351 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE18.019010-ABG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2021
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 101 al. 1 et 147 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE18.019010- ABG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 septembre 2018 au soir, [...], à Lausanne, avec l’aide de deux comparses au moins, armés de machettes et d’une bouteille de whisky, X.________ aurait tenté d’assassiner T.________. Une instruction pénale a été ouverte le 2 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public).
2 - Le 20 août 2019, des mandats d’arrêt internationaux ont été émis à l’encontre de X.________ et de ses deux présumés acolytes. Les trois prévenus ont été arrêtés en France le 18 septembre 2019 et placés en détention en vue de leur extradition vers la Suisse. Il a été convenu que l’un des co-prévenus de X.________ serait extradé vers la Suisse le 11 février 2021. Une audition de police de ce co-prévenu a été fixée, sur délégation du Ministère public, au 12 février 2021. Le 1 er février 2021, Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X., a requis de pouvoir assister à l’audition du 12 février 2021 ou, à défaut, de recevoir une décision formelle sujette à recours. B.Par ordonnance du 4 février 2021, le Ministère public a restreint le droit de participer à la procédure de X. en ce sens qu’il lui était prohibé d’assister, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, à l’audition de son co-prévenu fixée le 12 février 2021 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 9 février 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son défenseur d’office et lui soient autorisés à participer à l’audition du co-prévenu, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 10 février 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant que X.________ n’indiquait pas en quoi le maintien de la décision attaquée l’exposerait au risque concret d’un préjudice difficilement réparable, d’autant qu’il aurait la possibilité de solliciter le retranchement du procès- verbal d’audition et la répétition de celle-ci en cas d’admission du recours. Il a également été relevé que le requérant n’alléguait par ailleurs pas que la présence en Suisse du co-prévenu serait de très courte durée.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance rendue par le Ministère public qui restreint le droit de X.________ de participer à l’administration d’une preuve (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 4 mars 2019/162), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que la jurisprudence citée par le Ministère public (cf. consid. 2.2 ci-dessous) ne lui est pas applicable, dès lors qu’elle n’inclut pas le cas de la défense d’office obligatoire selon l’art. 130 CPP, que l’intervention de son défenseur d’office s’est limitée à une seule écriture depuis sa désignation, que le Ministère public n’établit pas qu’il abuse concrètement de son droit à participer à l’administration des preuves selon l’art. 108 al. 1 let. a CPP et que le risque de collusion est inexistant. 2.2L'art. 147 al. 1 CPP confère aux parties, soit notamment au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il en résulte que le prévenu a le droit d'assister à l'audition de ses co-prévenus – c'est-à-dire des autres prévenus de la même procédure (ATF 140 IV 172 consid. 1.2, JdT 2015 IV 74) – et de leur poser des questions complémentaires, s'ils doivent être entendus sur des faits qui le concernent aussi (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1 et 4.3.2, JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 consid. 5.1 à 5.3, JdT 2013 IV 226). Le Tribunal fédéral admet toutefois que plusieurs restrictions peuvent être apportées à ce droit. Ainsi, le Ministère public peut empêcher
4 - momentanément le prévenu d’assister à l’audition d’un co-prévenu en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a CPP – soit lorsqu'il existe de bonnes raisons de soupçonner une partie d'abuser de son droit d’être entendu – pour des motifs objectifs, tels que l'existence d'un risque concret de collusion (ATF 141 IV 220 consid. 4.4 in fine, JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, JdT 2013 IV 226). La direction de la procédure peut également, en vertu de ses pouvoirs de police de l'audience (art. 63 CPP), expulser de la salle un prévenu qui porte atteinte à la sécurité, à la sérénité ou au bon ordre des débats (Thormann/Mégevand, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 146 CPP) ; l'audition des autres prévenus peut alors se poursuivre en l'absence du perturbateur (art. 63 al. 4 CPP). Ensuite, les art. 149 et 150 CPP prévoient des mesures de protection, dont la doctrine et la jurisprudence admettent qu'elles pourraient consister, dans certaines circonstances, à tenir un prévenu à l'écart de l'audition de l'un de ses co-prévenus (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.1 ; Thormann, ibidem). Enfin et surtout, des restrictions découlent de l'art. 101 al. 1 CPP. En effet, s’il a indiqué au consid. 5.5.4 de l'ATF 139 IV 25 qu'il n'avait pas à vérifier dans le cas particulier la conformité au droit fédéral d'un obiter dictum de la décision attaquée – dans lequel l'autorité cantonale avait considéré que le droit du prévenu à participer à l'administration des preuves pouvait exceptionnellement être restreint lorsque le prévenu n'avait lui-même pas encore été confronté aux faits sur lesquels portait l'audition, par application analogique de l'art. 101 al. 1 CPP –, le Tribunal fédéral n'en a pas moins précisé, au consid. 5.5.4.1 du même arrêt, que le prévenu qui n'avait pas encore été interrogé pouvait être exclu de l'audition d'un co-prévenu si celle-ci portait sur des faits qui le concernaient aussi et pour lesquels aucune injonction n'avait encore pu être donnée (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, JdT 2013 IV 226). Dans son arrêt publié aux ATF 141 IV 220, le Tribunal fédéral a cité en référence divers auteurs de doctrine qui s'opposent à cette dernière restriction (ATF 141 IV 220 consid. 4.4, JdT 2016 IV 79). Mais, dans son arrêt publié aux ATF 143 IV 457, après avoir rappelé la teneur de l'art. 101 al. 1 CPP au consid. 1.4 (non publié aux ATF mais accessible sur le site Internet du
5 - Tribunal fédéral par la référence 6B_129/2017), le Tribunal fédéral a fait sien l'obiter dictum susmentionné, dès lors qu'il a considéré que le droit de participation du prévenu n’était violé par l'exclusion de celui-ci de l'audition d'un co-prévenu que si cette audition avait lieu après la première audition du prévenu exclu sur les mêmes faits (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 et 1.6.3). Il s'ensuit que si un prévenu n'a pas encore été entendu sur les faits qui seront l'objet de l'interrogatoire d'un de ses co- prévenus, le Ministère public peut lui refuser le droit de participer à l'audition de ce co-prévenu, sans avoir à justifier d'autres conditions. Il va de soi que le prévenu exclu ne pourra se voir opposer les déclarations à charge que son co-prévenu aura faites lors de cette audition que s'il se voit accorder ultérieurement la possibilité de participer à un contre- interrogatoire de ce co-prévenu (cf. art. 107 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 6 § 3 let. d CEDH) (CREP 4 mars 2019/162 consid. 2.1 et 2.2). 2.3Dans le cas particulier, le recourant est fortement soupçonné d’avoir participé, avec ses deux co-prévenus, à la tentative d’assassinat à l’encontre de T.________, le 29 septembre 2018 au soir, au [...] à Lausanne. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public expose de manière correcte les diverses restrictions qui peuvent être apportées au droit du prévenu d’assister à l’administration des preuves, notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle lorsque la cause porte sur des faits qui concernent tous les co-prévenus, le co-prévenu qui n’a pas encore été entendu ne peut pas participer aux auditions des autres co- prévenus. C’est précisément le cas dans la présente affaire puisque le recourant n’a pas encore été entendu et que l’audition de son co-prévenu portera sur le même complexe de faits. Les griefs du recourant se révèlent par conséquent infondés. Vu ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a refusé que le recourant assiste à l'audition de son co-prévenu fixée au 12 février
6 - 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée à 396 fr. au total. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office de X., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X..
7 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :