351 TRIBUNAL CANTONAL 352 PE18.018974-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 12 al. 3 et 125 CP ; 310 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2019 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2019 par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.018974-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 septembre 2018, la Procureure de service a été informée de la conduite sous l’influence de l’alcool de R.________ ayant provoqué un accident de la circulation avec blessé, survenu à Vevey, Place de la gare, dont a été victime B.________.
B.a) Par ordonnance pénale du 25 février 2019, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________ pour conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et à une amende de 750 fr. convertible en 25 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Les deux tiers des frais de procédure, par 1'069 fr. 80 ont été mis à sa charge. b) Par ordonnance du 25 février 2019, la Procureure n’est pas entrée en matière sur la plainte déposée par B.________ et a dit que le tiers des frais de procédure, par 535 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat. La Procureure a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’étaient pas réunis en raison de l’absence de lien de causalité adéquate entre la
En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire
3.1La recourante se plaint d’une constatation erronée des faits. Elle reproche à la Procureure de ne pas avoir procédé à la moindre mesure d’instruction alors que, selon elle, les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits ne seraient pas établies. Elle relève des variations entres les termes utilisés dans le rapport de police et ceux ressortant de la décision entreprise, notamment s’agissant de sa position au moment de l’accident ou encore s’agissant de la vitesse du véhicule et de la distance parcourue par celui-ci avant de la percuter. 3.2 3.2.1L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
5 - Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci,
6 - notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). 3.2.2Aux termes de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées). A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera
7 - son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 et arrêt cité). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité). L'art. 43al. 2 LCR prévoit que le trottoir est réservé aux piétons. Le Conseil fédéral peut toutefois prévoir des exceptions. Il en va ainsi de l'art. 41 al. 2 OCR qui précise que le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). Selon l’art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. Dans la mesure où elle n’est pas interdite, la marche arrière est soumise à de nombreuses restrictions. Avant de commencer sa marche arrière, le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4 e éd., Lausanne 2015, n. 4.14 ad art. 36 LCR et les références citées). Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne à moins que tout danger soit exclu (art. 17 al. 1 OCR [Ordonnance sur la circulation routière ; RS 741.11]). Pour rester maître de son véhicule au sens de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur qui entreprend une marche arrière devra avoir la meilleure vue possible vers l’arrière durant toute sa manœuvre ; si la vue est masquée par la carrosserie, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne ; ainsi, celui
8 - qui quitte une place de parc en marche arrière pour s’introduire dans le trafic doit, en cas de mauvaise visibilité, appeler une tierce personne (Bussy et alii, op. cit., n. 4.14 ad art. 36 LCR et les références citées). 3.2.3En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). 3.3En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 125 CP sont réalisées. L’état de fait de l’ordonnance attaquée retient en effet qu’alors qu’il avait rejoint son véhicule stationné sur une place de parc de la gare de Vevey, et alors qu’il présentait un taux de 0.73 g/kg d’alcool (taux le plus favorable au moment critique), et un taux de 1.8 μg/L de THC (idem) dans le sang, R.________ a effectué, à faible allure, une marche arrière sur une distance de moins d’un mètre avant de rouler sur le pied de la recourante, ce qui l’a déstabilisée et l’a fait chuter sur le côté droit, son pied restant coincé sous le pneu du véhicule. La recourante a subi une fracture de l’épaule droite et du pied droit. La condition de l’existence de lésions corporelles est donc réalisée. Quant à la seconde condition, elle l’est également, le prévenu ayant violé fautivement plusieurs règles de prudence, notamment celles prévues par les art. 31 al. 1 et 36 al. 4 LCR, et les art. 3 al. 1 et 17 al. 1 OCR, sans parler de la conduite en état d’ébriété et d’incapacité (cf. art. 91 al. 1 let. a et b LCR et 2 OCR), notamment en entreprenant une marche arrière sans vouer une attention suffisante à la route et aux piétons. S’agissant de la réalisation de la troisième condition, soit de l’existence d’un lien de causalité entre la négligence de R.________ et les lésions subies par B.________, l’analyse du Ministère public ne convainc
9 - pas. Bien au contraire. En effet, il est établi que R.________ était sous l’influence de l’alcool et de la drogue au moment des faits. Il a lui-même indiqué qu’il n’avait pas vu la piétonne située vers l’arrière de sa voiture (P. 4 p. 4), alors que celle-ci se trouvait à cet endroit depuis plusieurs minutes (ibidem). R.________ ne s’est donc pas assuré, avant d’effectuer sa manœuvre, qu’il ne mettait en danger aucun usager de la route (cf. consid. 3.2.2 in fine). Or la présence d’un piéton sur un parking public très fréquenté comme celui de la gare de Vevey n’est ni extraordinaire ni imprévisible et ne peut, contrairement à ce que soutient le Ministère public, éteindre la faute du conducteur sous l’effet de l’alcool et de la drogue qui recule sans voir le piéton et, partant, être propre à rompre le lien de causalité. Le fait que la plaignante avait ou non ses deux pieds sur le trottoir n’y change rien. En conclusion, les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence étant manifestement réunis, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 4.Vu ce qui précède, le recours de B.________ doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une enquête contre R.________ et, si celle-ci ne révèle pas d’autres éléments de fait, rende une ordonnance pénale à l’encontre de celui-ci. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Il y a lieu d’estimer à 4h00 le temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au
10 - regard notamment de la complexité de la cause, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 1’200 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 24 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100; CREP 1er mars 2017/904 consid. 4) –, par 94 fr. 25, soit à 1'318 fr. 25 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocate (pour B.), -M. R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :