351
TRIBUNAL CANTONAL 954 PE18.019705-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2018 par X.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.019705-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A Montreux, à une date indéterminée, C.________ aurait « emprunté » le véhicule BMW X5 appartenant à son employeur X.________ SA, société sise dans cette localité, et sans avoir rempli de contrat de location ad hoc. Il aurait conduit ce véhicule en Suisse et en France.
E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans
4 - le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p.
3.1La recourante fait valoir que les conditions d’application de l’art. 310 al. 1 CPP ne seraient pas réunies en ce sens que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’insuffisance de charge ne serait de loin pas manifeste et que l’on ne saurait soutenir qu’aucun acte d’enquête ne serait susceptible d’amener des éléments utiles. Elle soutient à cet égard qu’il conviendrait notamment de procéder aux auditions de [...], concierge du parking COOP, de [...], acheteur potentiel, et de [...], responsable du garage [...] SA, en vue de clarifier l’état de fait. 3.2Selon l’art. 94 al.1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a) ou qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b). Selon l’art. 94 al. 3 LCR, celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des
5 - déplacements qu’il n’est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l’amende. 3.3Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). La tentative est réprimée par l'art. 22 CP. 3.4En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir clairement les faits. Tout d’abord, l’ordonnance litigieuse retient que C.________ aurait « emprunté » le véhicule BMW X5 du 23 au 28 mars 2018. Or, il ressort des auditions de B.________ que la voiture aurait disparu du parking du 24 février au 28 mars 2018 (PV aud. 1, pp 1-2 et PV aud. 4, p. 2), alors que C.________ a tout d’abord indiqué avoir « emprunté » le véhicule du 23 au 26 février 2018 (PV aud. 3, p. 2) avant de corriger et d’indiquer qu’il s’agissait du week-end du 23 au 27 mars 2018 (PV aud. 5, p. 2). Il ressort du dossier et notamment des images de vidéosurveillance que C.________ et D.________ ont ramené la BMW X5 en question le 28 mars 2018 vers 01h20 au parking souterrain de la Coop, à Montreux. A ce stade, il n’est toutefois pas possible de déterminer à quel moment le véhicule a quitté le parking. L’audition du responsable du parking, [...], qui dispose des images de
6 - vidéosurveillance, pourrait apporter un éclairage essentiel sur ce point, étant relevé qu’un « emprunt » d’un week-end n’est en rien comparable à un « emprunt » de plus d’un mois. Pour le surplus, dans sa plainte pénale, B.________ a expliqué qu’après avoir constaté la disparition d’un véhicule neuf, à savoir une BMW X5 blanche, il avait contacté son collaborateur, C., pour lui demander s’il savait quelque chose à ce sujet. Il aurait également demandé au responsable du parking la date à laquelle le véhicule était sorti et celui-ci lui aurait indiqué que ce véhicule était sorti le 23 février 2018 à 23h05 avec une carte de la société X. SA, annoncée comme perdue par D., ancien collaborateur de la société. En possession de ces informations, B. a, le 27 mars 2018, demandé à C.________ de contrôler que le véhicule ne se trouvait pas dans la succursale genevoise. Ce dernier a fait mine de se renseigner avant de lui confirmer que tel n’était pas le cas (cf. copie des SMS annexés au PV aud. 1). Le lendemain, le responsable du parking a informé B.________ que le véhicule se trouvait à nouveau à sa place au parking. Le prénommé a alors demandé à pouvoir visionner les images de la vidéosurveillance. Constatant que celles-ci montraient que c’était C.________ et D.________ qui avaient ramené le véhicule, il a convoqué le premier nommé qui a commencé par persister dans ses dénégations, avant d’admettre l’avoir utilisé. La BMW X5, qui était neuve, affichait 6’800 km au compteur à son retour au garage, ce qui tend à démontrer une utilisation non négligeable que seul un aller-retour en Bretagne ne suffit pas à expliquer. Ainsi, à ce stade, le comportement de C.________ consistant dans un premier temps à feindre de ne rien savoir de la disparition du véhicule – allant jusqu’à simuler des recherches dans le parking genevois – avant de le ramener dans la nuit du 27 au 28 mars 2018 et de devoir finalement admettre, après que B.________ avait pu obtenir les images de vidéosurveillance le confondant, qu’il avait effectivement « emprunté » le véhicule, n’est pas conforme au comportement d’un employé qui se croit de bonne foi autorisé à employer un véhicule.
7 - Pour le surplus, C.________ a admis qu’il aurait dû remplir un contrat de location dès lors qu’il entendait quitter la Suisse avec la BMW X5 qu’il avait « empruntée ». Il prétend toutefois qu’il avait libre accès à tous les véhicules de la société que ce soit pour des besoins professionnels ou privés. Le Procureur s’est fondé sur la déposition écrite de [...], apprentie chez X.________ SA au moment des faits pour considérer que « C.________ semblait autorisé à utiliser des véhicules de la société », ajoutant que « le contraire ne peut pas être établi ». Or, tout d’abord, [...] n’a jamais été formellement entendue par la police, ni d’ailleurs aucun autre employé de la société. Ce seul témoignage écrit ne paraît ainsi pas suffisant pour déterminer de quels droits disposaient les collaborateurs sur les véhicules de la société. A cela s’ajoute que C.________ a admis avoir emprunté et conduit la BMW X5 pour se rendre en Bretagne entre le 23 et le 27 mars 2018, sans établir de contrat de location ad hoc, alors qu’il savait devoir le faire pour quitter le territoire suisse. D.________ a confirmé que B.________ exigeait l’établissement à l’interne d’un contrat de location ad hoc lorsqu’un véhicule de la société quittait le territoire Suisse et il a admis qu’il savait que C.________ n’avait pas rempli un tel contrat en l’espèce dès lors que celui-ci le lui avait expressément dit (PV aud. 2, p. 2). Au vu de ces éléments, les versions du recourant et de C.________ sont contradictoires s’agissant de savoir si ce dernier était ou non autorisé à utiliser, à des fins privées, les voitures de la société X.________ SA, mais tous les témoins semblent s’accorder sur le fait que l’établissement d’un contrat ad hoc était nécessaire pour quitter le territoire suisse. Il n’apparaît dès lors pas exclu, à ce stade, que les éléments constitutifs de l’infraction de vol d’usage soient réalisés. Il n’est pas non plus exclu que le comportement de C.________ soit constitutif de tentative d’abus de confiance. Il appartiendra en particulier au Ministère public de procéder à l’audition des parties et des personnes dont le témoignage s’avère nécessaire. Quant aux autres infractions invoquées par la recourante, il conviendra de réexaminer leur éventuelle réalisation à la lumière des nouveaux éléments apportés par l’instruction à venir. C’est donc à tort
8 - que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à ce stade et une instruction pénale doit être ouverte.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante, assistée d’un conseil de choix, a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2018 est annulée. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Sansonnens, avocat (pour X.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :