351 TRIBUNAL CANTONAL 373 PE18.019960-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Pilet
Art. 310 CPP ; 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019960-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 28 septembre 2018, E., à Lausanne, a porté plainte pour escroquerie contre la société M., active depuis 2011 dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères aux adultes et dont l’associée gérante avec signature individuelle est [...].
2 - E.________ reproche à cette société de l’avoir trompée sur la qualité de ses prestations et sur l’objectif poursuivi – à savoir l’acquisition du niveau B2/C1 en langue allemande en vue de la préparation aux examens du brevet fédéral d’assistante de direction –, alors que les formateurs auraient dû lui dire qu’elle n’avait pas le niveau requis pour suivre le programme dispensé. Ainsi, M.________ aurait déterminé E., par ces fausses assurances, à conclure avec elle un contrat portant sur des cours d’allemand et à lui verser, entre le 25 novembre 2017 et le 28 février 2018, le montant de 3'470 fr. correspondant au coût de ladite formation. E. fait également grief à M.________ d’avoir mal exécuté ses prestations. En substance, la société n’aurait pas respecté les délais pour la transmission des exercices et leurs corrections, dont certaines n’auraient par ailleurs été que partielles ou auraient comporté des erreurs. En outre, M.________ se serait efforcée, par des procédés mensongers, d’en reporter la responsabilité sur l’élève, en prétextant notamment des problèmes informatiques dans l’envoi, respectivement la réception par courrier électronique desdits documents. B.Par ordonnance du 13 décembre 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, dès lors qu’il n’apparaissait pas que M.________ eût usé d’astuce pour amener la plaignante à accepter l’offre de cours qu’elle lui avait adressée. Pour le surplus, le Ministère public a estimé que les imperfections dans l’exécution du contrat dont se plaignait E.________ relevaient exclusivement du droit civil. C. Par acte du 21 décembre 2018, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
3 - ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
4 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1La recourante soutient qu’elle a été trompée astucieusement par le site Internet de M.________ sur le professionnalisme de cette école et sur le suivi dont elle bénéficierait de la part de celle-ci, en ce que le site Internet donnait l’image d’une véritable école de langues, présente sur trois sites physiques au moins, au bénéfice d’une longue expérience et regroupant de nombreux professeurs, alors qu’il semblerait plutôt que l’associée gérante avec signature individuelle travaillerait seule et qu’elle donnerait exclusivement des cours particuliers, principalement à distance. La recourante soutient que, si elle avait connu ces dernières circonstances, elle n’aurait pas conclu de contrat d’enseignement avec M.________. 3.2 Aux termes de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
5 - Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 3.3Dans le cas d’espèce, sous réserve de l’indication de la raison sociale, qui contient le mot anglais « academy », les informations données en français par le site Internet de M.________ ne contiennent pas le mot « école », ni aucun synonyme. Certes, on y voit les photos d’une salle de
6 - cours, qui pourrait aussi être une salle de réunion. On y parle de formateurs ou de formatrices au pluriel, pour préciser que M.________ engage exclusivement des formateurs ou des formatrices qui disposent du BF (brevet fédéral) ou d’une certification FSEA (Fédération suisse pour la formation continue), mais on ne trouve aucune information sur le nombre de professeurs actifs. Il y est indiqué que M.________ dispose d’un secrétariat et d’un « centre de cours » à [...], d’un secrétariat et d’un « centre de cours » à [...], d’une salle de cours à [...] et de salles de cours à Lausanne ( [...]). Pour chacun de ces lieux, il est indiqué un numéro de téléphone, avec pour les quatre, la mention d’un « numéro alternatif » suivi du numéro de téléphone mobile [...]. Une lecture attentive des informations données sur le site Internet permet ainsi de comprendre que M.________ n’est pas une institution, ni une grande école, mais plutôt une petite structure, reposant essentiellement sur une personne, titulaire du numéro de téléphone mobile indiqué, disposant de plusieurs salles de classe, mais peut-être de manière non permanente. Il est dès lors manifeste que la recourante n’a pas été trompée de manière astucieuse sur la taille et l’organisation de sa partenaire contractuelle. En outre, il est indiqué que M.________ est active depuis sept ans, ce qui n’est pas mensonger. La recourante n’a donc pas été déterminée à contracter avec M.________ par une tromperie astucieuse. Pour le surplus, la recourante fait valoir que M.________ n’aurait jamais eu l’intention d’exécuter les prestations promises dans son offre du 16 octobre 2017 et qu’elle aurait ainsi été trompée par des promesses contractuelles qui n’étaient pas vouées à être tenues. Or, cela est démenti par les nombreux échanges de courriels postérieurs à la conclusion du contrat. En effet, M.________ a adressé à la recourante de multiples courriers électroniques comportant des exercices à effectuer ou des corrections apportées à ces derniers. Pour le reste, la question d’une éventuelle exécution imparfaite du contrat relève du droit civil.
7 - C’est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par la recourante n’étaient pas constitutifs d’escroquerie et qu’il a refusé d’entrer en matière. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par E. à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :