352 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE18.018883-AUI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2019
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeVillars
Art. 85 al. 4 let. a, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2019 par F.________ contre le prononcé rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE18.018883-AUI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 30 mai 2018, la Commission de police d’Yverdon-les-Bains a condamné F.________, né en [...] et domicilié à [...], à une amende de 120 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.
2 - Le 6 juin 2018, F.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 30 mai 2018 (P. 5). Par courrier du 25 septembre 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police ; P. 4). b) Par courrier du 11 octobre 2018, F.________ a maintenu son opposition, informant le Tribunal de police qu’il était en déplacement à l’étranger d’octobre 2018 à mai 2019 (P. 6). Invité à produire les justificatifs relatifs à son absence à l’étranger, F.________ a expliqué au Tribunal de police qu’il séjournait tout au plus durant deux mois par année en Suisse (P. 8 et P. 10). Par courrier du 30 octobre 2018, le Tribunal de police a avisé F.________ qu’en l’absence de justificatif relatif à son absence de Suisse jusqu’au mois de mai 2019, une audience de jugement serait fixée à la première date utile (P. 11). c) Par pli recommandé du 6 novembre 2018, F.________ a été cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le 18 janvier 2019, afin d’être entendu dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale municipale du 30 mai 2018. Cet avis informait expressément l’intéressé que s’il ne se présentait pas à l’audience, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance municipale serait déclarée exécutoire. Par lettre du 27 novembre 2018, F.________ a signalé au Tribunal de police qu’il était en déplacement à l’étranger jusqu’à fin avril 2019 et a sollicité le renvoi de l’audience à la première semaine de mai 2019 ou à la dernière semaine de juin 2019 (P. 12).
3 - Par avis du 30 novembre 2018 (P. 13), puis du 14 janvier 2019 (P. 15), le Tribunal de police a informé F.________ qu’à défaut de remise de justificatif d’absence de sa part, l’audience du 18 janvier 2019 était maintenue, tout en lui rappelant les conséquences de son absence à ladite audience. F.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 18 janvier 2019 du Tribunal de police, ni personne en son nom. B.Par prononcé du 18 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition interjetée par F.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2018 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains était retirée (I) et que cette ordonnance pénale était exécutoire (II), et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de F.________ (III). Le Tribunal de police a exposé en substance que F.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 18 janvier 2019, bien que régulièrement cité à comparaître, que, faute de pièces justifiant son indisponibilité et son séjour à l’étranger, la requête de l’intéressé tendant au déplacement de l’audience avait été rejetée et que l’opposition de F.________ était en conséquence réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C.Par acte daté du 27 mars 2019, remis à la poste espagnole le même jour et parvenu au greffe du Tribunal de police le 1 er avril 2019, F.________ a déclaré recourir contre le prononcé du 18 janvier 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus
janvier 2011 (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).
6 - 2.3En l’espèce, le prononcé rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été envoyé pour notification à F.________ sous pli recommandé avec accusé de réception. Selon le suivi électronique des envois de la Poste « Track & Trace », un avis de retrait avec un délai au 28 janvier 2019 a été émis le 21 janvier 2019. F.________ n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, de sorte que la Poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » au Tribunal de police le 29 janvier 2019. Le recourant soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure et irrégulière, mais il n’invoque aucun grief susceptible de remettre en cause les faits retenus en relation avec la tardiveté de son recours. Or, se sachant partie à la procédure, le recourant devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à son opposition. Il lui incombait dès lors de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à la procédure en cours, en particulier du prononcé du 18 janvier 2019. Ce prononcé, envoyé à l’adresse communiquée par le recourant, lui a donc été notifié valablement et la notification est réputée être intervenue à l’échéance du délai postal de garde, soit le 28 janvier 2019. Cela étant, le délai de dix jours pour interjeter recours contre le prononcé du 18 janvier 2019 a commencé à courir le 29 janvier 2019 pour arriver à échéance le 7 février 2019. Formé le 27 mars 2019, le recours est manifestement tardif. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de F.. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Commission de police d’Yverdon-les-Bains, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).