351 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE18.018920-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M. Magnin
Art. 318 et 319 CPP ; 137 et 181 CP ; 29 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2020 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.018920-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 septembre 2018, la société U., représentée par son administrateur [...], a déposé plainte contre N., directrice de la société G.________, pour escroquerie et tentative de contrainte notamment. Elle expose ce qui suit :
2 - Les représentants de chacune des sociétés précitées ont convenu d’une collaboration permettant à G.________ de se fournir notamment en prothèses dentaires moyennant paiement des prestations effectuées par U.. En mars 2015, celle-ci a, sur demande de G., fourni deux modèles de démonstration de dentiers à cette dernière, d’un montant de 4'563 fr. 75, afin de lui permettre de s’assurer de la qualité des prestations fournies par sa cocontractante. Or, depuis lors, G.________ ne s’est plus acquittée de factures en faveur d’U.. Tout d’abord, G. n’a pas réglé la facture de 4'563 fr. 75 et n’a pas rendu les modèles de démonstration de dentiers, malgré les nombreuses demandes de la plaignante. Ensuite, N.________ a toujours confirmé à U.________ qu’elle lui restituerait ses modèles de démonstration de dentiers, raison pour laquelle cette dernière a continué d’exécuter ses prestations en faveur de G.________ pour un montant de l’ordre de 10'000 francs. La société précitée ne s’est jamais exécutée. Toujours selon la plaignante, le 19 mai 2019, celle-ci a sommé G.________ de lui verser les montants dus en sa faveur, laquelle lui a répondu, par courrier du lendemain, qu’elle contestait la bonne exécution de toutes les prestations qu’U.________ avait effectuées et qu’elle déposerait plainte si des poursuites devaient être engagées à son encontre (P. 4/4 à P. 4/7). Il s’en est suivi divers échanges de courriers, dans le cadre desquels G.________ a indiqué qu’elle envisageait de rendre les modèles de démonstration, mais qu’elle les gardait tant qu’elle n’avait pas la confirmation que les céramiques utilisées sur ceux-ci correspondaient aux céramiques utilisées sur les produits réalisées en sa faveur (P. 4/9 notamment). Selon la plaignante, à ce jour, les modèles de dentiers n’ont pas été restitués par G.________ et celle-ci ne s’est pas acquittée de ses dettes. En outre, selon U., celle-ci a, le 30 mai 2016, par l’intermédiaire de son administrateur, engagé une poursuite à l’encontre de G. d’un montant de l’ordre de 10'000 fr. (P. 4/11). Le 6 juillet 2016, G., par l’intermédiaire de N., a fait notifier à U.________ un commandement de payer pour un montant de 30'263 fr. 20 (P. 4/13).
3 - b) Le 23 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour s’être appropriée deux modèles de démonstration de dentiers que la société U.________ lui avait remis au mois de mars 2015, à tout le moins depuis le 24 mai 2016, au siège de la raison sociale G.________ à [...], ainsi que pour avoir fait notifier un commandement de payer à la raison sociale U.________ pour un montant de 30'263 fr. 20 le 1 er juillet 2016, alors que cette somme était sans fondement, dans le but de l’amener à abandonner ses propres poursuites à l’endroit de G.. c) Le 30 novembre 2018, N. a déposé une écriture, dans laquelle elle a fourni sa version des faits, à savoir en substance qu’elle avait conservé les modèles de démonstration parce que les produits et les prothèses dentaires provenant de la société U.________ pourraient ne pas correspondre à la qualité attendue par elle-même et sa clientèle, et que cette société avait refusé de la renseigner sur ce point. Elle a précisé que les modèles en question étaient à la disposition de [...]. d) N.________ a été entendue le 23 janvier 2019 en qualité de prévenue. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’acheter les modèles de dentiers, qu’elle l’avait fait savoir verbalement à [...] le jour où il lui avait présenté le bulletin de livraison et qu’il lui avait apporté les modèles en question pour lui montrer la qualité du produit et pour s’assurer que la collaboration entre U.________ et G.________ serait pérenne. Elle a ajouté qu’elle avait eu des doutes sur la qualité des céramiques fournies par U.________ et qu’elle se posait la question de savoir si celles-ci correspondaient à celle des modèles présentés et qui faisaient l’objet de leur accord. Elle a dit qu’elle avait besoin de conserver les modèles de démonstration pour démontrer que les produits livrés par la société précitée ne correspondaient pas à ceux-ci. Ce n’était que plus tard, après avoir mis en bouche les facettes ou les couronnes en céramique qu’elle avait constaté que le résultat était terne, ce qui ne correspondait pas aux modèles. N.________ a expliqué qu’elle n’avait pas restitué les deux modèles de démonstration, que ceux-ci se trouvaient toujours à son cabinet et qu’elle aimerait bien les rendre à U.________ mais
4 - pour autant que cette société lui fournisse les références des matériaux utilisés pour ces modèles et pour les produits mis en bouche de ses patients, ajoutant qu’elle ignorait pourquoi [...] refusait de lui communiquer leur traçabilité. Elle a admis être à l’origine du commandement de payer du 1 er juillet 2016 et a indiqué qu’il correspondait aux factures émises par U.________ pour lesquelles elle avait demandé la traçabilité des matériaux utilisés, qui pourraient présenter des défauts. Elle a enfin nié avoir engagé une poursuite dans le but de contraindre la société précitée à retirer la sienne. N.________ a encore refusé de répondre à la question de savoir si elle avait rencontré des problèmes du même type avec d’autres fournisseurs. e) Par lettre du 26 janvier 2019, N.________ s’est expliquée longuement sur la relation contractuelle liant U.________ et G.. f) Par courrier du 7 mars 2019, l’avocat d’U. a précisé la plainte de celle-ci et a requis l’audition de trois témoins, à savoir [...], associé gérant et président de [...] Sàrl, [...], associé gérant liquidateur de [...] Sàrl, et de [...], titulaire de sa propre entreprise individuelle. Il a indiqué que les auditions de ces trois personnes étaient susceptibles de démontrer que N.________ aurait agi avec eux de la même manière qu’avec U., soit qu’elle les aurait induits en erreur en s’acquittant des premières dettes, tout en sachant d’emblée qu’elle ne s’acquitterait pas des montants dus pour les prestations commandées ultérieurement. g) Le 16 avril 2019, U. a déposé des déterminations. Elle a réitéré ses réquisitions de preuve et a fait valoir que le comportement adopté par N.________ semblait en particulier constitutif d’escroquerie et de tentative de contrainte. h) Par avis de prochaine clôture du 13 mars 2019, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de N.________ pour les infractions d’appropriation illégitime et de tentative de contrainte.
5 - B.Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour appropriation illégitime et tentative de contrainte (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve présentées par la société U., au motif que les auditions des témoins sollicités étaient dénuées de pertinence dès lors que le dossier contenait déjà un extrait des poursuites relatif à la société G. (P. 7) et que ces mesures portaient sur des relations contractuelles entre cette dernière et d’autres entreprises et ne permettaient pas d’établir les faits de la cause. De plus, aucune procédure pénale ne paraissait avoir été ouverte contre N.________ sur plainte des entreprises concernées. S’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime, le Ministère public a considéré que l’élément subjectif n’était pas réalisé, dès lors qu’il était permis de croire que N.________ pensait être légitimée à garder par- devers elle les modèles de démonstration de travaux prothétiques qui lui avaient été remis afin de conserver des preuves dans le cadre du litige civil qui opposait G.________ à U., la prévenue ayant en substance indiqué que G. contestait la qualité des prestations que la société U.________ lui avait facturées. N.________ avait notamment toujours eu la volonté de restituer les modèles de démonstration qui avaient été remis en prêt à G.________ et tel était toujours le cas, mais cette restitution était subordonnée à la condition qu’U.________ lui fournisse les références des matériaux utilisés pour l’ensemble de ces éléments après qu’elle avait constaté une différence de qualité entre les modèles et les prothèses posées en bouche des patients. Selon le Ministère public, aucun élément au dossier ne permettait de conclure que la prévenue avait agi pour un autre motif que celui de s’assurer de la qualité des produits commandés. S’agissant de l’infraction de tentative de contrainte, le Procureur a relevé que le commandement de payer du 1 er juillet 2016 pour
6 - le montant de 30'263 fr. 20 ne portait pas sur une somme d’argent si importante pour une entreprise telle qu’U.________ et a estimé que celle-ci n’avait pas été entravée dans sa liberté d’action ou de décision, la plainte ne contenant aucun élément à cet égard. En outre, selon le Procureur, N.________ avait contesté avoir adressé le commandement de payer litigieux dans le but que la société précitée retire la poursuite qu’elle avait préalablement engagée contre G.. Par ailleurs, le Ministère public a considéré que le commandement de payer ne constituait pas un moyen illicite et ne visait pas un but illicite, dès lors que N. pensait être légitimée à le faire adresser à la société U.. La prévenue avait en effet agi dans le cadre du litige civil qui opposait cette société à G. et le montant réclamé par voie de poursuite correspondait selon la prévenue aux montants payés par cette dernière à U., si bien qu’il s’agissait d’obtenir le remboursement de prestations qui ne correspondaient pas à ce qui était attendu. C.Par acte du 27 avril 2020, U. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par courrier du 11 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
7 - Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est recevable.
2.1La recourante reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir omis de statuer sur l’infraction d’escroquerie alors qu’elle avait expressément développé des arguments y relatifs dans sa plainte du 25 septembre 2018. 2.2Un classement partiel n’est possible qu’en cas de pluralité de complexes de faits, qui peuvent être traités séparément, mais non s’agissant de qualifications juridiques différentes du même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2 ; Roth/Villard, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 14a ad art. 319 CPP). 2.3Il ressort de la plainte de la recourante et de ses déterminations ultérieures que celle-ci a expressément mentionné que N.________ avait pu se rendre coupable d’escroquerie. Or, le Ministère public a uniquement évoqué le complexe de faits concerné sous l’angle de l’appropriation illégitime dans le cadre de son ordonnance de classement, mais n’a pas fait mention de l’infraction d’escroquerie. En agissant de la sorte, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite sur ce point, l’instruction n’ayant pas été ouverte pour cette infraction. Or, selon la jurisprudence précitée, il ne pouvait pas agir ainsi et devait motiver le chef d’accusation d’escroquerie. Le fait que, dans son avis de prochaine clôture, le Ministère public n’a pas fait référence à l’infraction d’escroquerie ne lui permettait pas de faire l’économie d’un examen de cette dernière dans son ordonnance. L’ordonnance de non-entrée en matière implicite doit par conséquent être annulée et il appartiendra au Ministère public de se
3.1La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et une violation de son droit d’être entendue. Elle relève d’une part qu’il n’appartenait pas au Ministère public de rendre son ordonnance de classement en se fondant uniquement sur les explications de la prévenue. D’autre part, elle reproche au Procureur d’avoir refusé de mettre en œuvre ses réquisitions de preuve, dans la mesure où elle considère que celles-ci étaient à même de démontrer que G.________ avait agi de manière similaire avec elle qu’avec d’autres fournisseurs. 3.2 3.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
9 - condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à
10 - une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). 3.3La recourante reproche au Ministère public d’avoir écarté l’infraction d’appropriation illégitime en retenant que l’élément subjectif de cette infraction faisait défaut sur la base des déclarations de la prévenue. Elle estime, d’une part, qu’il n’appartient pas au Procureur de trancher cette question et, d’autre part, que de nombreux éléments objectifs permettent de considérer que la prévenue veut conserver les modèles de démonstration de dentiers sans en avoir payé le prix. En l’espèce, le Procureur s’est uniquement fondé sur les explications de la prévenue lors de son audition et sur ses deux courriers des 30 novembre 2018 et 26 janvier 2019 pour la mettre hors de cause. Selon les explications de N., celle-ci n’avait pas la volonté de conserver les modèles de démonstration de dentiers confiés par la société U., mais les avait simplement gardés parce qu’elle voulait s’assurer de la qualité des produits commandés auprès de la société précitée. Elle souhaitait néanmoins les restituer à la condition toutefois qu’U.________ lui fournisse les références des matériaux utilisés. Sur cette base, le Ministère public a estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure que la prévenue avait agi pour un autre motif que celui invoqué par celle-ci.
11 - Il est toutefois à ce stade prématuré de parvenir à une telle conclusion. En effet, la recourante a soutenu tout au long de la procédure que d’autres sociétés ou entreprises auraient pu avoir été victimes d’agissements similaires à ceux qu’elle a dénoncés de la part de la prévenue et a proposé d’en apporter la preuve par l’audition de plusieurs témoins. Or, si ces allégations devaient s’avérer exactes, cela pourrait vraisemblablement conduire à une appréciation différente des faits et de l’élément constitutif subjectif de l’infraction d’appropriation illégitime. Dans son ordonnance, le Ministère public a écarté les mesures d’instruction sollicitées au motif qu’un extrait du registre des poursuites dirigées contre la société de la prévenue avait été versé au dossier et qu’aucune des personnes dont l’audition avait été requise n’avait apparemment porté plainte. Cette argumentation n’est pas convaincante. Ce n’est en effet par parce que certains éventuels lésés ont renoncé à poursuivre pénalement la prévenue qu’ils n’ont pas été victimes de ses agissements. En outre, dans ses divers courriers, notamment celui du 7 juin 2019, la recourante a fourni des pièces permettant d’étayer ses allégations, comme une attestation de la part [...] Sàrl (P. 13/1). De plus, l’extrait des poursuites de G.________ fait mention d’une poursuite de la part [...] Sàrl pour un montant de près de 18'000 fr., de même qu’une autre poursuite de la part d’une société active dans le domaine dentaire (P. 7). On relèvera encore qu’au cours de son audition, N.________ a refusé de se prononcer sur ce point, préférant parler de délation sans autre explication, ce qui laisse songeur. Au regard de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a estimé, sur la seule base des déclarations de la prévenue, que les conditions de l’infraction d’appropriation illégitime n’étaient pas réunies. Pour qu’il puisse se faire une véritable idée de la situation, il devait donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante afin de confirmer ou d’infirmer les allégations à ce stade crédibles de celle-ci. Ce n’est qu’ensuite qu’il aurait pu déterminer si un classement de la procédure apparaissait opportun ou s’il convenait par exemple plutôt de renvoyer l’affaire devant l’autorité de jugement.
12 - 3.4La recourante reproche encore en substance au Ministère public d’avoir écarté l’infraction de tentative de contrainte sur la seule base des déclarations de la prévenue. En l’espèce, comme pour l’infraction précédente, il convient d’attendre le résultat des mesures d’instruction sollicitées par la recourante avant de pouvoir apprécier de manière complète la situation et procéder à la qualification juridique des faits concernant l’infraction de tentative de contrainte. En effet, si les accusations de la recourante venaient à être corroborées par d’autres cas similaires, l’appréciation par le Ministère public des dénégations de N.________ pourrait s’avérer différente. De plus, on relève avec la recourante que préalablement à la notification du commandement de payer litigieux, la prénommée n’a pas hésité à menacer U.________ de déposer une plainte contre elle si elle venait à engager des poursuites. Enfin, et malgré les explications de la prévenue, il est pour le moins étrange d’avoir fait notifier à la société précitée un commandement payés portant notamment sur des factures qu’elle n’avait elle-même pas payé et dont le règlement lui était expressément demandé par U.________ par le dépôt d’un commandement de payer adressé antérieurement. 3.5En définitive, le Ministère public devra reprendre son instruction et la compléter en donnant à tout le moins suite aux réquisitions de preuve d’U.________, en procédant aux auditions de [...], associé gérant et président [...] Sàrl, d’ [...], associé gérant liquidateur de [...] Sàrl, et de [...], titulaire de sa propre entreprise individuelle. Il rendra ensuite une nouvelle décision en fonction des résultats de ces investigations. 4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière implicite doit également être annulée, le Ministère public devant se prononcer le moment venu sur le chef d’accusation d’escroquerie.
13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA, par 70 fr. 70, soit à un total arrondi à 989 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à U.________, à la charge de l’Etat.
14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Oulevey, avocat (pour U.), -Mme N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :