CREP pe18-020234-581/2019
CREP pe18-020234-581/2019Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)29 juil. 2019
351 TRIBUNAL CANTONAL 581 PE18.020234-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2019 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 26 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.020234-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 26 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale, respectivement la dénonciation, déposée par H.________ contre U.________, s’agissant de l’escroquerie reprochée à ce dernier (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2 - 2.Par acte du 4 juillet 2019, H.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans. Par avis du 10 juillet 2019, un délai au 30 juillet suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 15 juillet 2019, H.________ a déclaré retirer son recours. 3.Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 17 mai 2019/411). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :