351 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE18.020121-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2019 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.020121-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est notamment reproché d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants de grande ampleur, notamment d’avoir fourni de grandes quantités de
3 - combinées au port d’un bracelet électronique, mais le rapport de faisabilité relatif à cette dernière mesure dans le canton de Genève, où était domicilié le prévenu, faisait défaut. C.Par acte du 12 avril 2019, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution. Le 15 avril 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande tendant à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire de D.. Il a notamment précisé que le port d’un bracelet électronique n’était pas possible techniquement mais que, ce fait n’étant pas imputable au prévenu, il se contentait d’accepter la mise en œuvre des autres mesures de substitution proposées, lesquelles apparaissaient suffisantes pour limiter le risque de fuite retenu, au vu de l’emploi nouvellement trouvé par l’intéressé et de son état de santé. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de D. demeuraient réalisées (I), a ordonné en lieu et place de sa détention des mesures de substitution consistant en la saisie de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, l’obligation d’avoir un travail régulier et l’interdiction de quitter la Suisse (II), a fixé la durée de ces mesures à six mois, soit jusqu’au 23 octobre 2019 (III), a ordonné sa libération à compter du jour où il aurait déposé l’intégralité de ses documents d’identité en mains du Ministère public et convenu des modalités selon lesquelles il se présenterait à un poste de police à son lieu de domicile, et a prolongé sa détention jusqu’à cette date (IV) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (V).
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. La production par le Tribunal des mesures de contrainte de l’ordonnance du 23 avril 2019 a cependant été requise. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2; CREP 4 septembre 2014/641 consid. 2).
2.2 En l'espèce, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 avril 2019 présentement attaquée, refusant la libération de D.________, n’est plus d’actualité, puisqu’ensuite de la requête du Procureur du 15 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu le 23 avril 2019 une nouvelle ordonnance, par laquelle la libération de l’intéressé, moyennant des mesures de substitution, a été ordonnée. Dans cette mesure, force est de constater que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester l’ordonnance du 2 avril 2019. De surcroît, la nouvelle ordonnance rendue fait droit aux conclusions subsidiaires prises dans le cadre du recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
6 - 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Leonardo Castro, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :