352 TRIBUNAL CANTONAL 443 PE18.018546-AAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffier :M.Cloux
Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2020 par C.Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.018546-AAL, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.Q.________ est prévenu de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, au détriment de son ex-épouse B.Q.________, ainsi que de conduite sous l’influence de l’alcool. Par ordonnance du 25 septembre 2018, Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a désigné
2 - l’avocate Aude Vouillamoz en qualité de défenseur d’office de C.Q., au motif que la défense d’office se justifiait lorsque le prévenu ne disposait pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts. b)Entendue le 21 janvier 2019 dans le cadre de l’instruction pénale, B.Q. a fait état de violences physiques et d’actes sexuels non consentis (PV aud. 13, l. 58 ss). Elle a été entendue à nouveau, en lien avec d’éventuelles infractions contre l’intégrité sexuelle, le 29 janvier 2019 de 8h.30 à 12h.46 (PV aud. 14), puis le 19 février 2019 de 13h.30 à 16h.15 (PV aud. 16), à chaque fois à Yverdon-les-Bains et en présence du conseil d’office de C.Q.. Celui-ci a été entendu notamment à ce sujet le 30 avril 2019 de 9h.03 à 12h.00 (PV aud. 17), en présence d’un collaborateur de son conseil d’office. B.a) Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.Q. pour contrainte sexuelle et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, le Procureur a considéré que les faits relatifs à des violences sexuelles avaient été commis avant la fin de l’année 2003 et qu’ils étaient donc prescrits, et que les atteintes à la santé psychique de B.Q.________ étaient principalement liées à une agression au couteau par C.Q.________ le 22 septembre 2018. S’agissant des effets accessoires du classement, il a rejeté la requête d’indemnité de C.Q.________, qui demandait 2'000 fr. à ce titre, au motif que l’intéressé n’avait été interrogé qu’à une seule reprise sur les violences sexuelles qu’il aurait infligées à son ex-épouse et que l’instruction avait porté, en grande partie, sur des faits pour lesquels il serait mis en accusation.
3 - b)Par acte d’accusation du 14 mai 2020, le Ministère public a renvoyé C.Q.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous les chefs d’accusation de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui et de conduite en état d’ébriété qualifiée. C.Par acte du 25 mai 2020, C.Q.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 7 mai 2020, concluant à titre préalable à la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours, principalement à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens qu’une indemnité de 2'000 fr. lui soit allouée et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur la base des considérants à intervenir. A l’appui de son recours, il a produit une note d’honoraires d’avocat du 9 décembre 2019 d’un montant de 2'169 fr. 36, débours et TVA inclus, au tarif de l’assistance judiciaire, mentionnant les auditions des 29 janvier et 19 février 2019 ainsi qu’un entretien avec le prévenu, et les trois vacations s’y rapportant. E n d r o i t :
1.1L’ordonnance de classement rendue par le ministère public est susceptible de recours (art. 322 al. 2 cum art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Seules sont contestées les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance querellée, à concurrence de 2'000 fr. ; la cause relève donc de la compétence de la juge unique (cf. art. 395 let. b CPP ; art. 13 al. 2 LVCPP).
2.1Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas distingué les mesures d’instruction ayant conduit à sa mise en accusation de celles relatives aux faits faisant l’objet du classement. Soutenant qu’il n’a pas provoqué illicitement, ni fautivement, l’ouverture de ce pan de la procédure, il demande une indemnité pour les dépenses causées par la défense de ses droits. 2.2Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu pour un avocat de choix, celui bénéficiant de l'assistance judiciaire ne pouvant s'en prévaloir (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5.1; TF 6B_51/2020 du 4 février 2020 consid. 4 et les autres arrêts cités). Les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP). 2.3En l’espèce, le recourant procède par l’entremise d’un défenseur d’office, selon décision du Ministère public du 25 septembre 2018, qui lui a été désigné notamment en raison de son indigence. Il ne doit ainsi assumer aucune dépense pour sa défense personnellement, les
5 - frais de procédure ayant été laissés à la charge de l’Etat selon chiffre III de l’ordonnance querellée. Il importe dès lors peu que les honoraires d’avocat invoqués soient rattachés, ou non, aux faits fondant cette ordonnance, qui doit être confirmée par substitution de motifs (cf. ATF 140 IV III 86 consid. 2 ; TF 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 2). 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée (cf. TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1, et réf. cit.). Par conséquent, les frais d’arrêt, comprenant en l’occurrence l’émolument de 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2020 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aude Vouillamoz, avocate (pour C.Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :