351 TRIBUNAL CANTONAL 841 PE18.019693-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2018 par R.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.019693-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une instruction pénale contre R.________, né en 1999, ressortissant espagnol, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20).
2 - Il est reproché au prévenu d’être entré en Suisse illégalement, sans document d’identité, ainsi que d’avoir, le 8 octobre 2018, pénétré par effraction dans un champ propriété de [...] et y avoir, avec des comparses, dérobé 230 plants de cannabis légal (CBD) d’une valeur de 15'000 francs. La victime a déposé plainte. b) Le prévenu a été arrêté le 8 octobre 2018 à 17 h 45 alors qu’il se trouvait dans une voiture en compagnie de deux comparses marocains présumés. Des résidus de CBD et deux sacs poubelle « Carrefour » ayant contenu cette même marchandise ont été retrouvé dans ce véhicule. Ce sont ces éléments qui ont permis de faire le lien avec le vol des plants au préjudice de [...], tenu pour perpétré entre 5 h 30 et 7 h 30 le même jour. Le prévenu a été entendu par la police le 9 octobre 2018, dès 0 h 05, avec l’assistance d’une interprète de langue espagnole. L’audition d’arrestation a eu lieu le 10 octobre 2018, dès 10 h 35, avec l’assistance d’une interprète de langue espagnole. Le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud., ligne 207). B.a) Le 10 octobre 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 11 octobre 2018, la défense a conclu au rejet de la requête de mise en détention provisoire. b) Par ordonnance du 12 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu l’existence de risques de fuite et de collusion.
3 - C.Par acte du 22 octobre 2018, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.Le recourant conteste d’abord la compétence ratione materiae du Tribunal des mesures de contrainte en faveur de celle du Tribunal des mineurs. Il fait valoir qu’il serait mineur (puisque né le 1 er janvier 2002, comme indiqué lors de l’audition d’arrestation [PV aud. du 10 octobre 2018, ligne 23]). Il ajoute qu’il ne s’appellerait pas R.________ mais [...] et qu’il ne serait pas ressortissant espagnol, mais marocain. Lors de son audition par la police, le 9 octobre 2018, le prévenu a signé le formulaire « Droits et obligations du prévenu ». Il a expressément renoncé à l’assistance d’un avocat. Il a déclaré s’appeler R.________, être né en Espagne le 5 octobre 1999, y avoir suivi sa scolarité et y avoir travaillé. Il a ajouté s’être rendu à Lausanne chez une cousine (soit une fille de sa tante), [...]. Sur intervention de l’interprète, il a indiqué
5 - ne plus avoir de papiers d’identité et les avoir perdus il y a un mois à Lausanne (PV aud., R. 5 p. 3). L’interprète a relevé « qu’au vu de la qualité en espagnol (sic) du prévenu, l’intéressé n’a pas vécu longtemps en Espagne » (ibid.). Lors de cette audition, il a été rappelé au prévenu qu’il avait été interpellé à Lausanne le 7 octobre 2018, vers 3 h 45, pour le vol d’un sac à main, avant d’être relâché au matin du même jour (PV aud., R. 7 p. 3 in fine). De fait, l’extrait du casier judiciaire suisse versé au dossier mentionne une autre enquête pour vol, laquelle pourrait se rapporter aux faits ci-dessus. En outre, le prévenu a donné aux enquêteurs son code PIN [...]; PV aud., lignes 92-93); or le second prénom utilisé pour constituer ce code correspond à celui qu’il leur avait initialement communiqué. Entendu par la Procureure le 10 octobre 2018, le prévenu a nié répondre à l’identité fournie précédemment; il a cependant confirmé les déclarations faites lors de sa première audition (PV aud., lignes 68-70). Néanmoins, il a déclaré que c’était en Allemagne que sa carte d’identité au nom d’[...] avait été saisie par la police (PV aud., lignes 99-101). Interrogé sur le point de savoir pour quels motifs, à chaque fois qu’il avait été appréhendé pour vol en Suisse, il s’était présenté sous l’identité d’R.________, il a déclaré que, lors de sa première interpellation, il était porteur de sa carte d’identité à ce nom et que, par la suite, cette identité avait été confirmée par ses empreintes (PV aud., lignes 112-117). Il a ajouté que, si ce n’était que maintenant qu’il révélait sa prétendue véritable identité, c’était qu’il avait peur, notamment, « d’aller dans une prison spéciale pour les gens qui n’ont pas de papier d’identité » (PV aud., lignes 105-106 et 119). Le prévenu a enfin précisé qu’il aurait donné sa véritable identité, soit, prétendument, [...], lors du dépôt d’une demande d’asile à Vallorbe en février 2018 et qu’à cette occasion, il aurait présenté un acte de naissance marocain (PV aud., lignes 120-124). Lors de l’audition d’arrestation également, il a d’emblée prétendu être né au Maroc, dont il était originaire, le 1 er janvier 2002 (PV aud., lignes 23-25). Il a ajouté avoir vécu dans ce pays avec ses parents et ses frères jusqu’à l’âge de 15 ans, puis avoir « vend[u] des objets dans la rue » (PV aud., lignes 143-145). Il a précisé ce qui suit : « Je crois que j’ai quitté le Maroc en 2015 » (PV aud., ligne 145).
6 - Il ressort des déclarations du prévenu résumées ci-dessus, rapprochées du fait que le prévenu ne maitrise pas l’espagnol, qu’il est fort possible qu’il soit marocain, à l’instar de ses deux comparses supposés, et que l’identité d’R.________ ne soit qu’un alias. Toutefois, il n’y a aucun élément au dossier qui accréditerait que le recourant soit né après le 7 octobre 2000 et qu’il relèverait dès lors de la juridiction des mineurs (art. 1 al. 1 let. a DPMin [Droit pénal des mineurs; RS 311.1]). Non étayée, la seule assertion selon laquelle il serait né le 1 er janvier 2002 (PV aud. du 10 octobre 2018, ligne 23, précitée) ne saurait suffire à cet égard. Il apparait en effet incompréhensible que l’intéressé n’ait jamais prétendu auparavant être né à la date en question, respectivement être mineur, que ce soit lors de ses précédentes interpellations en Suisse et à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile. Dès lors, il doit, en l’état, être retenu que le prévenu était majeur lors des faits incriminés. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur sa mise en détention provisoire.
4.1Le recourant conteste d’abord la condition préalable de l’existence de graves soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il fait valoir que ni le plaignant, ni le père de celui-ci, ni la personne qui a appelé la police pour donner l’alerte quant à la présence d’individus suspects faisant des allers-retours sur le champ pillé ne l’ont reconnu sur les photographies qui leur ont été présentées. Il ajoute que les déclarations des deux autres occupants de la voiture, soit de ses deux comparses supposés, sont concordantes et le disculpent. Il soutient enfin que le plaignant aurait exagéré la quantité de plants de CBD arrachés, laquelle aurait impliqué l’usage d’un camion. 4.2Il ressort des déclarations du plaignant et du témoin [...] que les auteurs de l’infraction étaient au nombre de huit, tous habillés en foncé; ils étaient de peau et de cheveux foncés. En particulier, le plaignant les a décrits comme il suit : « (...) cheveux courts foncés, (...) peau mate bronzée, soit du Sud de l’Europe ou du Nord de l’Afrique » (PV d’aud., R. 6
7 - p. 3 in initio). Les individus s’exprimaient dans une langue inconnue, non européenne. Le père du plaignant, qui a tenté de maintenir brièvement l’un des auteurs surpris sur le fait, a, sans être formel, cru reconnaître l’un des trois occupants du véhicule. En outre, et contrairement à ce que prétend le recourant, les explications des deux autres occupants de la voiture sont confuses et ne coïncident pas avec sa propre version des faits. Enfin, le prévenu a été arrêté dans un véhicule contenant des sacs de marchandise volée. En l’état, ces éléments suffisent à fonder de forts soupçons au sens légal, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la quantité de plants arrachés. La condition préalable à la détention provisoire est ainsi remplie. 5 5.1Le recourant conteste tout risque de collusion. Il fait valoir que, quelques jours avant le vol, le plaignant avait vu une voiture Audi portant plaques françaises à proximité de son champ, ce dont il déduit que les autres participants au crime sont étrangers et qu’ils ont certainement passé la frontière pour aller en France ou ailleurs. Dans ces conditions, il serait peu probable qu’ils soient appréhendés. Ces arguments sont sans pertinence. En effet, les trois auteurs supposés du crime, dont le recourant, contestent les faits incriminés. Leurs déclarations ne sont pas concordantes sur de nombreux points, notamment au sujet des circonstances de la rencontre des comparses et de leur emploi du temps lors des faits. Des contrôles doivent être mis en œuvre pour vérifier leurs déclarations. En particulier, il devra être procédé à l’extraction et à l’analyse des données de leurs téléphones portables. Il n’est pas à exclure que les communications ainsi révélées fournissent des éléments au sujet des comparses demeurés inconnus à ce jour, ce qui pourrait permettre de les identifier et de les localiser. En outre, des analyses ADN doivent encore être effectuées. Dans ces circonstances, il est évident que le recourant pourrait tenter de reprendre contact avec des comparses supposés pour compromette la recherche de la vérité. Le risque de collusion est donc concret.
8 - 5.2Pour le reste, le recourant ne conteste pas le risque de fuite. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de collusion dispense en principe d’examiner si la détention provisoire s’impose de surcroît en raison du risque de fuite également invoqué par l’accusation et retenu par le premier juge (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées). Par surabondance de droit et par adoption des motifs du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour se limitera à relever à cet égard que le recourant, étranger en toutes hypothèses, n’a aucune attache avec la Suisse et qu’il se limite à de brefs séjours dans notre pays sans disposer d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il est fortement à craindre que, s’il venait à être libéré, il se soustraie à la procédure en prenant la fuite, singulièrement à l’étranger. 6.Le recourant soutient enfin que la détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité (cf. l’art. 212 al. 3 CPP). Il suffit, à cet égard, de relever que la quotité de la peine qu’il encourt en cas de condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés (139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP [Code pénal; RS 311.0], en concours; 115 al. 1 let. a et b LEtr) dépasse largement la durée de la détention provisoire ordonnée et que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’R., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’R. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :