351 TRIBUNAL CANTONAL 461 PE18.020676-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffière:MmeFritsché
Art. 303 CP ; 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2019 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.020676-MAO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 juillet 2018, M.________ a rédigé un rapport de police (P. 9/2/2) au terme duquel il a dénoncé F.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, inobservation des ordres, signes et instructions donnés par la police ou autres personnes habilitées, refus d’indiquer des renseignements sur son identité, personne se dérobant ou s’opposant à un contrôle de son état physique. Il a également dénoncé [...] pour
2 - « changement de domicile pas annoncé dans les 14 jours » et « permis de circulation, circonstance nécessitant modification ou remplacement pas annoncée dans les 14 jours ». b) Le 12 septembre 2018, F.________ a déposé plainte pénale contre M.. Il lui reproche en substance d’avoir, le 22 juillet 2018, établi un rapport de police lacunaire, contenant de fausses accusations et des inexactitudes, ainsi que d’y avoir faussement indiqué qu’il se serait rendu coupable de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). En outre, il fait grief à l’agent de police d’avoir refusé de participer avec lui à une séance de conciliation. c) Le 13 mars 2019, ensuite du rapport de M. du 22 juillet 2018, la Procureure du Ministère public central a rendu une ordonnance pénale, condamnant F., pour violation simple des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi pénale vaudoise, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 3'000 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 10'000 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Elle a également mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à sa charge. Cette ordonnance pénale fait actuellement l’objet d’une opposition, F. contestant principalement les faits retenus par la direction de la procédure. B.Par ordonnance du 13 mai 2019, Le Ministère public central n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 12 septembre 2018 par F.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. La Procureure a en substance considéré que les faits décrits par le plaignant n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. C.Par acte du 23 mai 2019, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, pour ouverture de l’instruction.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
3.1Le recourant soutient que l’infraction de dénonciation calomnieuse serait réalisée dans la mesure où l’ordonnance pénale du 13 mars 2019 ne retient pas, ni n’évoque l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui mentionnée par M.________ dans son rapport du 22 juillet 2018. Il considère par ailleurs que la Procureure aurait rendu un classement implicite s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78).
L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591 ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé
5 - innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). L’infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n’est pas nécessaire qu’une poursuite pénale soit effectivement ouverte (Dupuis et alii, op. cit., n. 26 ad art. 303 CP). 3.2.2Aux termes de l’art. 306 CPP, la police établit les faits constitutifs de l’infraction ; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du Ministère public ou ses propres constatations. Selon l’art. 308 al. 1 CPP, le Ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. 3.3En l’occurrence, dans son rapport du 22 juillet 2018, M.________ a décrit les évènements qui se seraient déroulés le 5 juin 2018 (P. 9/2/2). Certes, dans ce document, le policier a mentionné l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Toutefois, comme on l’a vu, la qualification juridique des faits incombe au Ministère public et non à la police. C’est ainsi à bon droit que la Procureure pouvait considérer que la mention de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui dans le rapport contesté n’avait aucune incidence sur le sort de la cause et que, partant, les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés. Par surabondance, on rappellera que cette infraction suppose que sur le plan subjectif, l’auteur sache que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés. Force est toutefois de constater que tel n’est pas le cas, puisque même si l’on retenait la version des faits de F., lequel déclare avoir avancé pour parler à M. qui se tenait debout devant son véhicule, on peut comprendre que ce dernier ait pu penser que le recourant voulait forcer le passage. Enfin, s’agissant des inexactitudes figurant sur le rapport de police relevées par le recourant, elles se rapportent à son lieu d’origine et
6 - à ses différents numéros de téléphone notamment, ce qui n’est à l’évidence pas constitutif d’une infraction pénale.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaïm, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
LTF). La greffière :