351 TRIBUNAL CANTONAL 569 PE18.019239-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 173, 174 CP ; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2019 par A.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019239-LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er octobre 2018, A.T.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, en invoquant les faits suivants : le 11 juin 2018, elle a fait l’objet d’un signalement auprès du Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) par l’établissement scolaire [...], à [...], que fréquente sa fille I.T.________; les propos de ce signalement relatifs à des négligences de
2 - la plaignante, jetteraient sur elle la suspicion de violation crasse de ses obligations de parent envers sa fille et seraient infondés, l’enquête du SPJ n’ayant pas confirmé les reproches formulés. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation. b) Dans le délai de prochaine clôture, la plaignante a requis la production par la Justice de paix de sa décision finale, ainsi que l’audition des personnes dénonciatrices, en particulier M., une des enseignantes d’I.T.. B.Par ordonnance du 18 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre inconnu pour les infractions précitées (I) et a mis les frais de procédure, par 1'275 fr., à la charge de A.T.________ (II). Le procureur a rejeté la réquisition de la plaignante tendant à la production de la décision de la Justice de paix, pour le motif que celle-ci ne pouvait manifestement amener aucun élément intéressant pour l’enquête, d’autant plus que le rapport final du SPJ remis à dite autorité avait déjà été versé au dossier. Il a en outre considéré qu’il n’y avait aucun intérêt à entendre les dénonciatrices, à savoir toutes les personnes ayant incité la directrice de l’école à procéder au signalement, alors que [...], représentante du SPJ qui avait rencontré tous ces professionnels lors d'une séance et qui était un témoin neutre, avait exposé tout à fait clairement les motifs qui les avait poussés à dénoncer le cas d'I.T.. Dans sa motivation, le Ministère public a relevé que l’enquête avait permis d'établir que c'était la directrice de l'école, K., qui avait effectué le signalement, sous l'impulsion de différents intervenants scolaires qui se faisaient du souci pour l'enfant, alors qu'elle-même, n'ayant pas de contacts avec I.T.________, n'avait rien pu constater de ses propres yeux. [...], assistante sociale du SPJ, responsable du dossier
3 - d'I.T., avait expliqué qu'elle avait organisé une réunion le 5 septembre 2018 avec la directrice, l’infirmière scolaire, la cheffe du Service de la Santé et Prévention de la ville de [...], la doyenne, ainsi que deux enseignantes, et qu'elle avait constaté à quel point les intervenantes scolaires étaient alarmées par le cas d'I.T. et voulaient en quelque sorte la sauver. Selon elle, le panaris dont souffrait I.T.________ au pied depuis plusieurs mois avait participé à l'exacerbation des émotions. Certes, A.T.________ contestait les reproches formulés à son encontre dans le signalement. Toutefois, il y avait lieu d'admettre que certains faits objectifs, tels que le panaris ou les absences répétées de sa fille à l'école démontraient une forme de négligence. D'autre part, il n'y avait aucune raison de remettre en question les autres faits rapportés par la directrice, dès lors que l'enquête avait permis d'établir que le signalement n'avait pas été fait à la légère et qu'il se basait sur de nombreux écrits adressés par plusieurs professionnels. Dans tous les cas, même à supposer que les faits étaient inexacts, il ne faisait aucun doute que les différents intervenants les tenaient de bonne foi pour vrais et que le signalement n'avait pas été effectué pour nuire à la plaignante, mais bel et bien pour venir en aide à sa fille, qui paraissait en danger dans son développement. Les accusations à l'encontre de la plaignante n'ayant pas été faites sans motifs suffisants ni principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, l'infraction de diffamation n'était pas réalisée. C.Par acte du 1 er juillet 2019, A.T.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, subsidiairement pour rédaction d’un acte d’accusation et envoi du dossier à l’autorité compétente. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de
5 - jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1La recourante soutient que pour convaincre la directrice de procéder au signalement auquel elle se refusait, les différents intervenants auraient utilisé des mises en cause exagérées et dépassant la réalité des faits. Leur but aurait été de dire du mal de la recourante pour contraindre la direction à changer d’avis. La preuve libératoire, respectivement l’autorisation d’apporter la preuve libératoire, aurait donc dû être refusée. Par ailleurs, l’absence de mesures prises ou recommandées par le SPJ serait à même d’exclure une absence totale d’infraction pénale relative à l’honneur de la recourante. Quoi qu’il en soit, le Procureur ne pouvait pas examiner la bonne foi ou les motifs qui avaient poussé les différents intervenants à agir sans entendre ces derniers. 3.2Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui,
6 - notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP).
7 - 3.3En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition des différents intervenants à l’origine du signalement, dès lors que leurs allégations sont contenues dans des courriels figurant au dossier. En outre, la représentante du SPJ a entendu ces personnes et a exposé clairement les motifs les ayant poussés à dénoncer le cas d’I.T.. Ensuite, s’il est vrai que des mesures n’ont pas été prises, sous forme d’une limitation de l’autorité parentale, il n’en demeure pas moins, contrairement à ce que soutient la recourante, qu’I.T. rencontre des problèmes importants (cf. P. 7 et 20). Ceux-ci ont été relevés tant par la maîtresse de classe que par la doyenne ou l’infirmière scolaire, à savoir, notamment: des négligences de soins, dès lors que la jeune fille nécessiterait un suivi médical adéquat et sans délai pour une plaie purulente à l’orteil, présente depuis plusieurs mois, que sa mère ne semblerait pas prendre au sérieux malgré les recommandations d’urgence de l’infirmière scolaire ; des négligences d’hygiène, I.T.________ sentant parfois l’urine en classe ; des négligences vestimentaires, en raison d’habits déchirés ou non adaptés ; des négligences de soutien à la scolarité, en raison d’une persistance des devoirs non faits avec baisse des résultats scolaires, de refus d’un soutien par une psychologue scolaire, d’irrégularité dans la signature de l’agenda, de nombreuses périodes d’absence (102) ; d’un mal-être de la jeune fille en classe et de la tenue de propos morbides. Par conséquent, aucun reproche ne peut être fait à l’égard des personnes intervenues dans ce dossier qui avaient, bien au contraire, le devoir, voire l’obligation, de signaler une situation qui leur paraissait problématique. Il n’y a dès lors ni diffamation, ni calomnie au sens des dispositions précitées. C’est donc à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
8 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d'écritures et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.T.________), -Ministère public central ;
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :