351 TRIBUNAL CANTONAL 919 PE18.021112-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.021112-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.B., née le [...] 1992, s'est rendue chez X., né le [...] 1954, de nationalité [...], qui se présentait notamment comme « magnétiseur » et « thérapeute énergétique ». Au cours des deux premiers rendez-vous, X.________ aurait mis B.________ en confiance en lui expliquant qu'il était son ange gardien et qu'elle n'avait rien à craindre de
3 - également, X.________ aurait mis sa main dans la culotte de cette dernière et lui aurait touché le sexe. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D.________ a déclaré que X.________ lui aurait dit que passer la main sur les habits était suffisant pour certaines femmes, alors que pour d'autres, il devait mettre la main sous la culotte ou mettre les doigts dans le vagin. Au cours de son audition du 7 novembre 2018, X.________ a admis qu'il lui pouvait lui arriver de toucher les parties intimes de ses patientes par-dessus les vêtements, notamment près de la zone clitoridienne, mais en leur demandant si elles étaient d'accord et en leur faisant signer une décharge. Il a admis qu'il pouvait dire « Je t'aime » à l'oreille de ses patientes, « pour reconnecter la personne à son bien-être et à son âme d'adolescent ou d'enfant ». Il a en revanche réfuté tout contact direct à même la peau et toute pénétration vaginale avec les doigts et avoir dit à D.________ qu'il pouvait effectuer de tels actes sur certaines femmes. Le 8 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 9 novembre 2018, X.________ a conclu à ce qu'il soit renoncé à sa mise en détention provisoire, celle-ci étant remplacée par l'interdiction de prendre contact avec tous ses patients, présents et passés. B.Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu'au 7 février 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - Le Tribunal a retenu que la condition de soupçons suffisants de culpabilité était réalisée, dès lors que les déclarations de B., C. et D.________ étaient concordantes sur plusieurs points et crédibles. En outre, il existait un risque de collusion dans la mesure où il fallait empêcher que le prévenu compromette la recherche de la vérité en tentant d'influencer ses clientes avant leur audition. La détention provisoire de X.________ devait par conséquent être ordonnée. C.Par acte du 22 novembre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l'annulation de sa mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir l'existence de soupçons suffisants de culpabilité à
5 - son encontre. Il fait valoir qu'aucun de ses patients n'aurait déposé plainte en dix ans de pratique, qu'il aurait toujours été clair et honnête dans ses explications, qu'il ne procéderait à aucune pratique sans l'accord de ses patients, que ceux-ci accepteraient de se faire traiter en donnant leur consentement éclairé, qu'il ne serait pas établi que B.________ dirait la vérité, que C.________ aurait accepté qu'il lui touche ses parties intimes et que D.________ n'aurait rien à lui reprocher. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3En l'espèce, les déclarations de B.________ et de C.________ coïncident sur les caractéristiques du modus operandi du prévenu. Il les aurait tout d'abord mises en confiance durant les deux premières séances
6 - en leur disant notamment qu'il était leur ange gardien asexué et qu'il n'avait aucune intention de leur faire du mal. Au cours de la troisième séance, il aurait descendu le pantalon de la première et aurait demandé à la seconde de le faire, aurait mis sa main dans leur culotte, leur aurait touché le sexe, leur aurait dit qu'il les aimait et aurait approché sa bouche de la leur en leur disant « Je t'aime ». De plus, il aurait pénétré vaginalement B.________ avec les doigts et l'aurait touchée au niveau du clitoris jusqu'à la faire parvenir à l'orgasme. Il se serait dédouané en disant à B.________ qu'il n'était pas un pervers et à D.________ qu'il n'était pas un tordu. Il aurait fait interdiction à B.________ et à D.________ de parler des séances à leur entourage et aurait même fait signer un contrat en ce sens à la seconde nommée, qui n'aurait par ailleurs pas reçu de copie de cet « accord ». Si X.________ n'a pas commis d'actes répréhensibles à l'encontre de D., c'est parce que celle-ci l'aurait immédiatement « remis en place » lorsqu'il aurait approché son visage du sien (PV aud. 3, p. 3). Il aurait toutefois dit à cette dernière que, pour certaines femmes, il devait passer la main sous la culotte ou mettre les doigts dans le vagin. Les déclarations de ces trois clientes sont concordantes, circonstanciées et crédibles. On constate par ailleurs que le type de cibles présumées du prévenu est similaire. Il s'en prendrait à des femmes en demande de solutions à des problèmes personnels intimes, B. ne parvenant pas à avoir un deuxième enfant, C.________ devant faire face à la maladie de ses parents et rencontrant des problèmes de couple et D.________ souffrant de la dépression de son frère. De plus, au cours de son interrogatoire par la police le 8 novembre 2018, l'épouse du prévenu a admis qu'une des clientes de celui-ci s'était sentie gênée par le fait qu'il lui avait touché les seins (p. 5, point 7). Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu'il existe de forts soupçons de culpabilité à l'encontre du recourant, malgré ses dénégations. L'appréciation du premier juge sur ce point ne prête nullement le flanc à la critique et doit être entièrement confirmée.
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4.1Le recourant soutient que rien n'établit un risque de collusion : il aurait d'excellents antécédents, se montrerait de bonne foi et coopératif et s'engagerait à ne pas entrer en contact avec ses clients pendant toute la durée de la procédure. 4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14-15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.3En l'espèce, dans sa demande de détention provisoire du 8 novembre 2018 au Tribunal des mesures de contrainte, le Procureur a
8 - expliqué que l'enquêtrice devrait tout d'abord identifier les clientes du prévenu par l'analyse de son téléphone portable, de son matériel informatique et des divers documents saisis au cours de la perquisition domiciliaire, dans la mesure où l'intéressé n'avait apparemment pas de fichier de ses clients. Il faudra ensuite auditionner toutes les femmes et/ou personnes susceptibles de donner des renseignements. Cela prendra du temps, d'autant que le recourant ajoute lui-même que son réseau de clientèle est important (mémoire de recours, p. 3, ab initio) et que l'instruction n'en est qu'à ses prémices. En outre, comme évoqué ci-dessus, les propos recueillis à ce stade de la procédure tendent à retenir une certaine emprise psychologique du recourant sur ses patientes. Il aurait de plus tenté de faire croire à C.________ que sa cousine, qui avait eu un cancer, mourrait dans l'année si elle ne faisait rien, que cette dernière était victime de magie noire et qu'il pourrait l'aider moyennant le paiement de 5'000 fr. (PV aud. 2, p. 5). Il aurait aussi tenté de faire croire à D.________ qu'il voyait que son frère allait se suicider et qu'il pourrait l'aider contre la somme de 3'500 fr. (PV aud. 3, R. 5, p. 2). Vu ce profil de personnalité, il est fortement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour supprimer des éléments de preuve et/ou prenne contact avec ses clientes, présentes ou passées, et leur profère le même genre de prédictions malveillantes, voire même pire, afin de les dissuader de dire la vérité. Il n'existe aucune mesure de substitution propre à empêcher cette possibilité d'interférer dans les mesures d'instruction en cours. Le risque de collusion est ainsi clairement réalisé et doit être confirmé. 5.Dès lors que la réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), c'est à juste titre que le premier juge n'a pas examiné les risques de fuite et de réitération.
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6.1Se réclamant du principe de la proportionnalité, le recourant considère qu'il ne serait pas nécessaire de le maintenir en détention provisoire et qu'il suffirait de lui interdire tout contact avec ses clients, présents ou passés. 6.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 6.3Pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 4), il est manifeste que la procédure d'investigation prendra du temps et qu'un simple engagement de la part du recourant de ne pas contacter ses clientes ne suffit pas. Au vu de de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de l'ampleur potentielle de l'activité criminelle restant à déterminer, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard (TF 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 ; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011). 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
10 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.), -Me Germain Quach, avocat (pour C.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :