarité de l'action pénale retenu par la Procureure. Elles soutiennent que les faits reprochés au prévenu sont constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). 3.3En l'espèce, il ressort de l'expertise civile (P. 5/12) que l'entreprise de Y.________ a mal effectué certains travaux commandés par les recourantes, certains travaux n'ayant pas été exécutés du tout, bien qu'ils aient été dûment facturés. Ainsi, l'isolation des caissons des stores était incomplète (P. 12, p. 14, ad all. 134 et 137). De même, les joints d'étanchéité extérieurs n'ont pas été exécutés alors qu'ils avaient été facturés et intégralement payés (P. 12, p. 14, ad all. 137 et p. 15 ad all.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Obtenant gain de cause, les recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 436
10 - al. 3 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2 ; Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 14 et 15 ad art. 436 CPP). Deux heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit un total de 648 francs. Cette indemnité sera allouée à X.________ et V., créancières solidaires, à la charge de l'Etat (art. 436 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 15 novembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à X. et V.________, créancières solidaires, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre, avocat (pour X.________ et V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :