351 TRIBUNAL CANTONAL 759 PE18.020790-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 229 al. 2, 237 al. 5 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.020790-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., né le [...] 1976, et Z., née le [...] 1980, ont eu une fille, B.________, née le [...] 2016. Le couple, séparé depuis le 25 février 2019, est en conflit, notamment en lien avec les droits qu’ils revendiquent sur leur fille commune.
3 - -A Lausanne et en tout autre endroit, les 6 février 2019 et 1 er mars 2020, X.________ a transmis plusieurs des enregistrements précités par courriel à [...], [...], Me [...] et Me [...] ; -A Lausanne, le 6 juin 2019, X.________ a diffusé en .public, devant le bâtiment de [...], des enregistrements non-autorisés de son épouse, qui ont été entendus par plusieurs intervenants du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) ; -A [...] et en tout autre endroit, le 26 février 2020, X.________ a publié sur Facebook deux enregistrements vocaux de son épouse, réalisés sans son autorisation ; -A Lausanne ou en tout autre endroit, le 22 février 2019 à 16h30, X.________ a envoyé une photographie de son sexe en érection à son épouse, avec le texte « Un recuerdo da pica que te Fodé estes 3 ultimes anos » (« un souvenir de la bite qui t'a baisée ces 3 dernières années »), alors qu'elle n'avait pas sollicité un tel envoi ; -A Lausanne et en tout autre endroit, à tout le moins le 7 mars 2019, entre le 3 et le 23 juin 2019, les 17 et 25 juillet 2019 et le 26 février 2020, X.________ a adressé à son épouse plusieurs messages et courriels, alors qu'il lui avait été fait interdiction de la contacter par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26 février 2019 (P. 17 et 27/2) et par décision de la même autorité du 31 mai 2019 (P. 30/2), confirmée par décision du 14 août 2019 (P. 63/2), sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP reproduit dans son intégralité en cas de non-respect, étant précisé qu'entre le 26 mars 2019 (P. 21) et le 31 mai 2019 (P. 30/2), l'interdiction de contact n'était pas assortie de la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP ; -A Lausanne, [...], le 31 mai 2019, les 2, 11, 22 et 23 juin 2019, 25 juillet 2019 et 24 janvier 2020, X.________ s'est rendu au domicile de son épouse, ainsi qu'à la crèche que fréquente leur fille B.________, alors qu'il lui avait été fait interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres de son épouse par décision du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 31 mai 2019 (P. 30/2), confirmée par décision du 14 août 2019 (P. 63/2), sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP reproduit dans son intégralité en cas de non-respect ;
4 - -A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 12 mai 2019 et le 26 février 2020, X.________ a, à de multitudes reprises, en s'adressant soit directement à son épouse de vive voix ou par messages (natel et courriel), soit à des tierces personnes – dont son avocate, l'avocat de son épouse et plusieurs intervenants du SPJ – qualifié son épouse de « pute », « sale pute », « puta », « boa fiesta de putes » (« bonne fête de putes »), « t es qu'une sale pute », « eres une puta de Mierda », « salope de pute alcoolique et cocainoman (sic) », « grosse truie », entre autres ; -A Lausanne, [...], les 2 et 23 juin 2019, X.________ a tenté de pénétrer sans droit dans le logement de son épouse, en tentant notamment, le 23 juin 2019, de forcer la serrure au moyen d'un objet de nature inconnue ; -A Lausanne, [...], le 11 juin 2019, X.________ a soustrait et ouvert le courrier de son épouse ; -A Lausanne, [...], le 17 juillet 2019, X.________ a saisi son épouse par le bras, l'a tirée vers son véhicule, lui a adressé des propos peu amènes (cf. injures proférées ci-dessus) et n'a lâché son étreinte que lorsque celle-ci a appelé au secours ; -A Lausanne, le 12 septembre 2019, X.________ a adressé une lettre au Tribunal d'arrondissement de Lausanne indiquant : « Ceci me fait penser qu'il (réd. : M. [...]) pourrait très bien inviter ma femme pour lui offrir des faveurs en échange d'un service » et « La mère qui jouit de cette stabilité obtenue sur des mensonges, de la calomnie et son charme » ; -A Lausanne, le 24 janvier 2020, en se rendant au domicile de son épouse et à la crèche de l’enfant B., X. a déterminé son épouse à ne pas amener leur fille à la garderie, de crainte de nouveaux débordements ; -A Lausanne, à tout le moins entre le 25 janvier 2019 et le 10 septembre 2019, X.________ s'est illégitimement approprié la somme de 8'219 fr. 50 que l'assurance-maladie CSS avait versée sur son compte bancaire à l'attention de son épouse. Cette somme, qui devait servir à acquitter les prestations médicales de l'intéressée, a été dépensée par X.________ pour s'offrir les services de prostituées ;
5 - -A [...] et tout autre endroit, le 26 février 2020 à 00h59, X.________ a adressé à plusieurs destinataires s'occupant de la prise en charge de l’enfant B.________ un courriel contenant la phrase suivante : « Ils savent très bien qu'un retrait d'autorité me poussera à commettre des fautes » ;
9 - et ordonné la libération immédiate de X.________ (VI) et a dit que les frais, par 1'050 fr., suivaient le sort de la cause (VII). Par ordonnance du 31 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 27 novembre 2020. B.Le 20 août 2020, Me Aurélien Michel, représentant les intérêts de l’enfant B.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le SPJ l’avait contacté le jour précédent pour l’informer que X.________ avait identifié la crèche de sa fille, qu’il avait contacté cette institution par téléphone en se montrant inadéquat, injurieux et dénigrant envers la mère, que ce contact, qui avait inquiété la garderie, faisait craindre au SPJ une nouvelle rupture du contrat de prise en charge de l’enfant B.________ et que le fait que X.________ ait pu découvrir quelle structure accueillait sa fille laissait craindre qu’il avait suivi la mère et l’enfant. Le curateur a ajouté que Z.________ avait relaté au SPJ qu’elle avait croisé son époux le jour précédent à La Sallaz sur le chemin du retour de la crèche et que celui-ci aurait appelé sa fille à deux reprises par son prénom. Me Michel évoquait ses inquiétudes pour la sécurité de B., ainsi que pour le maintien de sa prise en charge par la crèche, dès lors que la précédente institution avait résilié son contrat compte tenu des agissements du père. Me Michel a ajouté que X. lui avait dit qu’il ne voyait aucun sens à son suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, estimant plutôt que c’était à la mère d’y aller. Vu ces deux épisodes, Me Michel a sollicité que toute suite utile soit donnée à ceux-ci, par exemple par une réintégration de X.________ en détention ou par un rappel à l’ordre ferme. Le 20 août 2020, Z.________ a déposé plainte contre son époux en raison des faits précités survenus le 19 août 2020 à La Sallaz. Le 8 septembre 2020, Z.________ a requis que X.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté (cf. PV des opérations).
10 - X.________ a été entendu le 15 septembre 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a déclaré qu’il ne lui avait pas été interdit d’appeler la crèche pour prendre des nouvelles de sa fille, qu’il avait parlé à l’intervenant de la garderie certes sur un ton inadéquat, mais qu’il n’avait pas été injurieux, que c’était par hasard qu’il avait croisé son épouse et sa fille le 19 août 2020 à La Sallaz, que son épouse s’était approchée de lui tandis qu’il était assis sur un banc, qu’il était parti dans la direction opposée dès qu’il l’avait vue et qu’il n’avait pas appelé sa fille par son prénom. Il a admis avoir dit à Me Michel qu’il ne voyait pas l’utilité d’aller au Centre de prévention de l’Ale. La mise en détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée le 15 septembre 2020 (cf. PV des opérations). Le 16 septembre 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention de X.________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 31 octobre 2020, l’audience de jugement n’étant pas encore fixée, mais pouvant l’être dans le courant du mois d’octobre, au motif que l’intéressé ne respectait les mesures de substitution ordonnées. Le même jour, cette audience a été fixée au 14 octobre 2020. Dans ses déterminations du 16 septembre 2020, X.________ a conclu au rejet de la requête et au maintien des mesures de substitution ordonnées, sous réserve du chiffre 7 dont il demandait la modification en ce sens qu’il s’engageait dorénavant à ne pas contacter directement ou indirectement – et non pas seulement à ne pas importuner – d’une quelconque manière le personnel du SPJ, de la L.________ ou de toute autre structure encadrant l’enfant B.________. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 31 juillet 2020 (I), a ordonné la détention pour
11 - des motifs de sûreté de X.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 21 octobre 2020 (III) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le tribunal a retenu qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de X., que le risque de récidive était réalisé, notamment au vu de l’expertise psychiatrique, que X. paraissait incapable de respecter les mesures de substitution compte tenu des incidents rapportés par la garderie et par son épouse, qu’au vu des fait retenus dans l’acte d’accusation, aucun élément ne permettait de douter de la véracité des propos tenus par Z., que la sécurité de l’enfant B. et de Z.________ n’était plus garantie et qu’il n’existait aucune autre mesure de substitution susceptible de prévenir valablement le risque de réitération. C.Par acte du 28 septembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à sa libération immédiate et au maintien des mesures de substitution ordonnées, hormis le chiffre 7 dont la teneur devait être modifiée comme il suit : « Interdiction est faite à X.________ de contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement et d’une quelconque manière, le personnel du SPJ, de la L.________ ou toute autre structure encadrant sa fille B.________ ainsi que la personne de Madame Z.________ ». E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
12 - 2.Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 229 al. 2 CPP prévoit que lorsque les motifs de détention n’apparaissent qu’après le dépôt de l’acte d’accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3.1Le recourant invoque une appréciation arbitraire et incomplète des faits. Il soutient qu’il n’a pas violé les mesures de substitution prononcées à son encontre. S’agissant de l’événement du 19 août 2020 à La Sallaz, il fait valoir qu’il s’est tout de suite éloigné dès qu’il a aperçu l’enfant B.________ et sa mère, qu’il n’a pas eu le comportement que son épouse lui reproche et qu’il ignore les raisons pour lesquelles celle-ci aurait alors appelé la police. Concernant l’appel téléphonique à la garderie, il soutient qu’il ne s’est pas montré inadéquat, injurieux et dénigrant envers son épouse, et que son seul objectif était de prendre des nouvelles de sa fille, ce que les mesures de substitution ne lui interdisaient par ailleurs pas.
13 - 3.2Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 3.3En l’espèce, il ressort du courrier du 20 août 2020 de l’avocat Michel que le SPJ l’a informé que le prévenu – qui fait également l’objet d’une interdiction d’approcher sa fille par voie de mesures protectrices de l’union conjugale – avait identifié sa crèche et avait pris contact téléphoniquement avec celle-ci. A ce stade, il n’y a aucune raison de douter des propos qui ont été rapportés au SPJ par le personnel de la garderie, à savoir que le recourant s’est alors montré inadéquat, injurieux et dénigrant envers la mère de l’enfant B.. Du reste, lorsqu’il a été entendu par le Président du Tribunal d’arrondissement, le prévenu a admis avoir pris contact avec la crèche et « leur avoir parlé sur un ton inadéquat ». Ce faisant, il a au minimum importuné le personnel de la L., ce qui constitue une violation des chiffres 6 et 7 des mesures de substitution. Quant au fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait également retenu une violation des chiffres 4 et 5 des mesures de substitution en estimant que les déclarations de la mère étaient crédibles concernant l’épisode de La Sallaz, cela ne procède pas d’une mauvaise appréciation des faits. En effet, dans leur rapport psychiatrique du 18 novembre 2019, les experts ont retenu que le recourant souffrait de traits mixtes de personnalité paranoïaque et émotionnellement labile de type impulsif et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis et ont considéré que le risque de récidive dans les délits comme la diffamation, les injures et les menaces était élevé. Dans
14 - leur complément d’expertise du 9 mars 2020, ils ont ajouté que le risque de récidive de violence physique était moyen. De plus, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal de police pour avoir contrevenu à de multiples reprises et sur une longue durée à une interdiction de contact avec son épouse (ces actes étant établis par des messages et des courriels), ainsi qu’à une interdiction de périmètre avec celle-ci. Le comportement du recourant apparaît donc avoir une composante indubitablement pathologique. Vu ce qui précède, c’est sans arbitraire que le Tribunal des mesures de contrainte a tenu pour vraisemblable la survenance des deux événements tels que relatés par Me Michel dans sa lettre du 20 août 2020. Il n’y a par ailleurs pas de constatation incomplète des faits.
4.1Le recourant expose qu’il s’est astreint à un suivi psychologique régulier et à un suivi au Centre de prévention de l’Ale, qui sont des éléments nouveaux postérieurs à l’expertise psychiatrique et à son complément, et qu’il a récemment convenu d’un droit de visite avec son fils né d’un précédent lit, de sorte que cela démontrerait qu’il a la volonté de changer et de reprendre sa vie en main, respectivement que cela augure l’absence de nouvelles infractions. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
15 - la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.3En l’espèce, il est vrai que le recourant s’est conformé aux suivis psychiatrique et de gestion de la violence selon les chiffres 1 et 2 des mesures de substitution. Cela ne signifie toutefois pas que sa problématique de troubles de la personnalité et de troubles mentaux serait résolue, d’autant qu’il a affirmé à l’avocat Michel qu’il ne voyait aucun sens à son suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, estimant plutôt que c’était à son épouse d’y aller. Autant dire que la prise de
16 - conscience – dont l’intéressé se prévaut pourtant dans son recours – n’a même pas commencé. En outre, en interpellant sa fille et en tenant des propos inadéquats, injurieux et dénigrants envers la mère de B.________ auprès du personnel de la garderie, le recourant a prouvé par lui-même qu’il était susceptible de violer les mesures de substitution ordonnées. Enfin, l’expertise psychiatrique a retenu un risque de récidive général élevé pour les délits de diffamation, d’injure et de menaces, et un risque de récidive moyen pour la commission d’actes de violence physique. Le pronostic quant au comportement futur du recourant, s’il était libéré, est donc clairement défavorable. Le risque de réitération doit par conséquent être confirmé. Quant aux actes redoutés, ils sont graves de par la crainte et les pressions psychologiques intenses qu’ils sont susceptibles d’induire pour l’épouse, ainsi que la mise en danger du développement de l’enfant qui peut en résulter.
5.1Subsidiairement, le recourant soutient qu’il serait possible de parer au risque de réitération en modifiant la teneur du chiffre 7 des mesures de substitution (cf. supra, let. C). 5.2Aux termes de l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. 5.3En l’espèce, la liste des interdictions faites au recourant pourrait être complétée à l’envi sans que cela n’ait l’effet souhaité. Comme exposé ci-dessus, le recourant a démontré qu’on ne pouvait pas lui faire confiance et qu’il cherche par tous les moyens à contourner les mesures ordonnées. Il n’hésite pas non plus à mettre en doute les propos rapportés par le personnel de la garderie. Ce n’est pas la nouvelle mesure proposée qui pourra parer au risque que l’intéressé persiste dans son attitude injurieuse, dénigrante et menaçante, mais une réelle prise de conscience qui à ce jour paraît faire défaut. C’est donc à juste titre que
6.1Le recourant fait valoir que le principe de proportionnalité s’oppose à sa mise en détention pour des motifs de sûreté aux motifs qu’il n’aurait violé aucune mesure de substitution et que le risque de récidive pourrait être pallié par d’autres mesures de substitution. 6.2En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1). 6.3Le principe de proportionnalité n’a pas la portée que le recourant lui prête, puisqu’il s’agit uniquement d’examiner si la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté subies par le recourant excèdent la durée de la sanction prévisible. En l’occurrence, lorsque l’audience de jugement se tiendra le 14 octobre 2020, le prévenu aura
18 - subi environ trois mois de privation de liberté (soit deux mois de détention provisoire et un mois de détention pour des motifs de sûreté), ce qui est largement inférieur aux 300 jours de privation de liberté requis par le Ministère public dans son acte d’accusation. Le principe de proportionnalité est par conséquent entièrement respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Aurore Estoppey, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 septembre 2020 est confirmée.
19 - III. L'indemnité allouée à Me Aurore Estoppey, défenseur d'office de X., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Aurore Estoppey, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurore Estoppey, avocate (pour X.________), -Ministère public central,
20 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me Jérôme Campart, avocat (pour Z.________), -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :