352 TRIBUNAL CANTONAL 324 PE18.019528-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2019
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Petit
Art. 105 al. 1 let. f, 393 al. 1 let. a, 434 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par les C.________ SA contre la décision de refus d’indemnité rendue le 7 mars 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.019528-ASW, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 octobre 2018, le Ministère public cantonal Strada (ci- après: Ministère public) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour vol en bande, violation de domicile et infraction à la LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [avant le
2 - 1 er janvier 2019: Loi sur les étrangers: LEtr]; RS 142.20) et contre N.________ pour vol en bande, violation de domicile et rupture de ban. b) Le 17 octobre 2018, la police judiciaire a requis des C.________ SA (ci-après: C.________ SA) la production d’informations relative à l’abonnement Swisspass de N., à savoir son adresse, son numéro de téléphone, sa pièce d’identité lors de la conclusion de l’abonnement, le lieu de conclusion de l’abonnement, notamment. c) Par courriel du 19 octobre 2018, les C. SA ont fourni à la police judiciaire les informations suivantes (P. 46, pp. 1, 12 à 14): [...] » Dans ce même courriel, les C.________ SA ont également précisé que la facture des frais de traitement de la demande d’informations serait transmise par courrier séparé (P. 46, pp. 1 et 12). Le même jour, les C.________ SA ont adressé à la police judiciaire une facture d’un montant de 100 fr. en lien avec la demande d’informations du 17 octobre 2018 (P. 46, pp. 2 et 3). d) Le 1 er novembre 2018, le Ministère public a demandé aux C.________ SA de préciser, d’ici au 12 novembre 2018, la nature du dommage et/ou du tort moral subi ensuite de la demande d’informations, et de produire tout document attestant de leur préjudice (P. 46, p. 4). Le 27 novembre 2018, le Ministère public, constatant que les C.________ SA n’avaient pas donné suite à son courrier du 1 er novembre 2018, a imparti à l’entreprise intéressée un délai 12 décembre 2018 pour se déterminer, indiquant qu’en l’absence de réponse dans cet ultime délai, il serait considéré que les C.________ SA renonçaient à l’indemnité (P. 46, p. 5). Par courrier du 12 décembre 2018, les C.________ SA ont exposé notamment que le travail engendré par la demande d’information
3 - de la police judiciaire était à l’origine de la facture litigieuse, qu’il avait fallu dans un premier temps examiner cette demande, puis identifier la personne compétente à même d’y répondre, celle-ci ayant dû ensuite procéder à une recherche sur une base de données confidentielles. Enfin, il avait fallu retranscrire le résultat de cette recherche pour l’autorité. Les C.________ SA ont conclu que l’indemnité de 100 fr. demandée était de peu de valeur compte tenu du travail effectué et du temps écoulé (P. 46, pp. 8 et 9). Le 26 décembre 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la demande d’indemnité au motif que les conditions de l’art. 434 CPP n’étaient pas réalisées (P. 46, p. 10). Le 11 janvier 2019, les C.________ SA ont sollicité qu’une décision formelle soit rendue par le Ministère public (P. 46, p. 11). B.Par ordonnance du 7 mars 2019, le Ministère public a refusé d’accorder aux CFF une indemnité fondée sur l’art. 434 CPP, laissant les frais de la décision à la charge de l’Etat. Le Procureur a exposé en substance que les CFF n’avaient pas apporté la preuve du dommage allégué. Un tel dommage apparaissait au demeurant exclu quand bien même un employé avait traité la demande de la police, dès lors que l’entreprise n'avait pas allégué avoir dû engager des frais notamment en vue d'un remplacement de l’employé mobilisé, lequel était rémunéré mensuellement pour son activité. En outre, le magistrat a considéré que l’inconvénient pour les C.________ SA était mineur compte tenu de la nature de la demande et du travail effectué, ce qui ne donnait pas droit à un dédommagement en application du principe de la modicité du dommage subi (cf. CREP 27 novembre 2013/731 consid. 3b; CAPE 31 mars 2016/167 consid. 4.3). Enfin, une indemnisation fondée sur un éventuel tort moral, qui n’était pas allégué en l’occurrence, n’entrait pas non plus en ligne de compte.
4 - C.Par acte du 18 mars 2019, les CFF ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la jonction de la présente procédure de recours à la procédure de recours pendante dans le dossier [...], à l’annulation de l’ordonnance du 7 mars 2019 et à l’octroi d’une indemnité de 100 fr. pour le traitement de l’ordre de production de pièces du 17 octobre 2018, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une entité à qui l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 434 CPP a été refusé et qui, partant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 26 avril 2018/311; CREP 16 mars 2015/194 et les références citées), le recours déposé par les CFF est recevable. 1.2L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
2.1La recourante requiert tout d’abord la jonction des procédures de recours ouvertes à la suite des deux recours qu’elle a interjetés dans le cadre de la présente cause [...] et dans le cadre de la cause [...], faisant valoir que les deux décisions contestées ont trait au refus de l’octroi d’une indemnité pour tiers au sens de l’art. 434 CPP et que les développements juridiques contenus dans les deux décisions rendues par le Ministère public sont semblables. 2.2En l’espèce, la présente procédure [...] et la procédure [...] ont été ouvertes à l’encontre de prévenus distincts et les faits reprochés n’ont aucun lien entre eux, de sorte que le principe de l’unité de la procédure pénale consacré à l’art. 29 al. 1 CPP ne trouve pas application (sur les principes: ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185; ATF 138 IV 214). Au demeurant, quand bien même la recourante conteste dans ses deux recours le refus de l’octroi d’une indemnité pour tiers, la jonction de ces deux procédures de recours n’est pas envisageable, les circonstances particulières dans lesquelles le Ministère public a refusé de lui octroyer une indemnité devant être examinées séparément dans le cadre de chacune de ces deux affaires, même si la question est juridiquement la même. La requête doit être rejetée. 3. 3.1Invoquant l’art. 434 al. 1 CPP, l’entreprise recourante sollicite l’octroi d’une indemnité en compensation du dommage subi dans le cadre de la procédure [...], en lien avec le traitement de la demande de production de pièces de la police judiciaire. Elle soutient que le traitement de cette demande aurait nécessité l’intervention d’un collaborateur qui n’aurait pas pu effectuer son travail ordinaire durant la recherche et le chargement des données sollicitées, que l’accomplissement de tâches
6 - pour une autorité ne rentrerait pas dans le cahier des charges de celui-ci, que son travail ordinaire s’en serait trouvé retardé, ce qui aurait engendré un surcoût. Elle soutient que le traitement et la transmission de la demande d’information de l’autorité aurait dépassé également l’activité usuelle du conseiller juridique chargé de la rédaction du recours. Ainsi, au minimum deux de ses collaborateurs auraient eu un rôle direct dans le traitement de la demande de production de pièces litigieuse. Elle fait valoir aussi que les informations demandées auraient pu être communiquées rapidement grâce aux systèmes et aux applications performants développés par l’entreprise, que le coût forfaitaire facturé ne couvrirait pas les frais effectifs, qu’elle devrait gérer un nombre important d’ordonnances de production de pièces et que le principe du paiement d’un forfait pour le travail d’assistance effectué par les C.________ SA en faveur du Ministère public aurait été admis dans plusieurs cantons. 3.2 3.2.1L’art. 434 al. 1 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 CPP, qui impose que le dommage soit chiffré et justifié, à défaut de quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande, est applicable par analogie. Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV
7 - 40 consid. 3.6 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). Au titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, la doctrine retient celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP; Küffer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., 2014, n. 31 ad art. 105 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Les tiers auxiliaires de la justice pénale sont des personnes étrangères à la procédure, voire des « autres participants » au sens de l’art. 105 CPP (Mizel/ Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 434 CPP et note infrapaginale 7). La doctrine exclut les parties au sens de l’art. 104 CPP, tout comme certains autres participants de l’art. 105 CPP, savoir les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements ou les experts, dont le mode d’indemnisation obéit à des règles différentes figurant dans la loi (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozess-ordung, Praxis Kommentar, 3 e éd., Zurich/St Gall 2018, n. 1 ad art. 434 CPP; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit. n. 3 ad art. 434 CPP; Wehrenberg/Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], op. cit., n. 3 ad art. 434 CPP). La qualité de tiers peut ainsi se recouper, en partie, avec celle énoncée à l’art. 105 CPP (CREP 14 septembre 2015/603). 3.2.2La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage
8 - susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 10 ad art. 434 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 8 ss ad art. 434 CPP). Si le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu’il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l’autorité pénale ou du fait de l’aide apportée à cette dernière, il convient cependant de ne pas poser des exigences trop élevées quant à la preuve du dommage et à l’appréciation du lien de causalité (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 11 ad art. 434 CPP). Un établissement bancaire qui se voit notifier une ordonnance de production de documents et dont les seuls frais sont limités à la remise de pièces, en original ou en photocopie, ne peut pas prétendre à une indemnité. Il en va de même si les documents sont enregistrés sur des supports de données électroniques ou microfiches et qu’il y a lieu de les reproduire en format papier. Il n’est effectivement pas concevable que pour chaque ordonnance de production de pièces le destinataire fasse systématiquement valoir un droit à un remboursement pour les frais élémentaires de localisation de documents et de photocopies, frais devant être considérés comme inhérents à l’activité des acteurs de l’économie et au risque, pour ces derniers, d’être appelés à coopérer à une enquête pénale (Borsoni, Justice à tout prix et prix de la justice: quelques considérations sur l’indemnisation du tiers en procédure pénale, in: PJA 6/2010, p. 693). 3.3En l’espèce, la recourante se devait de coopérer et de donner suite à la demande de la police judiciaire en fournissant les informations et les documents requis. Ainsi, en sa qualité de tiers saisi, la recourante était une participante à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP et ses prétentions en indemnité sont régies par les art. 429 à 434 CPP (cf. art. 436 al. 1 CPP).
9 - A l’instar du Ministère public, il y a lieu de constater que la recourante n’a subi aucun dommage lié au traitement de la demande d’informations litigieuse. En effet, les informations demandées à la recourante étaient exclusivement liées au Swisspass d’une personne déterminée. Il appartenait ainsi à la recourante de consulter le fichier des données de sa clientèle, sans que des recherches complexes et laborieuses ou une interprétation des données consultées s’avèrent nécessaires, comme en attestent la réponse transmise à la police judiciaire, qui comprend une page A4 et demie, et les informations qui y figurent (P. 46, pp. 12 et 13). Si l’on peut donner acte à la recourante que les données ont pu être fournies grâce aux applications informatiques qu’elle a développées, celles-ci n’ont toutefois pas pour objectif de répondre aux demandes des autorités pénales, mais bien plutôt d’accomplir les tâches qui lui incombent en sa qualité d’entreprise ferroviaire. Pour ces motifs, le refus d’accorder à la recourante une indemnité en application de l’art. 434 CPP est bien fondé. 4.En définitive, le recours interjeté par les C.________ SA, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 7 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce :
10 - I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge des C.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C.________ SA, Centre de sinistres et droit pénal, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :