351 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE18.020214-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2018 par H.________ contre la décision rendue le 12 novembre 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.020214-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre H.________ pour faux dans les titres et instigation à faux dans les titres.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, à une date indéterminée entre fin septembre 2015 et 2017, demandé à un tiers de lui procurer de faux documents, soit un faux casier judiciaire, une fausse synthèse des évaluations finales relatives à la formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse et un faux courrier de la Croix-Rouge suisse mentionnant qu’il avait réussi ladite formation, et d’avoir produit les deux derniers documents auprès de la société J.________ SA, sise à Lausanne, afin de se faire engager comme aide-soignant intérimaire. b) Entendu le 18 octobre 2018 par la police, puis par le Ministère public, H.________ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il s’est néanmoins opposé à la communication de l’ouverture de l’enquête à l’autorité administrative, soit au Département de la Santé et de l’Action sociale (DSAS). Par courrier du 22 octobre 2018, H., par son défenseur d’office, s’est opposé à toute communication au DSAS. B.Par décision du 12 novembre 2018, le Procureur général du canton de Vaud a dit que le DSAS devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre H. (I) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de ce dernier (II). Le Procureur général, considérant que la profession d’auxiliaire de santé, bien qu’elle ne soit pas soumise à une autorisation de pratiquer délivrée par le DSAS, requérait néanmoins une formation spécifique dont le prévenu n’était pas titulaire, a retenu que l’intérêt public à la communication des agissements de H.________ au DSAS était supérieur à l’intérêt privé de celui-ci à ce qu’ils ne soient pas divulgués, notamment au vu des responsabilités incombant aux autorités sanitaires envers les patients séjournant en établissements hospitaliers ou médico-sociaux. C.Par acte du 23 novembre 2018, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. A titre de mesures provisionnelles, il a requis
3 - que le Ministère public soit invité à surseoir, jusqu’à droit connu sur le fond, à la communication au DSAS de l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre lui. Par décision du 29 novembre 2018, le vice-président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles et a invité le Ministère public, jusqu’à droit connu sur le fond, à surseoir à la communication au DSAS de l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre H.. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H. est recevable (CREP 16 juin 2017/397 consid. 2, résumé in : JdT 2017 III 152 ; CREP 15 mai 2018/360 consid. 1).
2.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation
4 - de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, StPO, 2 e éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). 2.2Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).
5 - 2.3Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ». Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 16 juin 2017/397 précité consid. 3.4.2 ; CREP 15 mai 2018/360 précité consid. 3.3). Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1 er novembre 2016, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe le DSAS de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les membres des professions suivantes : médecins, personnel médical (y compris infirmières et ambulanciers), employés du CHUV, d’EMS, de CSR ou de lieux d’hébergement pour handicapés (ch. 2.1). 2.4A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les
6 - télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles (Mahon, in : Petit commentaire de la Constitution fédérale [...], 2003, n. 2 ad art. 13 Cst. ; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, 2011, nn. 226-228). Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 322).
3.1 3.1.1Le recourant fait valoir, dans un premier moyen, qu’il ne ferait pas partie des cas devant faire l’objet d’une communication au DSAS. Il soutient à cet égard qu’il ne pourrait pas être visé, en sa qualité d’intérimaire sous contrat avec un organisme privé, par les sanctions administratives prévues par l’art. 191 al. 1 LSP (Loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01), dans la mesure où il ne serait pas soumis à l’autorisation de pratiquer délivrée par le DSAS, la fonction d’auxiliaire de santé ne faisant pas partie du catalogue des professions visées par l’art. 2 al. 1 REPS (Règlement sur l’exercice des professions de la santé du 26 janvier 2011 ; BLV 811.01.1).
7 - 3.1.2En l’espèce, le Procureur général a indiqué que le catalogue des professions de l’art. 2 al. 1 REPS ne mentionnait pas la profession d’aide-soignant, communément appelé « auxiliaire de santé », celle-ci n’étant dès lors pas soumise à une autorisation de pratiquer délivrée par le DSAS. Il s’est toutefois référé à sa Directive n° 2.8, qui prévoit notamment une communication de l’ouverture et de la clôture d’une enquête au DSAS pour tous les employés du CHUV, d’EMS, de CSR ou de lieux d’hébergement pour handicapés, soulignant que le prévenu avait déclaré avoir travaillé en qualité d’aide-soignant auprès de différents établissements médicaux, à savoir notamment auprès des centres psychiatriques de [...] et d’ [...], auprès de plusieurs EMS (la Fondation [...] à [...], la Fondation [...] à Lausanne, la Fondation [...] à [...] et la Fondation [...] à Lausanne), ainsi qu’auprès du CHUV. Le Procureur général a ainsi considéré que sans les documents falsifiés, le prévenu n’aurait pas obtenu de poste auprès des établissements précités, établissements qui font partie du catalogue pour lequel le Ministère public doit renseigner le DSAS, précisant que le fait que son engagement se soit fait par l’intermédiaire d’une agence de placement n’y changeait rien. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit dès lors être confirmée, le recourant ne contestant au demeurant pas avoir été employé par des centres psychiatriques, par le CHUV et par plusieurs EMS en qualité d’aide- soignant, les postes occupés suffisant à fonder une communication au DSAS de la part du Procureur général. En effet, il ne s’agit pas à ce stade de déterminer si le recourant pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire sur la base de l’art. 191 LSP, mais bien si l’ouverture d’une enquête à son encontre doit être communiquée au DSAS. Ce grief doit dès lors être rejeté. 3.2 3.2.1Dans un second moyen, le recourant soutient que, même si la fonction d’auxiliaire de santé faisait partie de celles pour lesquelles le DSAS pouvait se voir communiquer les avis d’ouverture de procédures pénales, ce qu’il conteste, il n’y aurait pas d’intérêt public à une telle communication, dans la mesure où il aurait renoncé à exercer la fonction
8 - d’aide-soignant et où les faits qui lui sont reprochés, qui seraient anciens, n’auraient pas un impact direct sur son travail et sur la qualité de celui-ci. Il souligne à cet égard qu’il aurait passé avec succès ses examens pratiques et précise qu’il n’aurait jamais été amené à prodiguer des soins médicaux aux patients. 3.2.2En l’espèce, c’est en vain que le recourant soutient que la présomption d’innocence et la protection de ses droits de la personnalité l’emporteraient sur l’intérêt public à la communication des faits qui lui sont reprochés au DSAS. En effet, comme l’a relevé à juste titre le Procureur général, les autorités sanitaires doivent, pour pouvoir assumer leurs responsabilités envers les personnes qui séjournent dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, être informées d’actes pouvant porter atteinte à la relation de confiance qui unit un patient à celui qui le prend en charge. A cet égard, la seule renonciation du recourant à exercer cette activité ne saurait suffire, dans la mesure où rien ne l’empêcherait de la reprendre de son propre chef, ce d’autant plus en qualité d’intérimaire. En outre, bien qu’il semble avoir été apprécié par ses précédents employeurs, l’absence de diplôme indique des lacunes dans sa formation et l’intérêt public à le savoir est prépondérant. En effet, même s’il ne prodigue pas de soins directs aux patients, la relation de confiance entre un soignant et ses patients est primordiale, de sorte que l’intérêt public l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du prévenu à la non-divulgation des faits qui lui sont reprochés. Au surplus, il importe peu que ces faits soient anciens, puisque la portée de l’absence de diplôme est encore actuelle. Enfin, la communication au DSAS ne saurait violer la présomption d’innocence du recourant, puisqu’elle ne préjuge en aucun cas d’une éventuelle condamnation du prévenu. Partant, ce grief doit également être rejeté. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H. le permette
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour H.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :