351 TRIBUNAL CANTONAL 930 PE18.018541-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2018 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.018541-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________, né le [...] 1984, a été appréhendé le 23 juin 2017 et a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois à la requête du Ministère public du canton de Vaud.
2 - Le Ministère public de la Confédération a repris la direction de la procédure ouverte contre H.________ pour actes préparatoires au sens de l’art. 260 bis CP, participation et/ou soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP et crime contre la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées. Par une dernière ordonnance du 27 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a prolongé la détention provisoire de H.________ jusqu’au 22 novembre 2018. b) Le casier judiciaire suisse de H., né le 28 janvier 1984, fait mention d’une condamnation prononcée le 27 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 300 francs. c) Mandatés par le Ministère public de la Confédération, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique auprès de l’Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique de H. le 19 juin 2018. Les experts ont exposé en bref que H.________ présentait une schizophrénie paranoïde continue associée à une dépendance à l’alcool et au cannabis, qu’il s’agissait d’un grave trouble mental chronique, que ce trouble nécessitait un traitement médicamenteux dans le cadre d’un suivi psychiatrique, que la forme de délire qu’il présentait était souvent résistante au traitement, que l’intéressé avait refusé toute prise en charge jusqu’à présent, que les faits reprochés étaient en rapport avec son trouble, que le risque qu’il commette de nouvelles infractions, notamment de nature violente, était important à l’heure actuelle et qu’au vu du risque important et
3 - imprévisible de passage à l’acte, un traitement en institution en milieu thérapeutique fermé devait être mis en place. d) Le 21 septembre 2018, le Ministère public de La Côte a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour tentative de meurtre (PE 18.0185412-CPB). Il est reproché à H.________ de s’en être pris physiquement à W., agent de détention de la Prison du Bois-Mermet, le 21 septembre 2018 vers 16h40, alors que celui-ci lui apportait son plateau repas dans la cellule. Il lui est fait grief de lui avoir sauté dessus pour le faire chuter, avant d’avoir tenté de l’étrangler en passant ses deux mains autour de son cou, tout en hurlant « Allahu Akbar », en claquant des dents et en essayant de le mordre. e) Lors de son audition-plainte du 22 septembre 2018 (PV aud. 2), W. a expliqué que H.________ était dangereux, qu’il était placé dans une cellule sécurisée, que les faits s’étaient produits au moment de la distribution des plateaux repas du soir, qu’il était alors accompagné du détenu K., nettoyeur d’étage, qui devait donner les plateaux, qu’il avait d’abord ouvert la première porte en bois, puis la seconde faite de barreaux et de grillage, qu’K. se trouvait juste derrière lui avec le plateau à la main, que H.________ lui avait donné un coup de poing au visage, qu’il avait tenté de repousser ce détenu avec les mains tendues devant lui, que ce détenu lui avait attrapé un poignet et l’avait tiré dans sa cellule, qu’il avait glissé et qu’il était alors tombé à terre, que H.________ s’était mis sur lui, l’empêchant de bouger, que le détenu avait essayé de lui mordre les doigts, qu’il avait tenté de l’étrangler avec son bras derrière son cou, que sa gorge se trouvait au niveau du creux de son bras, que le détenu avait approché sa bouche de son oreille droite, puis de son cou, au niveau de la carotide, pour le mordre, qu’il avait mis toute son énergie pour résister et ne pas mourir dans cette cellule, qu’K.________ avait essayé de faire lâcher prise à H., que ses collègues étaient arrivés, que Q. était intervenu et qu’il avait soudain senti la pression qui se relâchait. Il a encore précisé qu’il avait été amené à
4 - l’infirmerie, qu’il crachait du sang, qu’un collègue l’avait accompagné au CHUV, qu’il était en état de choc, que H.________ avait fait preuve d’une violence particulière, que ce détenu savait manier les poings et qu’il était une bombe à retardement. Le 23 septembre 2018, la police a procédé à l’audition de l’agent de détention Q.________ (PV aud. 3). Il a expliqué qu’il était ceinture noire 1 er dan de ju-jitsu depuis 1995, qu’il était chargé de la formation « self- défense » des agents de détention, que H.________ agressait verbalement les agents, qu’ils avaient pour instruction de ne pas réagir, que lorsqu’il était arrivé dans la cellule de ce détenu, il avait écarté un collègue déjà sur place, qu’il avait alors vu K.________ tenir le bras droit de H., que lorsqu’il avait vu son collègue W., celui-ci avait le visage bleu, que H.________ était à genoux sur lui et était en train de l’étrangler avec son bras gauche, criant « Allahu Akbar » et claquant des dents, qu’il l’avait saisi et renversé pour libérer W., avant de l’immobiliser au sol et de l’entraver avec des menottes, que W. était « à deux doigts » de perdre connaissance et que trois minutes plus tard son collègue était « froid ». Egalement entendu par la police le 23 septembre 2018 (PV aud. 4), le détenu K.________ a déclaré qu’il nettoyait et donnait la nourriture le matin et l’après-midi au 1 er étage depuis bientôt deux mois, que dès que W.________ avait ouvert la porte de la cellule, H.________ lui avait donné un coup de poing au visage, que celui-ci avait ensuite passé son bras gauche autour de la gorge du gardien, qu’ils étaient alors tombés sur le lit, qu’il s’était jeté sur lui pour lui prendre son bras droit, que H.________ lui avait donné un coup de poing dans les parties, qu’il avait pu prendre son poignet et le mettre dans son dos, que H.________ serrait tellement fort qu’il avait peur pour W., que les autres surveillants sont arrivés moins de deux minutes après, qu’ils avaient maîtrisé H., que ce détenu était déterminé, que W.________ avait du sang autour de la bouche et que ce n’était pas la première fois que ce détenu s’en prenait à ce gardien.
5 - Le 24 septembre 2018, la police a encore procédé à l’audition de B., agent de détention (PV aud. 5). Celui-ci a relevé qu’au moment des faits, il s’occupait de la distribution des colis, qu’il avait vu W. ouvrir la porte de la cellule et se faire happer par H.________ à l’intérieur avec le nettoyeur d’étage, qu’il avait tenté d’alerter la centrale, qu’il avait vu une masse composée de son collègue, du nettoyeur d’étage et de H., qu’il avait ensuite aidé Q., arrivé dans l’intervalle, à maintenir H.________ au sol, que quand il avait vu son collègue W., celui-ci était tout rouge, avait les yeux exorbités et essayait de reprendre son souffle et que comme W. était quelqu’un de plutôt costaud, il avait pensé qu’il s’était vraiment passé quelque chose. f) La Procureure de l’arrondissement de La Côte a procédé le 20 novembre 2018 à l’audition d’arrestation de H., lequel a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, H. a contesté avoir tenté d’étrangler l’agent W., reconnaissant uniquement lui avoir donné un coup de poing et avoir tenté de lui mordre l’oreille, et déclarant que celui-ci lui avait asséné une dizaine de coups de pied sur les parties génitales. Il a expliqué qu’il avait subi des provocations de la part des gardiens pendant plus d’une année et qu’il n’avait pas pu résister. B.a) Le 20 novembre 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de H. pour une durée de trois mois, invoquant les risques de réitération et de fuite. b) Dans ses déterminations du 20 novembre 2018, H.________, par le biais de son défenseur, a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.
6 - c) Par ordonnance du 21 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence du risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de H., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 février 2019, et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. Il a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que H. n’était pas crédible lorsqu’il déclarait qu’il avait donné un seul coup de poing et qu’il s’était défendu, qu’il était prévenu de tentative de meurtre, que les faits étaient très graves, qu’il souffrait d’une schizophrénie paranoïde, qu’il refusait toute prise en charge thérapeutique, que le risque qu’il commette de nouvelles infractions, notamment de nature violente, était important, que le passage à l’acte apparaissait hautement vraisemblable en raison de sa santé psychique et des circonstances qui l’avaient amené à agir de la sorte, et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir efficacement la réalisation des risques constatés. C.Par acte du 27 novembre 2018, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
7 - al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et nie être schizophrène ou paranoïaque. Il admet certes avoir d’emblée asséné un coup de poing au visage de l’agent de détention W.________, mais il soutient qu’ensuite, le gardien l’aurait roué de coups. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF
8 - 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, il existe de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant, malgré les dénégations de celui-ci. En effet, non seulement la victime a déclaré que le recourant lui avait directement et sans raison asséné un coup de poing au visage alors qu’il lui apportait son repas en cellule, qu’il lui avait passé le bras autour de la gorge et qu’il avait serré très fort au point de l’étrangler (PV aud. 2), mais K., codétenu nettoyeur d’étage, qui l’accompagnait et était présent dans le couloir, a corroboré entièrement ses dires, précisant même que le recourant avait serré tellement fort qu’il avait craint pour la vie de l’agent de détention (PV aud. 4). En outre, l’agent de détention B., arrivé peu après sur place, a vu les deux hommes être happés à l’intérieur de la cellule puis, après l’intervention des autres agents, a pu constater que la victime avait les yeux exorbités et que quelque chose de grave s’était passé (PV aud. 5). Enfin, l’agent de détention Q., ceinture noire de ju-jitsu, qui a écarté B. pour venir en aide à W.________ et dont l’intervention pour libérer la victime de l’étreinte du recourant a été décisive, a déclaré que le recourant était à genoux sur la victime et l’étranglait de son bras gauche au point que le visage de son collègue était bleu, que celui-ci était sur le point de perdre connaissance et que s’il était arrivé trois minutes plus tard, il aurait retrouvé son collègue mort dans la cellule (PV aud. 3 R. 9 et R. 10). La victime a elle-même eu peur de mourir dans la cellule du recourant et a précisé que sans l’intervention du codétenu et de l’agent
9 - Q.________, il ne serait plus là (PV aud. 2). Au vu de l’ensemble de ces élé- ments, on ne saurait suivre la version des faits du recourant. Partant, la condition préalable à la détention provisoire est ainsi remplie et le moyen du recourant doit être rejeté.
3.1Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de
10 - la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 3.3En l’espèce, le recourant présente un risque de réitération manifeste. H.________ a un antécédent de violences conjugales et il fait l’objet d’une enquête du Ministère public de la Confédération pour actes préparatoires, participation et/ou soutien à une organisation criminelle et crime contre la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » pour laquelle il était détenu provisoirement depuis le 23 juin 2017 jusqu’au 22 novembre 2018. Considéré comme potentiellement très violent, il était placé seul dans une cellule sécurisée ; comme cela ressort du dossier, il a insulté et a menacé de mort des agents de détention, et a agressé son compagnon de cellule et un autre détenu peu avant les faits en question. Les témoins dont les déclarations ont été en partie reproduites ci-dessus ont attesté au surplus de son caractère complètement imprévisible, de ses délires, des insultes et des agressions précédentes, au demeurant non sanctionnées disciplinairement car aux dires des médecins du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, le recourant est inaccessible à la sanction. En effet, selon l’expertise psychiatrique réalisée le 19 juin 2018 sur mandat du Ministère public de la Confédération par le Dr [...] et la Dresse [...], le recourant souffre d’une
11 - schizophrénie paranoïde continue, soit d’un grave trouble mental chronique, et le risque qu’il commette de nouvelles infractions est qualifié d’important ; comme le recourant refuse toute prise en charge, les experts préconisent un traitement en institution en milieu thérapeutique fermé. Bien réel, le risque de récidive du recourant justifie donc sa mise en déten- tion provisoire. 3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion ou du risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.). 4.Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier le grave danger que le recourant – qui refuse toute médication – fait courir aux tiers. Il n’en propose du reste pas. Au vu de la gravité des faits reprochés à H.________, qui paraissent être constitutifs, à ce stade, de l’infraction réprimée par l’art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, celui-ci s’expose concrètement à une peine à l’évidence supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 20 février 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
12 - 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Me Robert Fox, avocat (pour M. H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Roxane Mingard, avocate (pour W.), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :