351 TRIBUNAL CANTONAL 912 PE18.020430-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 novembre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2018 par X.________ contre le prononcé rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.020430-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 23 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance (I), a condamné X.________ à 60 jours- amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en 10 jours de peine
2 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement non fautif (II), a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais, par 825 fr., à la charge de X.________ (IV). Par lettre du 5 novembre 2018, postée le 6 novembre 2018, X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. B.Par prononcé du 15 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 6 novembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 23 octobre 2018, pour cause de tardiveté. C.Par acte du 19 novembre 2018, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce que son opposition du 5 novembre 2018 soit considérée comme valable. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), par le
3 - prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant fait valoir qu'il a posté son opposition le 6 novembre 2018, soit huit jours ouvrables après la réception de l'ordonnance pénale le 25 octobre 2018, de sorte que le délai de dix jours pour faire opposition serait respecté. 2.2Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). Cette règle ne vise que la fin du délai (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 90 CPP et la référence citée). 2.3Le recourant se méprend ainsi sur la règle de computation du délai d'opposition. En effet, la législation ne dispose pas que tous les samedis, dimanches et jours fériés qui courent durant le délai d'opposition ne doivent pas être décomptés, mais uniquement que c'est lorsque le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié que le délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En d'autres termes, les dix jours du délai d'opposition, ouvrables ou pas, sont décomptés et le délai est reporté au premier jour ouvrable lorsque le dixième jour tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié.
4 - Dans le cas particulier, il est constant que le recourant a reçu l'ordonnance litigieuse le 25 octobre 2018 et que le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le 26 octobre 2018. Dès lors que la fin du délai coïncidait avec le dimanche 4 novembre 2018, celle-ci était reportée de plein droit au lundi 5 novembre 2018. Partant, vu que l'opposition avait été postée le mardi 6 novembre 2018, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que X.________ avait agi tardivement et a déclaré l'opposition irrecevable. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 novembre 2018 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -A., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :