351 TRIBUNAL CANTONAL 881 PE18.020790-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. c et 231 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2020 par X.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant que son maintien en détention pour des motifs de sûreté est ordonné, dans la cause n o PE18.020790-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., né [...] 1976, et Z., née le [...] 1980, ont eu une fille, B.________, née le [...] 2016. Le couple, séparé depuis le 25 février 2019, est en conflit, notamment en lien avec les droits qu’ils revendiquent sur leur fille commune.
2 - b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment retiré à X.________ l’autorité parentale sur sa fille B.________ et a interdit à celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de 500 mètres de sa fille B., quel que soit l’endroit où elle se trouve. c) Le casier judiciaire suisse de X. comporte les inscriptions suivantes :
22 juillet 2015, Ministère public du Canton de Genève : injure et menaces ; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, prolongé de 18 mois le 10 août 2017, et amende 500 fr. ;
2 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation d’une obligation d’entretien ; 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ;
10 août 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : diffamation ; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans. B.Par jugement du 14 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, injure, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, pornographie, violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité (I), a condamné X.________ à un an de peine privative de liberté, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, 60 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de substitution étant de 20 jours (II), a révoqué les sursis accordés à X.________ les 22 juillet 2015 par le Ministère public de Genève, 2 novembre 2016 par le Ministère public de Lausanne et 10 août 2017 par le
3 - Ministère public du Nord vaudois et ordonné l’exécution des peines respectives de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (III), a ordonné le maintien en détention de X.________ à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné en faveur de X.________ la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution (V) et a dit que X.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 9'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI). Le tribunal a retenu les faits suivants :
4 - -A Lausanne ou en tout autre endroit, le 22 février 2019 à 16h30, X.________ a envoyé une photographie de son sexe en érection à son épouse, avec le texte « Un recuerdo da pica que te Fodé estes 3 ultimes anos » (« un souvenir de la bite qui t'a baisée ces 3 dernières années »), alors qu'elle n'avait pas sollicité un tel envoi ; -A Lausanne et en tout autre endroit, à tout le moins le 7 mars 2019, entre le 3 et le 23 juin 2019, les 17 et 25 juillet 2019 et le 26 février 2020, X.________ a adressé à son épouse plusieurs messages et courriels, alors qu'il lui avait été fait interdiction de la contacter par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26 février 2019 (P. 17 et 27/2) et par décision de la même autorité du 31 mai 2019 (P. 30/2), confirmée par décision du 14 août 2019 (P. 63/2), sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP en cas de non-respect, étant précisé qu'entre le 26 mars 2019 (P. 21) et le 31 mai 2019 (P. 30/2), l'interdiction de contact n'était pas assortie de la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP ; -A Lausanne, [...], le 31 mai 2019, les 2, 11, 22 et 23 juin 2019, 25 juillet 2019 et 24 janvier 2020, X.________ s'est rendu au domicile de son épouse, ainsi qu'à la crèche que fréquente leur fille B., alors qu'il lui avait été fait interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres de son épouse par décision du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 31 mai 2019 (P. 30/2), confirmée par décision du 14 août 2019 (P. 63/2), sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP en cas de non-respect ; -A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 12 mai 2019 et le 26 février 2020, X. a, à de multitudes reprises, en s'adressant soit directement à son épouse de vive voix ou par messages (natel et courriel), soit à des tierces personnes – dont son avocate, l'avocat de son épouse et plusieurs intervenants du SPJ – qualifié son épouse de « pute », « sale pute », « puta », « boa fiesta de putes » (« bonne fête de putes »), « t es qu'une sale pute », « eres une puta de Mierda », « salope de pute alcoolique et cocainoman (sic) », « grosse truie », entre autres ; -A Lausanne, [...], le 17 juillet 2019, X.________ a saisi son épouse par le bras, l'a tirée vers son véhicule, lui a adressé des propos
5 - peu amènes (cf. injures proférées ci-dessus) et n'a lâché son étreinte que lorsque celle-ci a appelé au secours ; -A Lausanne, le 12 septembre 2019, X.________ a adressé une lettre au Tribunal d'arrondissement de Lausanne indiquant : « Ceci me fait penser qu'il (réd. : M. [...], SPJ) pourrait très bien inviter ma femme pour lui offrir des faveurs en échange d'un service » et « La mère qui jouit de cette stabilité obtenue sur des mensonges, de la calomnie et son charme » ; -A [...] et tout autre endroit, le 26 février 2020 à 00h59, X.________ a adressé à plusieurs destinataires s'occupant de la prise en charge de l’enfant B.________ un courriel contenant la phrase suivante : « Ils savent très bien qu'un retrait d'autorité me poussera à commettre des fautes ».
7 - santé et de l’action sociale, en lançant à deux reprises sur celle-ci une brique en béton ; -A Lausanne, le 28 février 2020, X.________ a brisé le système de verrouillage de la porte des locaux du Ministère public en donnant des coups de pied sur ladite porte, afin de prendre la fuite lors de son audition d’arrestation. C.Procédure avant le jugement du 14 octobre 2020 a) X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 novembre 2019, le Dr [...] et la psychologue FSP [...] ont diagnostiqué une accentuation de certains des traits de la personnalité, soit des traits mixtes de personnalité paranoïaque et émotionnellement labile de type impulsif (F73.1), ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé (F12.1). Du point de vue de la responsabilité pénale, les experts ont retenu que l’intéressé avait les capacités cognitives suffisantes et intactes pour apprécier le caractère illicite de ses actes, mais présentait une légère diminution de ses capacités à se déterminer par rapport à cette appréciation, à mettre en lien avec sa tendance à gérer ses émotions de manière impulsive sans mentalisation préalable et avec une forte tendance à l’interprétativité et à des biais cognitifs. En outre, ils ont constaté qu’il présentait un risque de récidive générale élevé dans des délits comme la diffamation, les injures et les menaces. Dans leur complément d’expertise du 9 mars 2020, les praticiens ont retenu un risque de récidive moyen s’agissant des actes de violence physique. b) X.________ a été appréhendé le 28 février 2020 et placé en détention provisoire pour une durée de deux mois. c) Par ordonnance du 28 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a libéré X.________ et ordonné plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire jusqu’au 28 juillet 2020, notamment l’obligation de débuter un suivi psychothérapeutique auprès du Dr G.________ ou de tout autre médecin ou structure, de même
8 - qu’un suivi relatif à la gestion de la violence auprès du Centre de prévention de l’Ale, ainsi que l’obligation de ne pas s’approcher à moins de 500 m de son épouse, de sa fille, du personnel du SPJ et du personnel de la H.________ ou de s’écarter immédiatement de ces personnes en cas de rencontre fortuite. Les mesures de substitution ont été prolongées jusqu’au 27 novembre 2020. d) Le 20 août 2020, Me Aurélien Michel, représentant les intérêts de l’enfant B.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le SPJ l’avait contacté le jour précédent pour l’informer que X.________ avait identifié la crèche de sa fille, qu’il avait contacté cette institution par téléphone en se montrant inadéquat, injurieux et dénigrant envers la mère, que ce contact, qui avait inquiété la garderie, faisait craindre au SPJ une nouvelle rupture du contrat de prise en charge de l’enfant B.________ et que le fait que X.________ ait pu découvrir quelle structure accueillait sa fille laissait craindre qu’il avait suivi la mère et l’enfant. Le curateur a ajouté que Z.________ avait relaté au SPJ qu’elle avait croisé son époux le jour précédent à La Sallaz sur le chemin du retour de la crèche et que celui-ci aurait appelé sa fille à deux reprises par son prénom. Me Michel évoquait ses inquiétudes pour la sécurité de B., ainsi que pour le maintien de sa prise en charge par la crèche, dès lors que la précédente institution avait résilié son contrat compte tenu des agissements du père. Me Michel a ajouté que X. lui avait dit qu’il ne voyait aucun sens à son suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, estimant plutôt que c’était à la mère d’y aller. Vu ces deux épisodes, Me Michel a sollicité que toute suite utile soit donnée à ceux-ci, par exemple par une réintégration de X.________ en détention ou par un rappel à l’ordre ferme. Le 20 août 2020, Z.________ a déposé plainte contre son époux en raison des faits précités survenus le 19 août 2020 à La Sallaz. Le 8 septembre 2020, Z.________ a requis que X.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté.
9 - X.________ a été entendu le 15 septembre 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a déclaré qu’il ne lui avait pas été interdit d’appeler la crèche pour prendre des nouvelles de sa fille, qu’il avait parlé à l’intervenant de la garderie certes sur un ton inadéquat, mais qu’il n’avait pas été injurieux, que c’était par hasard qu’il avait croisé son épouse et sa fille le 19 août 2020 à La Sallaz, que son épouse s’était approchée de lui tandis qu’il était assis sur un banc, qu’il était parti dans la direction opposée dès qu’il l’avait vue et qu’il n’avait pas appelé sa fille par son prénom. Il a admis avoir dit à Me Michel qu’il ne voyait pas l’utilité d’aller au Centre de prévention de l’Ale. La mise en détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée le 15 septembre 2020. e) Par ordonnance du 17 septembre 2020, confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 5 octobre 2020 (n o 759), le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 31 juillet 2020 (I), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 21 octobre 2020 (III) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV). D.Par lettre du 23 septembre (recte : octobre) 2020, X., agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a ainsi conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, respectivement à sa libération immédiate, assortie au besoin de mesures de substitution. Le 3 novembre 2020, la Chambre des recours pénale a accordé à Me Aurore Estoppey, défenseur d’office de X., un délai
10 - au 6 novembre 2020 afin de déposer un éventuel mémoire complémentaire. Le 5 novembre 2020, Me Estoppey a répondu que son client n’entendait pas déposer de mémoire complémentaire, mais qu’il l’avait chargée d’informer la Cour de céans que son épouse et sa fille étaient parties définitivement vivre au [...], de sorte que le risque de réitération n’existait plus. X.________ a en outre fait appel du jugement du 14 octobre 2020 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne auprès de la Cour d’appel pénale. E n d r o i t : 1.Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références). En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ contre le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance qu’il n’existe aucun risque de réitération, de sorte qu’il devrait être libéré immédiatement.
11 - 2.2 2.2.1Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let. c CEDH ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 4.1). 2.2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).
12 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 2.3Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de forts soupçons de culpabilité à son égard. Il fait valoir en revanche plusieurs arguments à l’appui de sa demande de libération immédiate. 2.3.1Le recourant conteste les trois premiers événements retenus à son encontre au préjudice de Z.________ (coups de pied contre celle-ci en mars et octobre 2018 et enregistrements sans son autorisation en février, mars et juin 2019). Il aurait été provoqué par son épouse pour le premier incident, n’aurait jamais donné de coup de pied pour le deuxième et son épouse aurait accepté d’être enregistrée pour le troisième. Bien que la force de chose jugée du jugement du 14 octobre 2020 soit suspendue, une
13 - annonce d’appel ayant été déposée, il n’en demeure pas moins que la version des faits du recourant est infirmée par ce qui a été retenu par l’autorité de première instance. A ce stade, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs, d’autant que le recourant a été condamné pour de multiples autres infractions qu’il ne conteste pas. Le recourant s’explique ensuite longuement sur la procédure civile actuellement en cours et les conditions de sa détention. Dès lors que cela n’a aucun lien avec la présente procédure, il n’en sera pas tenu compte. 2.3.2Le recourant soutient qu’il n’a jamais eu le comportement qui a conduit à sa réincarcération le 15 septembre 2020 pour violation des mesures de substitution. Il fait valoir qu’il n’a jamais été injurieux et dénigrant envers sa femme lorsqu’il a téléphoné à la garderie et qu’il ne s’est pas approché de son épouse et de sa fille au cours de l’épisode du 19 août 2020 survenu à La Sallaz. Or, c’est exactement le contraire qui a été retenu dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 octobre 2020 (consid. 3.3), lequel n’a pas fait l’objet, en l’état, d’un recours auprès du Tribunal fédéral. En effet, la Cour de céans a considéré qu’il n’existait aucune raison de douter des propos rapportés à l’avocat Aurélien Michel, curateur de l’enfant B., selon lesquels le recourant s’était montré inadéquat, injurieux et dénigrant envers Z. au cours d’un téléphone au personnel de la garderie, ce qui avait au minimum importuné celui-ci, et a considéré que les affirmations de Z.________ concernant l’épisode du 19 août 2020 pouvaient être tenues pour crédibles, au vu du comportement à composante indubitablement pathologique du recourant. Il n’y avait donc aucun arbitraire dans l’établissement de ces faits. 2.3.3Le recourant soutient qu’il n’a commis aucune infraction ou délit du 28 avril 2020 au 15 septembre 2020 et qu’il n’a pas contrevenu aux mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de
14 - contrainte durant cette période, de sorte que le risque de réitération n’existerait plus. Ce n’est pas non plus ce qui a été retenu dans l’arrêt du 5 octobre 2020 (consid. 4.3). En effet, vu que le recourant avait interpellé sa fille et avait tenu des propos inadéquats, injurieux et dénigrants envers la mère de B.________ auprès du personnel de la garderie, il avait prouvé par lui-même qu’il était susceptible de violer les mesures de substitution ordonnées. De plus, l’expertise psychiatrique avait retenu un risque de récidive général élevé pour les délits de diffamation, d’injure et de menaces, et un risque de récidive moyen pour la commission d’acte de violence physique. Le pronostic quant au comportement futur du recourant, s’il était libéré, était donc clairement défavorable. Comme également exposé par la Cour de céans, ce n’est pas parce que le recourant s’est conformé aux suivis psychiatrique et de gestion de la violence que sa problématique de troubles de la personnalité et de troubles mentaux serait résolue, d’autant que l’intéressé a affirmé à l’avocat Michel qu’il ne voyait pas l’utilité d’un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale. De surcroît, on apprend, à la lecture de la lettre que le recourant a écrite à son épouse le 21 octobre 2020, qu’il considère que le Dr G.________ « n’a rien fait pour [l]’aider, bien au contraire » (P. 200/1, 1 ère page), alors que ce dernier a pourtant attesté qu’un réel travail thérapeutique avait débuté concernant la gestion de la colère face au sentiment d’injustice ressenti (P. 189/1). 2.3.4Le recourant fait valoir un élément nouveau qui réduirait selon lui à néant le risque de récidive, à savoir que sa femme et sa fille seraient parties définitivement au [...]. On ignore par quel moyen le recourant a obtenu cette information puisqu’il n’a apparemment pas de contact en détention avec les intéressées. Son défenseur d’office ne présente aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation, sachant qu’au moins le SPJ, la garderie de B., le conseil de Z. et le curateur de B.________ devraient être en mesure de confirmer un éventuel départ
15 - définitif. Il n’existe donc aucun élément nouveau permettant de retenir que le risque de récidive peut être écarté. 2.3.5Le recourant fait valoir qu’il a pris conscience des erreurs du passé et qu’il doit être libéré pour pouvoir travailler et reprendre contact avec B.________ et ses deux autres enfants. Il suffit de lire son mémoire de recours pour se convaincre du contraire, puisqu’il n’a de cesse de s’y poser en victime en imputant la responsabilité de la majeure partie de ses actes sur sa femme et sur les décisions ou absences de décisions des institutions administratives et judiciaires. 2.3.6Enfin, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes pour pallier le risque de réitération. Ce n’est pas un traitement ambulatoire à peine commencé ou un séjour de deux ou trois mois à l’Hôpital de Cery comme le recourant le propose qui le dissuaderont dans l’immédiat de se tenir à distance de son épouse, de sa fille ou du personnel du SPJ et de la garderie. En outre, en violant les mesures de substitution prononcées en avril 2020, le recourant a déjà prouvé qu’on ne pouvait pas lui faire confiance. 3.En définitive, force est de constater que le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ est entièrement justifié tant pour garantir l'exécution de la peine et en prévision de la procédure d'appel, que pour prévenir le risque de récidive. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne confirmé. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Aurore Estoppey, défenseur d'office du recourant, il sera retenu une demi- heure d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ
16 - [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 90 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 99 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé. III. L'indemnité allouée à Me Aurore Estoppey, défenseur d'office de X., est fixée à 99 fr. (nonante-neuf francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Aurore Estoppey, par 99 fr. (nonante-neuf francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurore Estoppey, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me Jérôme Campart (pour Z.), -Me Aurélien Michel (pour l’enfant B.________), -Direction de la Prison de La Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :