351 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE18.019199-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP ; 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.019199-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 février 2018, X.________, domicilié à [...], a déposé plainte pénale pour escroquerie à la suite de certains faits intervenus début 2013. Il s’est porté partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2 - En substance, il a expliqué qu’en janvier de cette année-là, il aurait été contacté téléphoniquement en arabe depuis le numéro [...] par un nommé Y., prétendument employé d’I. (brokers en ligne) à Londres. Y.________ l’aurait encouragé à placer de l’argent en bourse via une plateforme de trading accessible depuis internet dans l’objectif de réaliser des gains de l’ordre de USD 10'000 par mois. Y.________ aurait ensuite ouvert un compte au nom de « [...] » sur leur site internet www. I..com et, chaque semaine, lui aurait demandé de payer toujours plus d’argent sur le compte. Entre le 7 février et le 7 mars 2013, X. aurait viré via son compte PostFinance à cinq reprises des montants de USD 10'000 sur un compte bancaire de la Barclays Bank à Chypre, au nom de la société B.________ Ltd, pour un total de USD 50'000. Pour ces actions bancaires, X.________ aurait fourni à Y.________ le numéro de sa carte VISA PostFinance, ainsi que le numéro de sa carte VISA de la Société Générale Française, tout en contestant avoir fourni les codes PIN des cartes. Entre le 13 janvier et le 12 mars 2013, parallèlement aux cinq virements précités, plusieurs débits pour un total de USD 16'500.- auraient été effectués à partir des deux cartes VISA. En définitive, le plaignant estimait son préjudice total à USD 66'500.- entre janvier et mars 2013. B.Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. Le Procureur a considéré, d’une part, qu’aucune mesure d’instruction n’apparaissait possible pour identifier les auteurs de l’escroquerie, hormis éventuellement une demande d'entraide judiciaire internationale pour déterminer l'identité réelle du titulaire du compte bancaire à Chypre et des personnes ayant retiré l’argent ; toutefois cette mesure d’enquête était vouée à l'échec vu le temps écoulé et dès lors que ce compte aurait pu être ouvert sous un prête-nom, précisant que si effectivement le titulaire du compte était la société B.________ Ltd, encore faudrait-il déterminer qui avait retiré les sommes litigieuses. D’autre part,
3 - il a retenu que l’infraction d’escroquerie n’apparaissait manifestement pas réalisée dès lors que X.________ n’avait pas fait preuve de l’attention ou de la prudence qu’on pouvait attendre de lui en effectuant les versements demandés et en donnant les numéros de ses cartes VISA, de sorte qu’une astuce n’apparaissait pas réalisée. C.Par acte daté du 12 octobre 2018, remis à la poste le 14 octobre 2018 à l’attention de la Chambre des recours pénale, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
4 - de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
3.1Le recourant explique qu’il aurait donné à la police le nom du chef d’Y., soit [...], lequel aurait tenté de le convaincre de ne pas déposer plainte pénale contre I. en lui offrant une somme de USD 3'000, avant de fermer son compte car le plaignant avait refusé cette offre. Il argue que, même si le compte a aujourd’hui été fermé, les archives bancaires devraient permettre de remonter jusqu’aux auteurs de l’escroquerie dont il aurait été victime.
5 - 3.2Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée ; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications
6 - élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 119 IV 28 consid. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1180, p. 351). 3.3En l’espèce, à l’instar du Procureur, la Cour de céans constate que l’astuce – élément constitutif de l’infraction d’escroquerie – n’est manifestement pas réalisée s’agissant des USD 50'000 versés par le plaignant, de son plein gré, à un inconnu qui l’a appelé sur son téléphone portable et dont il ne savait rien. Il ressort toutefois du rapport de la police de sûreté vaudoise, établi le 20 septembre 2018 (P. 4), ainsi que des recherches jointes (P. 4/2), que I.________ – anciennement I.________ – serait présent sur le marché depuis 2007 et appartiendrait à la société chypriote B.________ Ltd. Un message de mise en garde est aujourd’hui clairement visible sur la page d’accueil du site www. I.________.com concernant le risque encouru en effectuant du trading. Certes, il se peut que cet avertissement ne figurât pas encore sur le site internet à l’époque des faits, soit il y a plus de cinq ans. Néanmoins, il existe sur internet plusieurs articles – pas tous récents – mettant en garde contre le danger de miser de l’argent avec ce broker, celui-ci faisant prendre d’importants risques financiers à ses clients. Il ressort en particulier de l’un de ces articles que la société a fait l’objet de plusieurs mises en garde de la part des autorités de régulation étrangères depuis 2011 et a signé des accords à concurrence de plusieurs centaines de milliers de francs ou a écopé de diverses amendes à la suite de violations de la loi sur les services d’investissement (P. 4/2).
7 - Au vu de ces éléments, il apparaît que le plaignant n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances. Le recourant échoue également dans la démonstration d’un édifice de mensonges auquel il aurait été confronté avant d’effectuer les cinq versements de USD 10'000. S’agissant des retraits prétendument effectués sur ses cartes VISA, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci a volontairement fourni les numéros de ses cartes de crédit, même s’il a contesté avoir communiqué les codes PIN des cartes. Quoiqu’il en soit, il a admis avoir envoyé une copie de ses cartes de crédit. Une diffusion internationale a été adressée à Interpol à Manchester afin de savoir si les protagonistes de la présente affaire étaient connus de leurs services et en vue d’effectuer une recherche sur l’attribution du numéro de téléphone depuis lequel X.________ a reçu le premier appel. Aucun résultat n’a cependant été obtenu, les protagonistes étant inconnus des services de police anglais et aucun propriétaire n’ayant pu être établi s’agissant du numéro de téléphone fourni. Selon la section d’Interpol de Nicosia (Chypre), B.________ Ltd aurait pignon sur rue à Limassol et I.________ serait une marque de cette compagnie officiellement depuis le 9 octobre 2013, soit à une date postérieure aux faits dénoncés. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas exclu qu’une commission rogatoire puisse apporter quelques indications complémentaires s’agissant de cette société. Néanmoins, à ce stade, force est de constater que les résultats qui pourraient être attendus de cet acte d’enquête ne paraissent pas susceptibles d’influencer le sort de la cause compte tenu de l’ancienneté des faits, des difficultés liées à l’établissement de l’identité réelle de la personne qui a effectivement procédé aux retraits des sommes litigieuses et du fait que ce compte a pu être ouvert sous un prête-nom. Plusieurs éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie font donc manifestement défaut et aucune mesure d’instruction n’apparait susceptible de permettre l’identification des auteurs de l’infraction. C'est
8 - donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du recourant.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 octobre 2018 est confirmée. III.Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :