351 TRIBUNAL CANTONAL 834 PE18.021112-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2019 par A.N.________ contre l'ordonnance rendue le 1 er octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.021112-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dirige une instruction pénale contre A.N.________, ressortissant binational franco- suisse né le [...] 1954, pour usure, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
2 - ou de résistance et viol, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette instruction a été ouverte le 23 novembre 2018 ensuite d'une première plainte déposée par une patiente du prévenu – qui œuvrait en qualité de magnétiseur, hypnotiseur et médium – en raison d'attouchements qu'elle aurait subis. Au fil de l'enquête et de l'audition d'autres patientes du prévenu, il est apparu qu'il pouvait avoir eu un comportement similaire avec d'autres victimes présumées. A ce stade, il est en substance reproché à A.N.________ d'avoir profité de la situation de faiblesse de 19 "patientes" pour les toucher au niveau de la poitrine et du sexe, souvent avec introduction des doigts dans le vagin, pour obtenir des faveurs sexuelles de leur part et exiger des honoraires en totale disproportion avec les prestations fournies. b) A.N.________ a été appréhendé le 7 novembre 2018 et son audition d'arrestation a eu lieu le même jour. Le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois le lendemain. Par ordonnance du 9 novembre 2018, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 27 novembre 2018 (n o 919), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.N.________ pour une durée de trois mois. Il a considéré que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient contre lui en raison des déclarations concordantes de trois patientes et a retenu un risque de collusion au vu des actes d'enquête encore à effectuer. Cette détention a été prolongée pour une durée de trois mois à plusieurs reprises, par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 30 janvier 2019, 29 avril 2019 et 5 août 2019. En substance, les soupçons de culpabilité pesant contre A.N.________ sont allés en se renforçant au fil de ces ordonnances, compte tenu de la multiplication des déclarations concordantes, pour des faits similaires, de toujours plus de femmes,
3 - déclarations qui pesaient davantage que les dénégations du prévenu. Cette autorité a en outre retenu l'existence d'un risque de collusion, toujours au motif des actes d'enquête encore à intervenir. Elle a en outre retenu l'existence d'un risque de fuite dans une ordonnance du 3 avril 2019 rejetant une demande de libération du prévenu, ainsi que dans son ordonnance du 5 août 2019 précitée, en raison des liens de l'intéressé avec la France, qui n'extrade pas ses ressortissants et où l'intéressé avait longtemps vécu et travaillé, et dans la mesure où les graves soupçons pesant contre lui étaient susceptibles de l'amener à se soustraire à la mainmise de la justice, en raison de la lourde peine encourue. c) En cours d'instruction, A.N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les experts ont rendu un rapport daté du 26 août
4 - perspectives thérapeutiques apparaissent cependant relativement limitées, ce qui atténue les chances de succès d'un tel suivi. Au cours des entretiens avec les experts, A.N.________ n'a en outre pas exprimé le souhait ni le besoin de débuter un suivi psychothérapique. Un complément d'expertise a été sollicité par l'une des parties plaignantes, quant au pronostic de récidive et à l'adéquation de la mesure préconisée en relation avec ce risque notamment. Le Procureur a d'ores et déjà laissé entendre qu'il ordonnerait cette mesure d'instruction complémentaire. B.Par acte du 18 septembre 2019 adressé au Ministère public, A.N., par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a requis sa libération immédiate. Il a contesté l'existence d'un risque de fuite concret, invoquant qu'il vit en Suisse depuis de nombreuses années, avec son épouse et que cette dernière serait au fait de ses infidélités, ce qui n'aurait pas eu pour effet de l'éloigner, bien au contraire, puisqu'elle lui rendrait visite en prison, lui téléphonerait et lui écrirait. Le cas échéant, à titre de mesures de substitution, il s'est déclaré prêt à déposer ses papiers d'identité et à se rendre – éventuellement – auprès d'une autorité administrative au moins une fois par jour. Il a également contesté l'existence d'un risque de récidive, exposant qu'il était disposé à s'engager à ne plus exercer de profession qui pourrait l'amener à se retrouver dans des situations à risque. Le 20 septembre 2019, le Ministère public a transmis la demande de A.N. au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée de sa prise de position, aux termes de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de l'intéressé, invoquant l'existence d'un risque de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 1 er octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de A.N.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Se
5 - référant tant à ses précédentes ordonnances qu'aux motifs invoqués par le Ministère public, cette autorité a considéré que les faits dont l'intéressé était soupçonné étaient très graves et a retenu l'existence d'un risque de fuite et de collusion. Elle a en outre retenu l'existence d'un risque de réitération pour des faits de même nature, en se fondant sur l'expertise du 26 août 2019. Il convenait dès lors de faire primer la sécurité publique sur la liberté du prévenu, son engagement à ne plus pratiquer une profession étant clairement insuffisant compte tenu des intérêts en présence. Quant aux mesures proposées pour palier le risque de fuite, elles ne l'empêcheraient pas de quitter le territoire helvétique et ne permettraient de constater sa fuite qu'a posteriori. C.Par acte du 10 octobre 2019, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 3.A juste titre, le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants qu'il ait commis des infractions graves, en raison
7 - notamment des déclarations concordantes de dix-neuf victimes présumées. Il conteste en revanche les risques de fuite, de récidive et de collusion retenus à son encontre. 3.1Le recourant conteste en premier lieu l'existence d'un risque de fuite en France et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des critères pertinents. En particulier, selon lui, rien au dossier ne permettrait de considérer qu'il serait susceptible de retourner vivre dans ce pays, où il ne disposerait d'aucun moyen de subsistance, ni de liens sociaux. L'autorité intimée n'aurait en outre pas suffisamment tenu compte de ses attaches avec la Suisse, soit des liens qu'il entretient avec son épouse, dans un pays dans lequel il vit depuis près de vingt ans. 3.1.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 3.1.2Les arguments du recourant tombent à faux. En effet, le Tribunal des mesures de contrainte a tenu compte de l'ensemble des éléments à sa disposition pour conclure – à juste titre – à l'existence d'un risque de fuite. En l'occurrence, A.N.________ est binational franco-suisse. Ses trois enfants majeurs vivent en France et son épouse et lui ont des contacts réguliers et s'entendent très bien avec eux (PV aud. d'B.N.________ du 8 novembre 2018, R. 5). A.N.________ a également un
8 - frère qui vit en France. Il se rend par ailleurs régulièrement dans ce pays pour retirer sur un compte bancaire des rentes de l'Etat français qu'il perçoit en lien avec un ancien emploi. Il pourrait donc aisément trouver à se loger et dispose d'ores et déjà de moyens financiers dans ce pays, alors que sa situation en Suisse est obérée. Dès lorsqu'il a déclaré avoir décidé de cesser son activité professionnelle en Suisse et qu'il a atteint l'âge de la retraite, c'est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que ses liens avec son épouse n'étaient pas suffisants pour l'empêcher d'être tenté de fuir en France avec celle-ci. D'ailleurs, le prévenu a écrit à son épouse qu'il avait envie d'être en Normandie (cf. P. 32). Il n'est du reste même pas certain que les liens précités perdurent puisque l'épouse du recourant semble pour l'heure encore ignorer l'ampleur de l'accusation (cf. PV aud. précité, R. 11). Enfin, au vu de la lourde peine encourue par A.N.________ – étant précisé que le Procureur envisage la saisine d'un Tribunal criminel – et du fait que la France n'extrade pas ses ressortissants, le risque que ce dernier fuie la Suisse pour ce pays afin de se soustraire à la justice, voire à ses créanciers, est bien concret. 3.2Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de réitération. Il soutient notamment que, dans la mesure où il n'entend pas poursuivre son activité professionnelle et qu'il n'est pas décrit comme un prédateur sexuel capable d'approcher des inconnues dans la rue pour les agresser, il n'y aurait pas de risque qu'il commette des actes similaires à ceux qui lui sont reprochés. 3.2.1En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
9 - pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 précité consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_219/2019 précité).
10 - 3.2.2En l'espèce, dans leur expertise du 26 août 2019, les experts ont exposé que le recourant présentait notamment un grave trouble de la personnalité mixte, narcissique et borderline; qu'une prise en charge psychothérapique ambulatoire, avec un psychiatre-psychothérapeute forensique spécialisé dans la prise en charge des agresseurs à caractère sexuel pourrait – dans l'hypothèse où les faits étaient avérés – être susceptible de participer à une réduction du risque de récidive d'actes de même nature, mais que compte tenu du mode de fonctionnement psychique de l'expertisé, ainsi que de son âge, les perspectives thérapeutiques apparaissaient relativement limitées, ce qui atténuait les chances de succès d'un tel suivi; et qu'au cours des entretiens avec les experts, A.N.________ n'avait pas exprimé le souhait ni le besoin de débuter un suivi psychothérapique. Les experts ont estimé que l'ensemble des éléments pertinents, dont les modalités du fonctionnement psychique de l'intéressé, indiquait un risque de récidive élevé pour des faits de même nature. Compte tenu de la gravité des accusations dirigées contre le recourant, de la nature du bien juridique menacé, du nombre de victimes, des conclusions pessimistes des experts quant aux chances de succès d'un traitement et du fait que l'intéressé pourrait s'installer en France comme "thérapeute", il y a lieu de considérer que le risque élevé mentionné par les experts est susceptible de se concrétiser indépendamment de l'arrêt par le recourant de ses activités professionnelles en Suisse, fait qui ne repose du reste que sur ses propres déclarations. Par surabondance de moyens, on relèvera que l'épouse de A.N.________ exerce le même métier que lui dans le cabinet qu'ils se partagent à leur domicile, de sorte que, malgré l'arrêt de son activité, la proximité du recourant avec des patientes de son épouse ne permettrait quoi qu'il en soit pas d'éviter toute tentation et/ou situation à risque. Or, à l'évidence, avec le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que la sauvegarde de la sécurité publique doit prévaloir sur la liberté de l'intéressé.
11 - 3.3Le recourant conteste enfin l'existence d'un risque de collusion, qui ne serait ni concret, ni sérieux, en ce sens qu'il serait peu vraisemblable qu'il soit en mesure d'anéantir la recherche de la vérité en contactant les dix-neuf victimes présumées, qui ont du reste déjà été entendues. 3.3.1Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve
12 - des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité; ATF 132 I 21 précité; TF 1B_208/2019 précité). 3.3.2En l'espèce, s'agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé aux motifs invoqués par le Ministère public dans sa prise de position du 20 septembre 2019. Ce dernier a en substance considéré que le prévenu contestait l'entier des faits en dépit du nombre de victimes qui avaient un discours cohérent et similaire, qu'il pourrait être tenté de les faire revenir sur leurs déclarations et que cette perspective était crédible, d'une part parce que l'expertise retenait que le trouble de la personnalité de A.N.________ impliquait un besoin de dominer l'autre et, d'autre part, parce que la plupart des victimes restaient fragiles et avaient déclaré que ce dernier avait sur elles une emprise contre laquelle elles n'arrivaient pas à lutter. Cette appréciation est convaincante et ne peut qu'être confirmée. Au demeurant, il n'est pas nécessaire que le recourant essaie de contacter les 19 victimes présumées pour étayer l'existence d'un risque de collusion. Il suffit de quelques-unes voire même d'une seule. 3.4Le recourant a conclu à sa libération immédiate sans reprendre, à juste titre, les mesures de substitution proposées dans sa demande du
13 - 18 septembre 2019. Le dépôt de ses papiers ou le fait de se présenter à une autorité administrative ne l'empêcherait en effet ni de fuir en France, ni de récidiver, ni de contacter ses victimes présumées. Pour le surplus, il a déjà été dit au considérant 3.2.2 ci-avant que l'arrêt de son activité professionnelle par A.N.________ était insuffisant au regard du risque de réitération. Il ne propose en outre pas sa libération à la condition de suivre un traitement psychothérapique ambulatoire. Sur ce point, outre qu'une telle mesure n'aurait aucune incidence sur le risque de fuite, elle serait de toute manière totalement prématurée, dans la mesure où les conclusions des experts concernant le traitement préconisé sont contestées par l'une des parties plaignantes et qu'un complément d'expertise va être ordonné sur ce point notamment. Ainsi, en définitive, la détention provisoire de A.N.________ est justifiée en raison d'un risque de fuite, de récidive et de collusion, sans qu'aucune mesure de substitution ne soit de nature à limiter ces risques. Cette détention demeure en outre largement proportionnée au regard de la peine concrètement encourue (art. 212 al. 3 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1 er octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, soit 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1 er octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.N.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.N., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour A.N.________),
15 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Direction de la prison de la Croisée, -Me Coralie Devaud, -Me Germain Quach, -Me Manuela Ryter Godel, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :