351 TRIBUNAL CANTONAL 922 PE18.019393-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2018 par C., D., B.________ et F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019393-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 juin 2018, C., D., B.________ et F., tous employés auprès de la Banque Y. SA, ont donné leur démission.
2 - Les 3 et 4 juillet 2018, ils se sont vu remettre en mains propres une lettre signée par X., président du comité de direction, et par H., directrice adjointe, lettre qui portait l’intitulé suivant : « fin des rapports contractuels – Droit et obligations ». C., D. et B., bien que l’ayant signée, n’ont pas approuvé son contenu. Par ailleurs, s’agissant de B., il semblerait, à la lecture du compte rendu d’un entretien qui a eu lieu le 4 juillet 2018 avec X., qu’un différend ait existé entre lui et la Banque Y. SA s’agissant de la fin effective des rapports de travail. b) Le 4 juillet 2018, à 12h01, de Lausanne, X.________ a rédigé un courriel qu’il a envoyé à plusieurs employés de l’établissement bancaire et qui avait la teneur suivante : « Chères / Chers Collègues, Nous déplorons plusieurs départs de Conseillers à la clientèle à Lausanne et Genève au 30 juin 2018. A Lausanne, B., C., F.________ et l’assistante D.________ nous ont annoncé leur intention de rejoindre un Gérant indépendant en cours de création. Nous considérons cette démarche organisée et planifiée comme inacceptable à nos yeux et nous opposons par tous les moyens disponibles au débauchage de la clientèle de la Banque. Afin de gérer cette situation, nous avons demandé à [...] de reprendre la direction effective du site de Lausanne. Il a tout l’appui du Comité de Direction et du Conseil d’Administration dans cette nouvelle mission. Par ailleurs, le recrutement de plusieurs Conseillers à la clientèle est en cours. Les trois conseillers démissionnaires vont rester sur le site jusqu’à ce que la clientèle ait été transmise. A Genève, nous avons reçu la démission de [...]. Là aussi, un processus d’embauche de Conseillers est en cours et devrait se finaliser très rapidement.
3 - Globalement, ces démissions reflètent la situation de l’industrie bancaire. A défaut de stratégie claire, beaucoup d’établissements bancaires et de Gérants Indépendants cherchent désespérément à mettre la main sur des Conseillers en espérant pouvoir soutenir un maximum de clients. Dans un tel contexte, nous sommes particulièrement confiants. Nous bénéficions du soutien total de notre Conseil d’Administration et de notre Maison-mère. Il y a beaucoup de candidats compétents et des entretiens sont déjà fixés et en cours. Au fil des ans et des nombreux départs de Conseillers (volontaires ou involontaires), nous avons développé une belle expertise et de beaux résultats dans la rétention des clients. Nous allons mettre en œuvre cette expertise. Le Comité de Direction ainsi que vos Responsables de Team sont à votre disposition si vous avez des questions. Excellente journée à toutes et à tous. X.________ ». c) C., D., B.________ et F.________ ont déposé plaintes pénales le 3 octobre 2018 pour diffamation contre X., estimant que celui-ci avait, par le biais du courriel du 4 juillet 2018, porté atteinte à leur honneur et à leur considération en les accusant, auprès de tous les employés de la banque, d'avoir planifié et organisé un débauchage « inacceptable ». B.Par ordonnance du 23 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par C., D., B. et F.________ contre X.________ pour diffamation (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). En substance, la Procureure a retenu qu’X.________ n’avait pas directement imputé un débauchage effectif de la clientèle de la Banque Y.________ SA aux plaignants. Elle a également relevé qu’il ne ressortait
4 - nullement des pièces au dossier qu’X.________ aurait indiqué à l'ensemble des collaborateurs ou même à certains d'entre eux que les plaignants avaient agi de façon déloyale en incitant des clients à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec eux, considérant que le courriel du prénommé faisait simplement état de la position de la Banque, laquelle ne saurait tolérer la rupture d'un contrat de l'un de leurs clients pour en conclure un autre avec la nouvelle entité qui serait notamment formée par les quatre plaignants, après incitation de ceux-ci à procéder dans un tel sens. Elle a considéré que cette politique bancaire, rappelée aux employés, ne constituait manifestement pas une atteinte à l'honneur des plaignants. Le conflit existant relevait ainsi du droit civil et en particulier du droit du travail et les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 173 ch. 1 CP n’étaient pas réunis. C.Par acte de leur conseil commun du 5 novembre 2018, C., D., B.________ et F.________ ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une instruction pénale dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
5 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
3.1. Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est- à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
6 - ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). 3.2 En l’espèce, les propos d’X.________ peuvent certes être compris comme imputant à B., C., F.________ et D., lesquels avaient annoncé leur intention de rejoindre un gérant indépendant en cours de création, d’avoir organisé et planifié leur départ, ce qui était inacceptable aux yeux du comité de direction de la Banque Y. SA dès lors que cela pourrait conduire à un débauchage de sa clientèle. En revanche, il ne saurait être compris à la lecture de ces propos que les intéressés auraient agi de façon déloyale ou illicite en incitant des clients à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec eux. Or, c’est précisément le fait d’amener la clientèle à violer ou révoquer un contrat en adoptant un comportement contraire à ses engagements contractuels et non justifié par un autre motif juridique qui est réprimé par l'art. 4 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) ; le simple fait de prendre contact avec le cocontractant d’un concurrent – ou, comme en l’espèce, de son ancien employeur – ou de lui évoquer la possibilité de conclure un autre contrat sur le même objet – à savoir un mandat de gestion de fortune, au demeurant résiliable en tout temps – ne constitue pas, quand bien même il conduirait à « la débauche de la clientèle » au sens du courriel incriminé, une incitation illicite au sens de l’art. 4 LCD (dans ce sens voir : Morin / Oppliger, Commentaire romand LCD, 2017, nn. 18 et 27 ad art. 4 LCD ; Spitz, in : Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2 e éd., Berne 2016, nn. 40 et 42 ad art. 4 LCD ; Frick, in : Hilty/Arpagaus [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Bâle 2013, nn. 18 et 35 ad art. 4 LCD). Au vu de ces éléments et contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne résulte donc nullement des propos incriminés l’impression que les recourants auraient commis des actes graves ou
7 - illicites à l’encontre de la banque, ce qui serait de nature à les faire apparaître comme méprisables. 3.3Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que la procureure a estimé que les propos litigieux ne portaient manifestement pas atteinte à l’honneur des recourants, tel qu’il est protégé par le droit pénal, et qu’elle a refusé d’entrer en matière. 4.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance du 23 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 octobre 2018 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :