351 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE18.020988/PBR/ncz C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2020 par T.________ contre le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.020988/PBR/ncz, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 5 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que B.________ s’était rendu coupable de voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, actes préparatoires à brigandage, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la Loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de
2 - l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et contravention à la Loi bernoise sur le droit pénal cantonal (I), l’a condamné par défaut à 20 mois de privation de liberté, sous réduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a dit par défaut que B.________ était débiteur de X.________ de la somme de 800 fr. (III), a donné acte de leurs réserves civiles à A.W.________ par B.W.________ et à M.________ (IV) et a mis par défaut une part des frais à la charge de B.________ par 18'647 fr. 85, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 6'841 fr. 20, dite indemnité n’étant remboursable à l’Etat que si la situation financière du débiteur le permet (V). 2.Par acte du 18 novembre 2020, l’avocat d’office de B., Me T., a interjeté un recours contre ce jugement, en ce qu’il concerne la fixation de son indemnité de défenseur d’office de B.. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre V dudit jugement fixe l’indemnité de défenseur d’office de B. à 8'253 fr. 44. 3.Par courrier du 25 novembre 2020, Me T.________ a indiqué que l’autorité précédente avait procédé à la rectification du jugement rendu le 5 novembre 2020 et modifié le montant de son indemnité. Il a dès lors indiqué retirer son recours du 18 novembre 2020. 4.Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours d’T.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP). Au vu de l’issue de la cause – le recourant ayant obtenu, après le dépôt du recours, la réévaluation de son indemnité de défenseur d’office qu’il demandait – les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
3 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me T., avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :