351 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE18.020664-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 avril 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE18.020664-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X., née le [...] 1974, domiciliée en [...], a déposé plainte le 31 août 2018 « contre X pour le clonage, la disparition et l'assassinat présumé de [son] frère, S., né le [...] 1975, [...], le 3 août 1996 à [...]», en précisant qu'elle déposait plainte « dans les mêmes
B.Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La Procureure a retenu qu'il n'existait aucun indice permettant d'envisager qu'une infraction pénale avait été commise, tout en précisant que, pour sa fille et son fils, la plaignante avait indiqué qu'elle avait déposé plainte auprès des tribunaux de Carcassonne et La Rochelle. C.Par acte du 17 décembre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l'ouverture d'une enquête pénale. Elle a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
3.1Dans sa plainte du 31 août 2018, la recourante expose que, le soir précédant le décès de son frère, au cours d'un festival à [...], elle aurait passé un pacte selon lequel elle consentait « à toutes les vacheries contre [son] frère en échange d'une place dans le showbiz ». Le matin du jour suivant, elle explique qu'elle serait allée au camping, qu'elle y aurait croisé son frère, que, soudainement, elle aurait eu une crise, soit des
4 - coups d'électricité lui balayant le visage et une douleur atroce comme si on lui coupait la jambe, qu'elle aurait perdu connaissance en pensant « Mon Dieu ils sont en train d'assassiner S.________ ! (On m'a expliqué gentiment plus tard qu'il avait été décapité) », qu'elle aurait été réveillée par deux infirmiers et qu'elle aurait vu qu'on chargeait dans l'ambulance un corps sur une civière. Dans son écriture complémentaire du 13 novembre 2018, la recourante précise qu'elle aurait passé le pacte du 2 août 1996 avec [...] et [...], que le massacre du 3 août 1996 aurait été filmé, que celui-ci se serait produit dans une tente, que son frère se serait fait couper une jambe, puis décapité au moyen d'un sabre, et qu'elle se serait toujours souvenue de la crise qu'elle pensait être une forme d'épilepsie. 3.2La recourante soutient que les témoignages de ses deux grands-pères de septembre et décembre 1996 seraient des indices permettant d'envisager la commission d'une infraction pénale grave. Or, tout ce que la recourante expose ne sont que de simples observations des deux hommes selon lesquelles S.________ avait grossi, ce qui ne prouve nullement que ce dernier aurait été assassiné, mais au contraire qu'il était toujours bien vivant après le 3 août 1996, bien qu'ayant changé de corpulence. Dans sa lettre du 13 novembre 2018, la recourante indique que, le matin du 3 août 1996, elle n'aurait croisé sur le camping que « des hommes d'âge mûr, bien en tout genre et dénotant d'un statut social élevé, et des couples en promenade avec leurs enfants, du même genre », mais on ne connaît pas l'identité de ces personnes. La recourante allègue aussi, de manière incompréhensible et par ailleurs contradictoire avec un assassinat, que « mon frère n'est donc officiellement ni décédé, ni même disparu = il y a eu échange d'individus, le nouveau S.________ étant un jumeau pas tout à fait parfait de mon frère. Je ne pense pas que ce soit un sosie » et que le coupable présumé serait la « maternité de Pithiviers (45) ». Quoi qu'il en soit, c'est auprès des autorités françaises compétentes que la recourante doit s'adresser si elle veut déposer plainte contre la maternité de Pithiviers.
5 - Dès lors que X.________ n'apporte pas le moindre début d'indice que son frère aurait été assassiné, respectivement décapité avec un sabre au matin du 3 août 1996 dans une tente de camping à [...], c'est à bon droit que la Procureure n'est pas entrée en matière sur sa plainte. 4.La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :