351 TRIBUNAL CANTONAL 502 PE18.019327-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.019327-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 septembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre son époux dont elle vit séparée, Y.________. La plaignante ne qualifie pas les actes dénoncés, se limitant à parler d’agissements délictueux.
2 - X.________ reproche en substance à Y.________ de ne pas avoir pleinement collaboré dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, en particulier de ne pas avoir suffisamment renseigné le tribunal d’arrondissement concernant un compte bancaire auprès du [...] SA à Monaco. Selon la plaignante et contrairement à ce que soutient Y., ce compte existerait toujours et aurait un solde positif qu’il conviendrait de partager entre les parties dans le cadre de leur divorce. Sans le dénoncer de manière formelle, la plaignante indique aussi que son époux dont elle vit séparée aurait perçu l’aide sociale malgré sa situation financière. B.Par ordonnance du 7 janvier 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. La Procureure a considéré qu’au vu des éléments produits à l’appui de la plainte pénale, aucun élément ne permettait de retenir une infraction pénale à la charge de Y.. En particulier, aucune tromperie astucieuse ne pouvait être décelée dans le comportement du prénommé, qui se serait limité à ne pas renseigner le tribunal. La Procureure a admis qu’il en allait de même en ce qui concernait la soi- disant escroquerie à l’aide sociale invoquée par la plaignante, dès lors qu’aucun élément du dossier de Y.________ requis auprès du Centre social régional de Nyon et Rolle n’indiquait que celui-ci aurait de manière active omis d’annoncer certains revenus ou aurait donné des indications fausses sur sa situation personnelle. Enfin, la Procureure a relevé qu’il apparaissait plutôt, à la lecture de la plainte, que la partie plaignante avait fait usage de la voie pénale pour mettre en œuvre une nouvelle commission rogatoire, refusée par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, et, partant, obtenir tous les documents en relation avec le compte litigieux auprès de la banque à Monaco. C.Par acte du 21 janvier 2019, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
3 - son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour ouverture d’une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Toutefois, la qualité pour recourir de la recourante nécessite un examen détaillé dès lors que le recours porte sur deux points distincts. Cette question sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4). 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
4 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Aux termes de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
5 - vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 3.2Ce qu'on appelle communément escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie; se rend coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Taire un fait revient, bien souvent, à faire croire qu'il n'existe pas. La question est délicate de savoir s'il suffit, pour qu'il y ait tromperie, que l'auteur, sans faire aucune
6 - déclaration en relation avec le sujet, ne révèle pas spontanément la vérité. Que l'on admette que la tromperie peut résulter d'une omission ou que l'on veuille y voir une forme de commission, un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi – ce dernier cas se rapprochant de la notion de position de garant – est en tous cas nécessaire. 4.En l’espèce, les arguments de la recourante doivent être scindés en deux parties distinctes, la première concernant la prétendue escroquerie au procès dont Y.________ se serait rendu coupable au préjudice d’X.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et la seconde concernant l’escroquerie à l’aide sociale. 4.1S’agissant de l’escroquerie au procès, la recourante, partie plaignante, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), son recours est donc recevable. Il ressort du dossier que le jugement de divorce, qui tranchera la question de la liquidation du régime matrimonial, n’était à tout le moins pas encore rendu au jour du dépôt du recours. Compte tenu de cet élément, il est impossible de déterminer, à ce stade, dans quelle mesure les démarches de Y.________ pourraient amener le tribunal à trancher en défaveur de la recourante. En effet, en l’absence d’un jugement définitif au sujet de la liquidation du régime matrimonial, on ne saurait retenir que le prénommé est concrètement parvenu à induire le tribunal en erreur, et il est impossible de déterminer si son éventuel comportement fallacieux portera réellement atteinte aux intérêts pécuniaires de la recourante. Pour ce motif déjà, aucune infraction ne paraît réalisée à ce stade. Par surabondance, il ressort du dossier que la recourante a interjeté un recours contre l’ordonnance d’instruction rendue le 13 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par laquelle cette dernière a refusé de donner suite aux réquisitions de mesures d’instruction présentées par X.________ et tendant notamment à ce que « la commission rogatoire n°2 soit complétée afin qu’il soit donné suite aux ordres de réquisitions de pièces et qu’il soit
7 - procédé à toutes mesures permettant la levée du secret bancaire auprès du CREDIT SUISSSE à Monaco » et à ce que « ordre soit donné à Y., sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP de fournir toutes les pièces requises dans la commission rogatoire n° 2 et les renseignements liés à ses comptes/dossiers titres à Monaco ». Le recours est actuellement pendant. Au vu de ces éléments, on peut certes donner acte à la recourante du fait que Y. ne semble pas collaborer activement dans le cadre de la procédure civile tendant à la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, l’astuce fait manifestement défaut dès lors que toutes les parties – et le tribunal en particulier – a connaissance des faits et que le comportement du prénommé se limite à ne pas renseigner le tribunal. A cet égard toutefois, force est de constater que le juge civil dispose d’une certaine marge de manœuvre dans le cade de la conduite de la procédure civile. S’il estime – alors qu’il a été rendu attentif à l’existence éventuelle de comptes à l’étranger et après avoir ordonné plusieurs expertises notariales et deux commissions rogatoires – que la cause est en état d’être jugée et qu’il renonce à faire usage des moyens de pression pénaux que lui offre notamment l’art. 292 CP, il n’appartient pas au juge pénal d’ouvrir une procédure dans le but d’accomplir les actes de procédure auxquels le juge civil aurait lui-même choisi, en toute connaissance de cause, de renoncer. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point. 4.2S’agissant ensuite de l’éventuelle infraction d’escroquerie à l’aide sociale (art. 146 al. 1 CP, rapproché de l’art. 75 al. 1 LASV [Loi sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051], respectivement art. 148a CP, en vigueur depuis le 1 er octobre 2016) dénoncée par la recourante, se pose la question de sa qualité pour recourir. 4.2.1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui
8 - s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 pp. 5 s.). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2). 4.2.2En l’espèce, l’infraction d’escroquerie à l’aide sociale dénoncée protège l’intérêt collectif, soit les finances publiques et l’administration de l’aide sociale (cf. TF 6B_689/2000 et TF 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Les intérêts privés de la plaignante ne sont donc pas susceptibles d’être touchés par ces actes. Faute d’intérêt juridiquement protégé de son auteur, le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur l’infraction d’escroquerie en matière d’aide sociale. 5.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
LTF). La greffière :