351 TRIBUNAL CANTONAL 740 PE18.019879-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 241, 243 et 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2020 par A.D.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.019879-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er avril 2018, A.D.________ a déposé plainte contre inconnu pour un cambriolage survenu le même jour à son domicile, route de [...] à [...], entre 20 h 00 et 22 h 20.
2 - Le 27 avril 2018, il a adressé à la K.________ Assurances SA un inventaire des objets et valeurs soustraits, pour un montant total de 48'130 fr. et 2'100 Euros. Faute de justificatifs suffisants, l’assurance n’a pas indemnisé A.D.. Soupçonné d’avoir mentionné dans cet inventaire des objets et valeurs fictifs et/ou qui n’avaient pas été dérobés, une enquête a été ouverte le 11 octobre 2018 contre A.D. sous le numéro de référence PE18.[...] pour tentative d’escroquerie. Entendu le 28 décembre 2018, A.D.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Par ordonnance du 8 février 2019, considérant que les soupçons à l’encontre de A.D.________ n’avaient pas pu être vérifiés et qu’aucune nouvelle mesure d’instruction ne pouvait être entreprise, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. b) Le 29 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert, sous le numéro d’enquête PE20.[...], une instruction pénale contre B.D., fils de A.D., pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent en lien avec une fraude présumée au crédit Covid-19. Le même jour, dans le cadre de cette dernière enquête, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné une perquisition au domicile d’B.D., route de [...] à [...], où réside également son père A.D.. Lors de cette perquisition, exécutée le 3 juin 2020, de nombreux bijoux pouvant correspondre à ceux déclarés volés par A.D.________ le 1 er avril 2018 et figurant sur l’inventaire adressé à son assurance le 27 avril suivant, ont été découverts dans une valise qui était elle-même déposée sur une armoire dans la chambre d’amis. B.a) Par ordonnance du 11 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la réouverture de la procédure PE18.[...] (I), a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale
3 - contre A.D.________ pour tentative d’escroquerie pour avoir annoncé faussement le vol de ces bijoux (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre de vingt-huit bijoux, respectivement écrins, boîtes ou pochettes contenant des bijoux (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que les bijoux découverts lors de la perquisition menée dans le cadre d’une enquête ouverte contre le fils de A.D.________ à leur domicile commun étaient le fruit d’une découverte fortuite au sens de l’art. 243 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), de sorte qu’ils devaient être séquestrés le temps que les contrôles utiles et l’audition de A.D.________ soient effectués, dans la mesure où ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et confisqués au terme de la procédure (art. 263 al. 1 let. d CPP). C.Par acte du 24 septembre 2020, A.D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution des objets listés. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il prononce la restitution des objets listés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
2.1Dans un premier grief, le recourant paraît contester la validité du mandat de perquisition du 29 mai 2020. Il soutient par ailleurs que l’ordonnance entreprise violerait l’interdiction d’une recherche indéterminée de preuves concrétisée par les art. 197 al. 1 let. b et 243 CPP. 2.2 2.2.1Selon l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique : la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les
5 - objets à examiner (let. a) ; le but de la mesure (let. b) ; les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c) (al. 2). 2.2.2Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR- CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). 2.2.3Aux termes de l’art. 243 CPP, les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté
6 - (al. 1). Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). Par découverte fortuite, on entend les moyens de preuves, traces, objets ou valeurs patrimoniales découverts par hasard à l'occasion de la mise en œuvre de mesures de contrainte générale et lors de perquisitions ou de recherches et qui n'ont pas de liens directs avec les infractions à instruire, ne confirment ni n'infirment les soupçons d'origine mais font état de nouvelles infractions. En revanche, l'on ne se trouve pas en présence de découvertes fortuites lorsqu'une trace, respectivement un objet se trouve dans un lien direct avec les infractions à instruire. Il convient de distinguer la découverte fortuite des recherches de preuve inadmissibles, que l'on appelle « fishing expedition ». C'est le cas lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant mais que la preuve est recueillie au hasard. Les résultats d'une « fishing expedition » ne sont pas exploitables (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2014 IV 15 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2, JdT 2011 I 354 ; CREP 8 janvier 2018/18 consid. 2.2.2 et la référence citée). La jurisprudence et la doctrine relatives aux découvertes fortuites admettent que celles-ci puissent valablement être exploitées par les autorités pénales si toutes les conditions légales posées à leur obtention sont réalisées en vertu d’un contrôle subséquent. Il s’agit, en d’autres termes, de se demander si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure de recherche qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction déterminée. Si la réponse est affirmative, les découvertes fortuites peuvent être exploitées. Dans le cas contraire, elles ne pourront pas l’être, sauf si elles sont indispensables pour élucider une infraction grave (Hohl-Chirazi, in: CR-CPP, op. cit., nn. 8 ss ad art. 243 CPP). 2.3 2.3.1En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que le recourant n’a pas la qualité pour contester la validité du mandat de
7 - perquisition délivré le 29 mai 2020 par le Ministère public dans le cadre de l’enquête PE20.[...]. En effet, le mandat litigieux n’a pas été délivré à son encontre, mais à celle de son fils, lequel avait seul la légitimité pour en contester la validité. Le fait que le recourant et son fils partagent le même logement n’y change rien. Or, rien au dossier ne laisse penser qu’B.D.________ aurait contesté la validité de ce mandat, le délai pour recourir contre un tel acte étant au demeurant largement échu. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il porte sur la validité du mandat de perquisition du 29 mai 2020. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever que le reproche formulé par le recourant, selon lequel le mandat litigieux n’indiquerait pas la mesure dans laquelle les actes ordonnés et les moyens de preuve recherchés seraient en rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement propres à faire progresser l’enquête, n’entraînerait pas de facto la nullité de l’acte. En outre, si les auteurs auxquels il se réfère estiment que le mandat devrait comporter ces précisions (Hohl-Chriazi, in : CR-CPP, op. cit., n. 18 ad art. 241 CPP), d’autres soutiennent au contraire que si le mandat doit indiquer le but de la mesure, il n’est par contre pas nécessaire qu’il indique la mesure dans laquelle les actes ordonnés et les moyens de preuve recherchés sont en rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement propres à faire progresser l’enquête (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 241 CPP). 2.3.2C’est par ailleurs à tort que le recourant soutient que l’on ne se trouverait pas en présence d’une découverte fortuite, mais dans un cas de « fishing expedition » prohibé par le droit pénal. A cet égard, il est exact, comme le fait valoir le recourant, que les bijoux litigieux ont été découverts à l’occasion d’une perquisition ordonnée dans le cadre d’une autre enquête, laquelle reposait donc sur un complexe de faits totalement étranger à l’enquête précédemment diligentée contre lui et n’avait pas de lien direct avec les infractions à instruire, ce qui représente justement l’une des caractéristiques de la découverte fortuite. Il est également exact que dans ces circonstances, le mandat de perquisition du 29 mai 2020
8 - avait pour but de trouver des moyens de preuve ou des indices en relation avec les infractions reprochées au fils du recourant et n’avait aucunement vocation à permettre la saisie d’objets en marge des faits instruits dans le cadre de cette enquête, ce qui est également l’une des caractéristiques d’une découverte fortuite. Il est enfin exact qu’il n’existait aucun soupçon préalable visé par le mandat de perquisition qui se rapportait aux objets séquestrés dans l’ordonnance attaquée, ce qui représente là encore l’une des caractéristiques d’une découverte fortuite. Découverts par hasard lors de la perquisition effectuée au domicile du fils du recourant en lien avec les infractions de fraude au crédit Covid qui sont reprochées à celui-ci, les bijoux litigieux – qui n’ont aucun lien avec les infractions à instruire dans le cadre de l’enquête PE20.[...] – sont bien le fruit d’une découverte fortuite au sens de l’art. 243 CPP, et non d’une « fishing expedition », laquelle aurait au contraire consisté en une perquisition du domicile du fils du prévenu en lien direct avec les infractions à instruire contre lui, mais sans soupçon suffisant. Dans la mesure où le Ministère public aurait été habilité par la loi à ordonner la perquisition du domicile du recourant qui a conduit à la découverte fortuite des bijoux s’il avait eu le soupçon concret de la commission par celui-ci de la tentative d’escroquerie qui lui est maintenant reprochée, la découverte fortuite peut être valablement exploitée. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.1Le recourant fait valoir que l’ordonnance de séquestre attaquée violerait le principe de la proportionnalité. Dans un grief mélangeant les notions de proportionnalité et de découverte fortuite, il soutient que le Ministère public ne disposait d’aucun soupçon raisonnable à son encontre, que les deux complexes de fait étaient sans aucun lien entre eux et instruits par des autorités pénales différentes et que les faits qui lui sont reprochés remonteraient au mois d’avril 2018, les montants prétendument en jeu étant en outre de faible importance.
9 - 3.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 1 er septembre 2020/636 précité consid. 3.1 ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 5.2.1). Un séquestre confiscatoire est en particulier proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6) ; il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en
10 - rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_118/2018 précité). 3.3En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun argument valable à l’appui du moyen invoqué, se bornant à soutenir qu’il serait disproportionné d’ordonner un séquestre sur des objets plus de deux ans après les faits à la base de l’instruction pénale. Or, dans le cadre de cette enquête, le Ministère public avait dans un premier temps considéré que les soupçons à l’encontre du recourant n’avaient pas pu être vérifiés et qu’aucune nouvelle mesure d’instruction ne pouvait être entreprise, de sorte qu’il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Ce n’est qu’après la découverte fortuite des bijoux objets de l’ordonnance de séquestre que le Procureur a décidé d’ouvrir une instruction contre A.D.________ pour tentative d’escroquerie. On ne voit dès lors pas la raison pour laquelle le séquestre prononcé trois mois après la découverte fortuite des objets qui laissent présumer la commission d’une infraction serait disproportionné, dans la mesure où il s’agit d’éléments de preuve susceptibles de servir à la manifestation de la vérité et où il existe une possibilité que ces bijoux soient confisqués. Les buts poursuivis par le séquestre litigieux ne peuvent de surcroît pas être atteints par des mesures moins sévères, le recourant ne faisant au demeurant pas valoir une atteinte particulière, et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.3.1 supra) sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
11 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour A.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Alain Dubuis, avocat (pour B.D.________), par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :