351 TRIBUNAL CANTONAL 879 PE18.019010-ABG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 193, 394 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés le 13 septembre 2021 par D., X. et Z.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019010-ABG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) diligente une enquête pénale contre D., X. et Z.________ pour tentative d’assassinat. En substance, il leur est reproché d’avoir, le 29 septembre 2018, à [...], à l’aide d’un spray au
2 - poivre, de machettes et d’une bouteille de whisky, tenté d’attenter à la vie de J., lui causant de graves lésions aux mains. b) Par mandat d’investigation du 10 août 2021, le Ministère public a chargé la Police judiciaire de Lausanne de procéder, en collaboration étroite avec la Brigade de police scientifique et les services spécialisés de la Police cantonale, à toutes démarches utiles en vue de la mise en place d’une reconstitution prévue le 23 septembre 2021 à l’Hôtel de police de Lausanne. c) Par courrier du 26 août 2021, Z., par l’intermédiaire de son défenseur, a requis qu’une partie de la reconstitution se déroule sur les lieux des faits, en raison des éléments suivants : -les distances entre les différentes actions (attente, contact avec la victime, retour au véhicule, etc) ; -les lieux mêmes, notamment par rapport à la position et à l’angle de vue des témoins ; -le fait de savoir si les lieux étaient exposés à la vue des passants et des habitants ou pas, respectivement s’ils étaient cachés ou pas ; -la configuration du lieu de l’agression, notamment par rapport aux véhicules parqués. d) Par courriers de leurs défenseurs respectifs du 27 août 2021, X.________ et D.________ se sont référés au courrier de Z.________ du 26 août 2021 et ont également requis qu’une partie de la reconstitution, au moins, soit organisée sur les lieux des faits. B.Par ordonnance du 31 août 2021, le Ministère public a rejeté les requêtes formées les 26 et 27 août 2021 par Z., X. et D.. C.Par acte du 13 septembre 2021, D. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
3 - annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à la reconstitution dans le cadre d’une inspection locale sur les lieux des faits. Par acte du 13 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de la requête d’inspection locale formée le 27 août 2021. Par acte du 13 septembre 2021, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le Ministère public étant invité à mettre en œuvre une inspection locale couplée à une reconstitution, conformément à l’art. 193 al. 5 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l’art. 394 let. b CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. De manière générale, les décisions relatives à l’administration des preuves ne causent aucun préjudice juridique irréparable, sauf si les moyens de preuves risquent de disparaître ou
4 - visent des faits décisifs (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 394 CPP). De plus, il appartient à la partie qui invoque le préjudice de démontrer l’existence de ce préjudice (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3). En procédure pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage juridique qui ne puisse être réparé ultérieurement par un jugement ou une autre décision (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). 1.2En l’espèce, les recours ont été déposés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Ils seront traités dans un seul arrêt (art. 30 CPP). 2.Les recourants contestent la décision du Ministère public de procéder à une reconstitution partielle non pas sur les lieux où se sont déroulés les faits, mais à l’Hôtel de police de Lausanne. Ils soutiennent que la reconstitution n’est pas un moyen de preuve en tant que tel et ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une inspection locale conformément à l’art. 193 al. 5 let. CPP. Ce moyen est mal fondé. En l’occurrence, le procureur entend uniquement déterminer si les gestes, qui seront reproduits par les prévenus, sont en adéquation avec les constats médico-légaux. Or, il peut tout à fait être envisagé qu’une telle opération fasse l’objet d’une reconstitution partielle, sans qu’il soit absolument nécessaire qu’elle se déroule dans le cadre d’une inspection locale sur les lieux mêmes du délit, étant rappelé qu’il n’existe pas de numerus clausus des moyens de preuve sous réserve des limites définies par l’art. 140 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 394 CPP). Dès lors, et dans la mesure où le
5 - recours porte en définitive sur le rejet d’une réquisition de preuve, il convient de statuer sur sa recevabilité et de déterminer si le refus du procureur de procéder à une inspection locale est de nature à causer un dommage juridique irréparable, à savoir si cette réquisition porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître et risque de ne pas pouvoir être renouvelée sans préjudice devant l’autorité de jugement. Cela étant, les recourants ne démontrent pas en quoi ils seraient exposés à un préjudice irréparable ensuite du rejet de leur requête d’administration de preuve. Il apparaît qu’ils pourront sans préjudice juridique renouveler celle-ci devant l’autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3 ème phr., CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Ainsi, en l’état de l’instruction, rien ne permet de retenir que le rejet de la réquisition de preuve des recourants serait de nature à leur causer un dommage juridique irréparable, celle-ci ne risquant pas de disparaître prochainement et pouvant être requise ultérieurement. Les recourants ne le soutiennent du reste pas. 3.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues aux défenseurs d’office des recourants D.________ et X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr. chacun en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30. Le total des frais de procédure s’élève ainsi à 1'452 francs. Ceux- ci seront mis par 220 fr. à la charge de Z.________, par 616 fr. à la charge
6 - de D.________ et par 616 fr. à la charge X.________, qui succombent (art. 428 al.1 CPP).
Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des recourants D.________ et X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de Z., D. et X.________ sont irrecevables. II. L’indemnité allouée à Me Philippe Dal Col, défenseur d’office de D., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'452 fr. (mille quatre cent cinquante-deux francs), qui comprennent les indemnités fixées sous chiffres II et III ci-dessus, sont mis par 220 fr. (deux cent vingt francs) à la charge de Z., par 616 fr. (six cent seize francs) à la charge de D. et par 616 fr. (six cent seize francs) à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. le permette. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.
7 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Dal Col, avocat (pour D.), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.), -Me Stefan Disch, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour J.), par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :