351 TRIBUNAL CANTONAL 631 PE18.020790-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Winzap, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par T.________ contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance de non-entrée en matière rendues le 29 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.020790-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.T.________ et P.________ ont eu une fille en 2016 et se sont mariés en 2017. Le couple, séparé depuis le 25 février 2019, traverse d’importantes difficultés conjugales, qui occupent tant la justice civile que pénale.
2 - Dans ce contexte, le 25 octobre 2018, P.________ a déposé plainte contre son époux. Elle reprochait notamment à T.________ de lui avoir donné des coups de pied à une date indéterminée dans le courant du mois de mars 2018 et de l’avoir frappée d’un coup de pied le 24 octobre 2018, ainsi que d’avoir, à la même date, pénétré sans droit dans son logement et de l’avoir traitée de « salope » et de « pute ». Pour sa part, dans sa plainte du même jour, T.________ reprochait à son épouse d’avoir, en connaissant la fausseté de ses propos, déclaré à des tiers qu’il était violent envers elle, d’avoir conservé sans droit un ordinateur portable lui appartenant et de l’avoir régulièrement insulté en le traitant, en portugais, de « bouffeur de bite ». Lors de son audition du 13 novembre 2018 devant le Ministère public, en complément à sa plainte du 25 octobre 2018, P.________ a en outre reproché à son époux de l’avoir menacée à plusieurs reprises de lui donner un coup de couteau ou de lui prendre sa fille. A la même date et dans les mêmes circonstances, T.________ a pour sa part accusé son épouse d’avoir, en 2015, conservé pour son propre usage la somme de 2'500 fr. qu’il lui avait versée en guise d’acompte pour acquérir une maison au Mexique. B.Par ordonnance du 29 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour violation de domicile et injure (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour calomnie, appropriation illégitime et injure (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Parallèlement, par ordonnance du 29 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les compléments de plaintes formulés le 13 novembre 2018 par P.________ et T.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II).
3 - Enfin, par ordonnance pénale du 9 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. C.a) Par acte daté du 19 avril 2019 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, déposé le 23 avril 2019 au greffe du Tribunal cantonal, T.________ a indiqué faire « opposition » à l’ordonnance de classement du 29 mars 2019, à l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 mars 2019 et à l’ordonnance pénale du 9 avril 2019 (dans la cause n° PE18.020790-JRC), et a déclaré étendre sa plainte du 1 er mars 2019, initialement dirigée contre son épouse, contre le [...] de Lausanne et contre « X » (dans la cause n° PE19.004992-JRC). Il a en outre produit un lot de pièces et une clé USB. b) Par avis du 30 avril 2019, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 20 mai 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 17 juin 2019, dans le délai prolongé par avis du 21 mai 2019 de la direction de la procédure, T.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés. c) Par avis adressé sous pli recommandé le 4 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a informé T.________ du fait que son acte du 19 avril 2019 entrait dans la compétence de la Chambre des recours pénale uniquement en tant qu’il était dirigé contre l’ordonnance de non- entrée en matière et l’ordonnance de classement du 29 mars 2019, précisant qu’il incomberait au Ministère public de se prononcer pour le reste. Il a en outre imparti à T.________ un délai au 23 juillet 2019 pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences de motivation
4 - commandées par l’art. 385 al. 1 CPP, précisant qu’en cas de recours contre plusieurs décisions, il était nécessaire que les moyens soulevés soient présentés clairement par référence à chacune d’entre elles, l’argumentation devant de surcroît prendre précisément appui sur le raisonnement de la première autorité, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 385 al. 2 CPP). Dans le délai prolongé à la demande du recourant au 7 août 2019, T.________ n’a pas procédé. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et/ou une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
5 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2 ; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, CR CPP, n. 4 ad art. 396 CPP et les références citées). Même si l’autorité de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en deuxième instance, vu les décisions de classement et de non-entrée en matière déjà rendues. Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, les ordonnances attaquées sont entachées d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur – notamment dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 CPP) – avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle
6 - ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 6 mars 2019/179 consid. 2.1 ; CREP 5 juin 2018/418 consid. 3.2.1 ; CREP 31 mai 2016/355 confirmé sur ce point par l'arrêt du TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 1.3En l’espèce, T.________ a développé ses moyens dans un acte de recours prolixe et confus de treize pages, qui ne fait pas de distinction claire entre les différentes décisions contestées et les dossiers concernés, et dont la motivation ne prend aucunement appui sur l’argumentation du Procureur. Il se borne à alléguer une série de faits, dont certains ont fait l’objet des décisions contestées, sans en tirer aucun argument. Son écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points des ordonnances du Ministère public sont contestés, ni les motifs qui commanderaient d’autres décisions. En outre, T.________ n’a pas donné suite dans le délai imparti, et prolongé à sa demande, à la réquisition du Président de la Cour de céans l’invitant à mettre en conformité son acte de recours. En conséquence, ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.. III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par T. à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Me Aurore Estoppey, avocate (pour T.), -Mme P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :