351 TRIBUNAL CANTONAL 515 PE18.020525-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 al. 1 let. a CPP, 138 et 158 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.020525-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ et P.________ se sont mariés le 23 août 2012. A la suite d’une requête déposée conjointement au mois de mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte le 7 mai 2015 du fait que les parties vivaient séparées depuis le 1 er février 2015 et ce pour une période indéterminée.
2 - Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 7 mai 2015 (P. 4/1), Z.________ a donné procuration sur son compte salaire à P., afin qu’elle assume la gestion de ses biens locatifs, sis à l’avenue [...], à [...], ainsi que la gestion et le paiement de ses factures courantes aussi longtemps que cela était nécessaire au vu de ses problèmes de dépendance et aussi longtemps qu'il en aurait besoin. Il était également prévu que Z. participe aux frais de nourriture du ménage à hauteur de 600 fr. par mois, montant à prélever directement sur son compte salaire. Le 25 février 2016, P.________ a résilié auprès de la Banque [...] la procuration dont elle bénéficiait sur le compte salaire de son mari (P. 10 in fine). Le 2 mars 2016, elle a rendu à Z.________ les documents justifiant de sa gestion. b) Le 18 octobre 2016, Z.________ a déposé plainte contre P.________ pour abus de confiance au préjudice de proches et gestion déloyale au préjudice de proches. Il lui reproche d’avoir prélevé sans justification – entre février 2015 (date de la séparation effective des époux) et février 2016 – une somme de 35'990 fr. 40 sur ses comptes. Il lui reproche également d’avoir, le 26 avril 2016, conservé pour elle-même un montant de 32'000 fr. qu’il lui avait transféré de son compte [...] afin qu’elle s’acquitte du solde d’un leasing lié à un véhicule Land Rover Evoque 2.2TDA Dynamic d’un montant de 10'920 fr. 40 et d’un solde d’impôts pour la période 2014. c) La procureure a entendu P.________ le 6 février 2019 (PV aud. 1), ainsi que la comptable de Z., L., en date du 29 septembre 2020 (PV aud. 2). B.Par ordonnance du 10 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour abus de confiance au préjudice de proches et gestion déloyale au préjudice de proches (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’article 429
3 - CPP (II), et a mis les frais de procédure, par 2'100 fr. à la charge de P.________ (III). S’estimant suffisamment renseignée et en possession de toutes les pièces pertinentes pour juger la présente cause, la procureure a rejeté la réquisition de preuve présentée par Z., tendant à la production des extraits de compte de P. auprès de [...] et de la [...] pour les années 2014 à 2016. S’agissant des faits dénoncés couvrant la période de février 2015 à février 2016, la procureure a retenu que P.________ avait payé des charges conformément à son mandat, si bien qu’aucune infraction pénale ne pouvait lui être imputée en lien avec sa gestion des immeubles locatifs et des dépenses courantes de Z.. S’agissant des faits dénoncés qui seraient survenus le 26 avril 2016, la procureure s’est fondée sur les pièces du dossier et sur les déclarations de la prévenue – que rien de véritablement probant ne venait contredire – pour constater que le leasing du véhicule avait été soldé le 19 février 2016 et que l’entier du montant de l’impôt pour la période 2014 avait été provisionné au cours du mandat de gestion, de sorte qu’un classement devait également être rendu sur ce point de l’instruction. Enfin, relevant que la collaboration de P. quant à l'établissement des mouvements s'était avérée difficile, la magistrate a considéré qu’il se justifiait de lui faire supporter les frais de la cause et de lui refuser toute indemnité. C.Par acte du 22 février 2021, Z.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2Conformément à l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. Aux termes de l’art. 138 CP, se rend coupable d’abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 3. 3.1En premier lieu, et dans une critique très générale qui ne fait aucun lien avec des faits précis, le recourant soutient que les explications données par la prévenue lors de son audition du 6 février 2019 n'étaient
8 - La Chambre de céans considère qu’un salaire de 34 fr. de l'heure est dans la norme, puisque certains organismes mettant à disposition des femmes de ménage facturent entre 39 et 40 fr. de l'heure, sans parler du tarif horaire notoire de 25 fr. à 28 fr., augmenté des charges sociales, qui correspond peu ou prou à celui indiqué. Des pièces complémentaires ne changeraient rien à cette appréciation, le nombre d'heures de ménage n'étant pas contesté. Il en va de même du paiement des impôts de l'année 2014 soldés entre mars et octobre 2016, puisque ces montants ont effectivement été payés et devaient l'être par le recourant, même s'il n'a pas été facile de comprendre par quel cheminement ces paiements ont été effectués. 3.5Le recourant conteste que la prévenue ait utilisé 32'002 fr. le 26 avril 2016 pour solder un leasing et payer un solde d'impôt. Il s'appuie sur le témoignage de sa comptable, L.________, entendue par la procureure le 29 septembre 2020. A la lecture des déclarations du témoin, force est de constater qu’il ne contredit pas la version retenue par le procureur, mais met en lumière les difficultés qu'a eues le témoin pour obtenir les informations comptables de la prévenue (PV aud. 2). Les termes repris dans le mémoire de recours sont sortis de leur contexte et ne sauraient démontrer des indices de détournement, mais seulement un manque de transparence et de collaboration de la prévenue pour fournir la documentation et les explications nécessaires à reconstituer les mouvements comptables. C'est d'ailleurs pour ce dernier motif que la prévenue ne s'est pas vue allouer d'indemnité et que des frais de justice ont été mis à sa charge. L'absence de collaboration, voire l'absence de reddition de compte, ne suffit pas à établir une des infractions susmentionnées. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.Le recourant revient sur le rejet de la réquisition de preuve tendant à la production des extraits de compte de la prévenue auprès de [...] et de la [...] pour les années 2014 à 2016.
9 - Là encore, l’argumentation du recourant ne peut être suivie. En effet, la production requise s’apparente à une mesure de surveillance visée à l'art. 269 al. 1 CPP. Une telle recherche indéterminée ou indiscriminée de moyens de preuve (« fishing expedition ») n’est autorisée que s’il existe de graves soupçons de commission d’une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. A défaut, cette mesure est clairement interdite (Métille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n. 23 à 25 ad art. 269 CPP et les références citées). Or, comme on l'a vu (cf. consid. 3 supra), l'absence d'indices quant à la commission d'infractions suffit à confirmer le rejet de la réquisition. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 février 2021 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :