352 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE18.018744-ACA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2019
Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 422 al. 1 et al. 2 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par N.________ contre le prononcé rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.018744-ACA, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 2 juillet 2018, la Préfecture du district de Nyon a constaté que N.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), a condamné N.________ à une peine de 500 fr. d’amende (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais, par 4'495 fr. 25, à la charge du prévenu, avec renvoi
2 - à la répartition figurant sur la page du bulletin de versement (IV). Ces frais se répartissaient comme il suit : -Frais (de la procédure préfectorale, réd.)Fr. 100.- -Frais d’intervention(de la police cantonale, réd.) Fr. 200.- -Frais PCI de NyonFr. 3'145,25 -Frais PCI VaudFr. 1'050.-. L’ordonnance pénale retient que, le 8 mai 2018, à 15 h 45, le prévenu a perdu la maîtrise de son train routier au km 43,100 de l’autoroute A1, chaussée lac; en outre, le conducteur ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité. Il est constant que la Police cantonale et la Protection civile sont intervenues sur le lieu de l’accident, notamment pour dévier le trafic et, plus généralement, afin de pourvoir à la sécurité des usagers. B.a) Par acte du 11 juillet 2018, étayé par mémoire du 24 août 2018, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale du 2 juillet précédent, en concluant, en substance, à la réforme de son chiffre IV en ce sens que les trois postes de frais de 3'145 fr. 25, de 1'050 fr. et de 200 fr. ne soient pas mis à sa charge. b) Le 11 septembre 2018, la Préfecture du district de Nyon a maintenu l’ordonnance pénale. Le 24 septembre 2018, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Le 15 janvier 2019, le prévenu a demandé qu’il soit statué par voie de procédure écrite; il a ajouté qu’il ne réclamait pas la tenue de débats publics. Le 18 janvier 2019, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a informé l’opposant que le tribunal statuerait par écrit sur l’opposition du 11 juillet 2018, dans la mesure où le prévenu ne demandait pas expressément des débats; partant, l’audience prévue à la date du 15 mars 2019 était annulée. c) Par prononcé du 11 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté l’opposition formée le 11 juillet 2018 par le prévenu à l’ordonnance pénale du 2 juillet 2018 (I), a constaté que
3 - ladite ordonnance pénale était définitive et exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 23 avril 2019, N.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et de dépens à hauteur de 1'507 fr. 80, à son annulation et à ce que les frais mis à sa charge soient fixés à 100 francs. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour décision au sens des considérants. Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public central et la Présidente du Tribunal d’arrondissement n’ont pas procédé. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale (cf. not. CREP 8 avril 2019/280). 1.2Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. et que l’autorité de recours est un tribunal collégial, un membre de ce tribunal, soit en l’occurrence de la Chambre des recours pénale, est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 395 let. b CPP; 13 al.
2.1Le recourant se prévaut d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient qu’il aurait dû disposer de la faculté de se déterminer par écrit avant que le tribunal ne statuât sur l’opposition. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit sonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration de preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les réf. cit.). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 2.2.2A teneur de l’art. 356 al. 6 CPP, si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande
3.1Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 422 CPP. Il fait valoir que les frais contestés ne pouvaient être mis à sa charge, dès lors qu’il ne s’agissait ni de frais de procédure, ni de débours au sens de la disposition en question. Les conclusions chiffrées du recours sont les mêmes que celles de l’opposition, l’acte du 24 août 2018 mentionnant expressément les postes de 3'145 fr. 25 et de 1'050 fr., ainsi que, in fine, celui de 200 francs. 3.2 3.2.1Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. D’après l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. Selon l’art. 422 al. 2 CPP, on entend notamment par débours : (a) les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; (b) les frais de traduction; (c) les frais d'expertise; (d) les frais de participation d'autres autorités; (e) les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
Sont notamment des débours (al. 2) :
1.les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
les frais d'interprète ou de traducteur, l'article 426 alinéa 3 lettre b CPP étant réservé;
les frais d'expertise;
les sommes que l'office paie à des tiers mis en œuvre par lui : médecin, entreprise spécialisée, etc.;
les notes établies par les services spécialisés de la police;
les notes établies par les autres services de l'Etat à l'exception des frais afférant à la détention avant jugement (notes de geôle);
les frais de participation d'autres autorités (entraide judiciaire);
les frais engendrés par les mesures de protection au sens des articles 149 et ss CPP;
les frais de déplacement et de séjour hors du canton et à l'étranger des magistrats, des fonctionnaires et des agents de la police judiciaire chargés d'une mission par l'autorité judiciaire;
les frais occasionnés par les mesures de surveillance secrètes;
les indemnités versées aux témoins, assignés d'office ou à la requête d'une partie, aux dénonciateurs, aux experts;
l'indemnité à des tiers au sens des articles 211 alinéa 2 CPP et 26 LVCPP;
les frais de port, de téléphone et autres frais analogues (publication du jugement; audition par vidéoconférence) ».
7 - 3.2.2Dans un arrêt de principe du 5 novembre 2015 (ATF 141 IV 465), le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si divers frais annexes à la procédure pénale, énoncés entre guillemets par référence aux différents postes de la liste de frais de première instance (arrêt précité, consid. 9.2), pouvaient être mis à la charge du prévenu condamné. Il s’agissait notamment du nettoyage de la scène de crime ("Reinigung Tatort"), de la surveillance du prévenu ("Bewachung") à l’hôpital, de son traitement médical et médicamenteux ("medizinische Behandlung"; "Medikamente und ärztliche Behandlung"), de son transfert durant la détention provisoire ("Verlegung während Untersuchungshaft"), du ravitallement du personnel de suveillance en station de soins intensifs ("Verpflegung Bewachungspersonal Intensivstation)", de frais forfaitaires de détention provisoire ("Regionalgefängnis Bern : Tagespauschale Aufnahme", "Entschädigung 1. und 2. Zwischenabrechnung RA Leu", "Gebühr Strafuntersuchung inkl. Anklagevertr. : Pauschale Grundtaxe gem. Weisung GSTA", "Untersuchungskostentarif Datensicherung Polizei), ainsi que de divers frais d’enquête et de dossier ("Untersuchungskosten Datensicherung PC und ext. Datenträger", "Ausrücktaxe Polizei Tatort", "Fotodokumentation Kantonspolizei Kriminaltechnik", "Spurensicherung: Kostenrechnung Kantonspolizei Kriminaltechnik", "Kosten Aktenführung : Gem. Weisung GSTA"). Le Tribunal fédéral a considéré que les frais de participation d’autres autorités au sens de l’art. 422 al. 2 let. d CPP comprenaient notamment les coûts des services spéciaux de la police, ceux de la police scientifique ou des instituts de médecine légale. A contrario, le prévenu n’a pas à supporter les frais généraux de la police pour les activités déployées dans le cas concerné, tels que les coûts de recherche, d’arrestation, de préservation des preuves ou de dossiers photographiques (arrêt précité, consid. 9.5.3). Le Tribunal fédéral a statué sur le sort des frais du nettoyage de la scène de crime par un considérant spécifique, pour exclure expressément leur mise à la charge du prévenu en application de l’art. 422 CPP, rapproché de l’art. 426 al. 1 CPP (arrêt précité, consid. 9.5.5).
8 - 3.3En l’espèce, le Tribunal de police a considéré que les frais contestés, relatifs à l’intervention de la Protection civile (cantonale et communale) et de la gendarmerie après l’accident à l’origine de la condamnation, reposaient sur des bases légales. Il en a déduit que c’était à juste titre qu’ils avaient été mis à la charge du prévenu en application de l’art. 422 CPP (rapproché de l’art. 426 al. 1 CPP). Le premier juge a ajouté que les frais prélevés respectaient les principes d’équivalence et de couverture des coûts consacrés en droit administratif. 3.4Ce raisonnement confond le principe permettant de mettre, dans certains cas, les frais d’intervention de la Protection civile et de la gendarmerie à la charge d’un administré, d’une part, avec l’imputation des frais de la procédure pénale au prévenu en application des art. 422 et 426 CPP, d’autre part. Manifestement, les frais litigieux ne constituent pas des « frais de procédure » au sens de l’art. 422 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, dès lors qu’il ne s’agit pas de frais supportés par une autorité pénale en relation avec la procédure pénale. Les frais de la Protection civile ne peuvent en particulier pas constituer des débours, soit des frais de participation d'autres autorités, selon l’art. 422 al. 2 let. d CPP. En effet, les prestations de la Protection civile n’ont en l’occurrence pas été requises par une autorité de poursuite pénale dans le cadre d’une enquête pénale concrète, mais pour faire façon des suites collatérales de l’accident ayant impliqué le recourant (sécurité des lieux, déviation du trafic, etc.). Il s’agit de prestations à caractère général au sens de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Comme le fait valoir le recourant (recours, let. C, p. 8), les coûts de ces prestations sont ainsi assimilables à des « frais engendrés par des interventions générales de police en tant qu’autorité pénale dans une procédure concrète » ou par le nettoyage d’une scène de crime, que le Tribunal fédéral a expressément exclus du champ d’application de l’art. 422 al. 2 CPP (ATF 141 IV 465 précité consid. 9.5.3 et 9.5.5).
9 - Ce qui précède s’applique aux frais d’intervention de la police, ce d’autant qu’il ressort des annotations manuscrites figurant au regard du tampon humide apposé au pied du rapport de police (pièce non numérotée sous P. 4, p. 8) qu’ils ont été considérés par la police elle- même comme des « frais divers », à l’instar des deux autres postes de frais de la Protection civile. Il ne s’agit donc pas de frais de participation d'autres autorités au sens de l’art. 422 al. 2 let. d CPP. Cette interprétation est confortée par le relevé établi le 22 juin 2018 à l’attention du Préfet par la Police cantonale vaudoise (Gendarmerie, Bureau des accidents, Centre de la Blécherette) pour récapituler les différents aspects de l’intervention des gendarmes (pièce non numérotée sous P. 4); figurant sous chiffre 8 sous l’intitulé "Frais d’intervention Gendarmerie", la prestation en cause n’a ainsi pas de lien avec l’enquête pénale qui était dirigée contre le prévenu. Elle ne figure pas non plus dans la liste des débours énumérés par l’art. 2 al. 2 TFIP. A contrario, l’art. 2 al. 2 ch. 5 TFIP permet à la police de ne facturer que le coût de ses services spécialisés, ce qui, conformément à la jurisprudence fédérale, exclut les prestations d’ordre général telles que celles afférentes au maintien de la sécurité routière après un accident sur la voie publique. Peu importe, enfin, que la liste figurant à l’art. 2 al. 2 TFIP ne soit pas exhaustive. Sauf à violer le principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst.), la norme de droit cantonal en question doit en effet être appliquée au regard du droit fédéral, soit en particulier de l’art. 422 al. 2 let. d CPP, topique en l’espèce, et de la jurisprudence y relative précitée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée le 11 juillet 2018 contre les frais mis à la charge du prévenu par l’ordonnance pénale rendue par la Préfecture du district de Nyon le 2 juillet 2018 est admise. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par
10 - la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il réclame un montant de 1'400 fr., plus TVA, à raison d’une durée d’activité de quatre heures au tarif horaire de 350 francs. Cette prétention, entièrement justifiée, doit être admise (art. 26a al. 3 TFIP). Au surplus, des débours ne sont pas requis. Arrêtée à 1'507 fr. 80, l’indemnité sera mise à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 11 avril 2019 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit : « I. Admet l’opposition formée le 11 juillet 2018 par N.________ contre le chiffre IV de l’ordonnance pénale rendue par la Préfecture du district de Nyon le 2 juillet 2018, ce chiffre étant réformé en ce sens que les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de N.. II. Constate que les chiffres I à III de cette ordonnance sont maintenus. III. Rend le prononcé sans frais ». III. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 1'507 fr. 80 (mille cinq cent sept francs et huitante centimes) est allouée à N., pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yvan Jeanneret, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, -Préfecture du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :