352 TRIBUNAL CANTONAL 859 LAU/01/18/0004662 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er novembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 85 al. 2 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2018 par Q.________ contre l’ordonnance du 12 octobre 2018 rendue par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/18/0004662, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 7 août 2018, le Préfet du district de Lausanne a condamné Q.________ à une amende de 350 fr. pour infraction simple à la loi sur la circulation routière et a mis les frais de la procédure à sa charge.
1.1La décision par laquelle l’autorité pénale compétente en matière de contraventions prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites. En effet, même si, comme l’a fait valoir le Prefet dans ses déterminations, la recourante déclare à nouveau faire opposition contre l’opposition du 7 août 2018 dans son acte de recours – et a livré diverses explications qui ne seront pas examinées ci- après faute d’être l’objet de la compétence du Juge de céans à ce stade –, il n’en demeure pas moins que cet acte débute par « Suite à votre courrier du 12 octobre 2018 » et qu’il expose que l’intéressée n’a pas reçu la convocation à l’audience du 9 octobre 2018, de sorte qu’il y a bien lieu de conclure que le recours porte sur l’ordonnance du 12 octobre 2018 et que son annulation est implicitement demandée. Le recours est ainsi conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, en particulier de sa lettre b, selon laquelle il y a lieu d’exposer les motifs qui commandent une autre décision, de sorte qu’il est recevable.
Tel est le cas en l’espèce. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 2.1.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301).
5 - Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015). 2.1.2A teneur de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1 re phrase CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compte de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. 2.2En l’espèce, la recourante soutient qu’elle n’a jamais reçu de convocation à l’audience du 9 octobre 2018 et que c’est la première fois qu’elle ne reçoit pas un courrier depuis qu’elle habite à cette adresse.
6 - Il ressort du dossier que le mandat de comparution (art. 201 CPP) du 28 septembre 2018 citant la recourante à comparaître à l’audience du 9 octobre 2018 n’a pas été envoyé sous pli recommandé ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception, comme le prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, mais sous pli simple. Il n’est donc pas possible de retenir qu’elle l’aurait reçu, ni qu’elle serait réputée l’avoir reçu en vertu de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Dans ces conditions, une fiction légale de retrait de l’opposition selon l’art. 355 al. 2 CPP ne saurait être retenue au vu de la jurisprudence rappelée plus haut. Il appartiendra dès lors à l’autorité intimée d’inviter à nouveau la recourante à comparaître à son audience. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, fondé, doit être admis, l'ordonnance du 12 octobre 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 octobre 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Prefet du district de Lausanne, -Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :