352 TRIBUNAL CANTONAL 807 2023036 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 octobre 2018
Composition : M. O U L E V E Y, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 353, 354, 357 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2018 par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2018 par la Commission de police Riviera dans la cause n° 2023036, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 juin 2018, à 15 h 41, R.________ s’est vu infliger une amende d’ordre de 40 fr. par un agent de Police Riviera, pour avoir parqué son véhicule immatriculé [...] sur le Quai de la Veveyse, à Vevey, sans placer de billet de stationnement sous son pare-brise. R.________ a contesté cette amende par acte du 27 juin 2018. Le 4 juillet suivant,
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des
Tel est le cas en l’espèce. Partant, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 4 ad art. 393 CPP). L’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP, par renvoi de
4 - l’art. 357 al. 2 CPP) n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition selon l’art. 354 CPP (Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP; CREP 29 septembre 2017/665 consid. 1 et les réf. citées). 2.2Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière figurant à l’annexe 1 de l’OAO (Ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre; RS 741.031) sont, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 2 LAO (Loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre; RS 741.03), réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée instituée par la LAO. Toutefois, aux termes de l’art. 10 al. 2 LAO, le droit pénal ordinaire et les dispositions cantonales sur la compétence et la procédure en matière de contraventions sont applicables si le contrevenant ne paie pas l'amende. Il s’ensuit que, si le prévenu refuse de payer l’amende d’ordre, la cause doit être instruite et jugée par l’autorité désignée par le droit cantonal – soit, dans le canton de Vaud, la municipalité ou la commission de police à laquelle celle-ci a délégué ses pouvoirs (cf. art. 15 al. LVCR [Loi cantonale sur la circulation routière du 25 novembre 1974; RSV 741.01]) – selon la procédure prévue à cet effet par le droit cantonal – soit, dans le canton de Vaud, par les dispositions du CPP relatives à la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP), applicables à titre supplétif en vertu de l’art. 10 al. 1 et 2 LContr. (Loi cantonale du 19 mai 2009 sur les contraventions; RSV 312.11). La seule voie de droit ouverte au prévenu pour contester une ordonnance pénale, au sens de l’art. 353 CPP, est celle de l’opposition, au sens de l’art. 354 CPP (cf. CREP 29 septembre 2017/665 précité et les réf. citées). 2.3En l’espèce, la décision attaquée constitue une ordonnance pénale. Comme indiqué ci-dessus, la voie du recours n’est dès lors pas
5 - ouverte contre une telle décision, laquelle ne peut être contestée que par le moyen de droit de l’opposition. 2.4L'intitulé erroné d'un moyen de droit ne porte pas préjudice à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du moyen de droit qui aurait dû être utilisé soient réunies (ATF 134 II 379 consid. 1.2 et les réf.). L’acte écrit en question doit être tenu pour déposé moins de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale à son destinataire, dès lors que le prévenu indique avoir retiré son pli à la poste le 25 septembre 2018, sans qu’aucun élément du dossier ne le contredise, le suivi d’acheminement (« track-and-trace ») ne se trouvant pas au dossier. En outre, le mémoire manifeste la volonté de son auteur de ne pas être condamné. Partant, le « recours » de R.________ remplit apparemment les conditions de recevabilité de l’opposition (art. 354 CPP). Conformément à l’art. 91 al. 4, 2 e phrase, CPP, il convient dès lors de transmettre l’acte à la commission de police, afin que celle-ci le traite comme une opposition et qu’elle prenne l’une ou l’autre des décisions prévues à l’art. 355 al. 3 let. a, b et c CPP. Si la commission de police décide de maintenir son ordonnance, elle transmettra le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3.La voie du recours ayant été indiquée par erreur au prévenu, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police Riviera pour qu’elle traite comme une opposition le recours
6 - interjeté contre son ordonnance pénale du 11 septembre
II. Les frais de la procédure, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :