354 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE18.019081-T.________ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 26 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 mars 2019 par Q.________ à l'encontre de T., Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE18.019081- T., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 mai 2018, R.________ a déposé plainte contre Q.________ pour avoir, à [...], le 30 mars 2018, donné un coup de klaxon et avoir accéléré vivement en présence du cheval qu’elle montait, lequel a été effrayé et s’est enfui à travers champs, échappant en partie au contrôle de sa cavalière, qui n’est toutefois pas tombée de sa monture, bien qu’elle ait
2 - perdu ses étriers et ses rennes (PV aud. 1). R.________ a expliqué qu’elle se trouvait en compagnie d’une élève montant également à cheval. Voyant que l’automobiliste ne freinait pas en arrivant vers elles, elle s’est mise au milieu du chemin afin qu’il ralentisse son allure. Le 7 juin 2018 et le 2 juillet 2018, Q.________ a déposé plainte pénale contre les trois cavalières qui circulaient sur le chemin [...], le 30 mars 2018, pour contrainte, violation simples des règles de la circulation routière, mise en danger de la vie d’autrui, injures, dommage à la propriété, agression, dénonciation calomnieuse et toutes autres infractions que l'enquête permettra d'identifier (P. 4/2 et 7/2). Il reproche à l’une des cavalières, qu’il n’a pas pu identifier, de s’être placée au milieu de la chaussée, ce qui l’aurait contraint à s’arrêter, d’avoir donné un coup de cravache sur la carrosserie arrière de sa voiture et de l’avoir traité de « fou dangereux ». Le 3 octobre 2018, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, T., a ouvert une instruction pénale contre Q. et R.. B.Par courriers du 17 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé un mandat de comparution aux parties pour deux auditions prévues le 12 mars 2019 à 9h00 et à 10h00, pour entendre séparément Q. et R.. Par courrier du 28 février 2019, Q., par son conseil, a requis que son audition se déroule en même temps que celle d’R.________ et donc la fixation par la Procureure d’une audience de confrontation. Le 1 er mars 2019, la Procureure T.________ a indiqué au conseil de Q.________ qu’elle rejetait la requête tendant à la fixation d’une audience de confrontation entre les parties.
3 - Par courrier du 5 mars 2019, le conseil de Q.________ s’est plaint du refus précité et de son absence de motivation. Il a requis que la Procureure motive sa décision. Le 12 mars 2019, avant le début de l’audience fixée à 9h00, la Procureure T.________ a fait entrer les avocats des parties en salle d’audience afin de savoir s’ils étaient d’accord avec une audition de confrontation, dès lors que toutes les parties étaient présentes. Celles-ci ont manifesté leur accord pour une telle audition, qui a donc eu lieu. Le procès-verbal de l’audition de confrontation (PV aud. 6) comporte plusieurs remarques faites par les avocats des parties. Aux lignes 223 à 228, il est indiqué ce qui suit : « La procureure refuse que de plus amples questions soient posées concernant les circonstances du dépôt de plainte, dès lors que M. Q.________ est en droit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Me Rouiller insiste sur le fait que des questions doivent être posées sur les circonstances du dépôt de plainte concernant la crédibilité de la plaignante. La procureure autorise Me Rouiller de poser encore deux questions concernant les circonstances du dépôt de plainte à R.________ ». Au terme du procès-verbal, il figure encore les commentaires suivants, aux lignes 273 à 282 : « Me Rouiller exprime qu’il considère que la conduite de l’audience a consisté à rudoyer son client tout comme un de ses conseils. En particulier, lorsque le Dr Q.________ a voulu montrer dans quelle direction le cheval est parti, il lui a été dit d’un ton extrêmement courroucé qu’il n’avait pas à l’illustrer par un geste. Par ailleurs, de façon générale, alors que le ton employé à l’encontre de Mme R.________ a été doux, la direction de la procédure n’a cessé de montrer des signes d’irritation en parlant extrêmement fort et en m’interrompant sans cesse. Raison pour laquelle le conseil arrête de s’exprimer. La procureure conteste les réprimandes qui lui sont formulées et rappelle à Me Rouiller qu’il est libre de ne plus s’exprimer et que l’audience est arrivée à son terme et que son client pourra toujours formuler ses remarques après la lecture du PV ». C.Par courrier du 18 mars 2019 (P. 18), Q., par l’intermédiaire de ses conseils Mes Nicolas Rouiller et Alban Matthey, a fait part de ses doléances à la Procureure T. s’agissant de la fixation
4 - de l’audition de confrontation, puis du déroulement de celle-ci. Les deux avocats ont terminé leur missive par les termes suivants : « Dans ces circonstances, les soussignés doivent vous demander de bien vouloir reconnaître que votre comportement n’a pas été approprié et d’indiquer qu’à l’avenir, l’instruction sera conduite avec impartialité. A défaut d’une telle indication qui permettrait que se poursuivre (sic) sereinement l’instruction, les soussignés doivent vous prier de faire application de l’art. 56 lit. f CPP, et conséquemment de l’art. 59 CPP, au vu du manque d’impartialité dont il a été fait preuve jusqu’ici ». Le 22 mars 2019, la Procureure T.________ a transmis le courrier précité, le qualifiant de demande de récusation, et le dossier de l’enquête PE18.019081-T.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par déterminations du même jour, elle a conclu au rejet de la demande, aux frais de son auteur (P. 21). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l'espèce, Q.________ n’a pas demandé, le 18 mars 2019, la récusation pure et simple de la Procureure T., mais invité celle-ci à reconnaître que son comportement n’avait pas été approprié et à indiquer qu’à l’avenir, son instruction serait conduite avec impartialité ; ce n’est qu’à défaut que Q. a requis la récusation de la Procureure.
2.1Selon l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
6 - Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
7 - objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 2.2Le demandeur reproche à la Procureure T.________ d’avoir refusé dans un premier temps la fixation d’une audience de confrontation, qui a finalement eu lieu. On ne voit pas là de motif de récusation, une telle audience n’étant pas obligatoire selon l’art. 146 al. 2 CPP, qui prévoit la possibilité pour l’autorité pénale de confronter les parties, à sa discrétion. Au demeurant, comme le reconnaît le recourant, cette audience a eu lieu. Le refus premier de la Procureure ne prête donc pas le flanc à la critique. 2.3Le demandeur reproche en outre à la Procureure de ne pas avoir protocolé correctement les déclarations des parties, le procès-verbal n’étant selon lui pas correct sur plusieurs points. Les parties l’ont cependant signé en guise d’approbation. On ne voit donc pas là non plus de motif de récusation. 2.4Le demandeur fait surtout grief à la Procureure d’avoir employé un ton courroucé à son égard et doux à l’égard d’R.. La Procureure T. a expliqué dans ses déterminations que l’ambiance dans la salle d’audience était tendue ; elle a contesté s’être mise en colère à l’encontre du demandeur et a déclaré s’être contentée d’assurer la police de l’audience pour que les parties adoptent un comportement adéquat l’une à l’égard de l’autre. Elle a en outre précisé qu’elle avait dû « cadrer les débats », notamment en refusant que le demandeur fasse un croquis, et qu’elle n’avait pas dû utiliser la même fermeté à l’égard d’R.________ puisque, celle-ci répondant par des phrases très courtes, voire refusant à une reprise de répondre, il ne paraissait pas nécessaire qu’elle
8 - intervienne à son égard. Enfin, la Procureure a expliqué avoir limité les questions des avocats du demandeur sur un point qu’elle ne jugeait pas pertinent, à savoir les circonstances du dépôt de sa plainte par R.________. On ne constate, dans le comportement de la Procureure lors de l’audition de confrontation du 12 mars 2019 aucune erreur, ni a fortiori d’erreurs graves et répétées qui justifieraient sa récusation. On ne discerne pas non plus une inégalité de traitement entre les parties dans le cadre de l’audition de confrontation dont on pourrait déduire le moindre indice plaidant en faveur d’une prévention de la Procureure. Celle-ci a posé des questions aux deux parties, sans qu’on puisse en déduire une apparence de partialité. Quant au fait de ne pas relever les prétendus mensonges de l’autre partie, il s’agit d’un reproche sans pertinence, et qui ne saurait au surplus entraîner une récusation. En effet, en présence d’un éventuel mensonge ou d’une version peu crédible, il n’appartient pas nécessairement au Procureur d’intervenir, en particulier en dévoilant ses convictions. On relèvera enfin que le conseil du demandeur n’a pas été entravé dans son droit à poser des questions sur les faits objets des plaintes déposées, mais uniquement sur les motifs ayant conduit au dépôt de plainte, le débat semblant tourner autour d’un conflit externe à l’évènement survenu le 30 mars 2019, impliquant une tierce personne. On ne discerne là pas non plus d’apparence de prévention, mais un choix de cadrer l’instruction. 3.Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 18 mars 2019 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du demandeur, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 mars 2019 par Q.________ à l’encontre de la Procureure T.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Rouiller, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :