351 TRIBUNAL CANTONAL 975 PE18.019687-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 314, 315 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2019 par H.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 19 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.019687-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 2 octobre 2018, H.________ a déposé plainte pénale contre W.________, pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP [Code pénal; RS 311.0]). 2.Par ordonnance du 19 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure
2 - pénale pour une durée indéterminée (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). 3.Par acte du 2 décembre 2019, H.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la reprise de la procédure étant ordonnée. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite, sous la forme d’une dispense de tous frais ou sûretés, d’une part, ainsi que de la désignation de son conseil de choix en qualité de conseil juridique gratuit, d’autre part. 4.Par ordonnance du 5 décembre 2019, adressée à la Chambre des recours pénale avec des déterminations du même jour, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure pénale suspendue (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). 5.Rendue en application de l’art. 315 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la décision de reprise de cause du 5 décembre 2019 rapporte l’ordonnance de suspension du 19 novembre 2019 en faisant entièrement droit aux conclusions principales du recours. Partant, la recourante a obtenu gain de cause. Son recours est dès lors devenu sans objet par l’effet de la décision rendue pendente lite. La cause doit donc être rayée du rôle. 6.L’assistance judiciaire gratuite a d’ores et déjà été accordée à la plaignante le 1 er mai 2019 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 304), statuant sur recours contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 26 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la présente instruction pénale. La désignation du conseil juridique gratuit déploie ses effets durant toute la procédure. La requête renouvelée tendant à la désignation du conseil de choix de la recourante en qualité de conseil juridique gratuit est donc sans objet.
3 - 7.La recourante étant réputée obtenir ainsi gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 395 fr. 50, à raison d’honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et de la TVA sur le tout par 28 fr. 30. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cedric Pope-Krähenbühl, avocat (pour H.), -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :