351 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE18.019687-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2019 par K.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 26 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.019687-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 octobre 2018, K.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-époux N.________ pour violation d’une obligation d’entretien.
2 - En substance, elle reproche à N.________ de ne pas s’être acquitté intégralement, depuis le mois de septembre 2017, de la pension alimentaire due en sa faveur et en faveur de leurs enfants, fixée à 7'399 fr. par mois. Au 31 octobre 2018, l’arriéré se serait élevé à 49'532 fr., le prévenu versant une somme de 3'900 fr. chaque mois. B.Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à K.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et ne présentait pas de difficultés que la plaignante ne serait pas en mesure de surmonter seule. La plaignante semblait également capable de faire valoir ses prétentions civiles à l’encontre de N.________ sans l’assistance d’un avocat. C.Par acte du 4 avril 2019, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1 er janvier 2019, Me Damien Hottelier étant désigné conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 avril 2019, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
3 - ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 12 décembre 2018/968 ; CREP 13 février 2017/111), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
2.1La recourante fait valoir que la cause est complexe en raison de son caractère international, que le prévenu complexifie la procédure en produisant de nombreux actes de la procédure américaine, qu’il est assisté d’un avocat, que sa situation financière est précaire et qu’elle ne comprend pas bien le français. 2.2Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations
4 - policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (TF 1B_401/2018 du 10 décembre 2018, destiné à la publication, consid. 2). L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante que si l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense de ses intérêts. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3En l’espèce, il est manifeste que la recourante est indigente (cf. P. 6/3) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec au vu de la nature des agissements qui sont reprochés au prévenu dans le cadre de la présente procédure. S’agissant de la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts de la recourante, il apparaît que la cause est relativement complexe en raison de la difficulté de détermination de la dette alimentaire susceptible d’être imputée au prévenu, en raison des procédures civiles menées tant en Suisse qu’aux Etats-Unis. En outre, le prévenu est assisté et il a produit, avec l’aide de son avocat, un grand nombre de pièces concernant notamment la procédure civile américaine en cours. Force est donc de constater que la cause présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat.
5 - 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que K.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Damien Hottelier est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de cette dernière. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 15 janvier 2019/37 ; CREP 24 juillet 2018/559 ; CREP 14 juin 2018/452), soit le 18 janvier 2019 (P. 14). La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2019 est réformée en ce sens que K.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 18 janvier 2019, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit. III. Me Damien Hottelier est désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante avec effet au 18 janvier 2019. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
6 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Damien Hottelier, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :