351 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE18.018293-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.018293- SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par X.________ contre des agents de la Police municipale de Pully (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD/DVD contenant l'enregistrement des
2 - deux appels téléphoniques d'X.________ à la police en date du 3 juin 2016, ainsi que de la clé USB contenant les images de vidéo-surveillance du poste de police de Pully (fiche n° 1101) (II), a alloué à Me Aba Neeman une indemnité de 4'387 fr. 35, TVA et débours compris, pour son mandat de conseil juridique gratuit d’X.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). Cette ordonnance a la teneur suivante : « Par lettre non datée, reçue le 13 juin 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre des agents de la Police municipale de Pully. Il a exposé que, le 3 juin 2016, il aurait téléphoné à la police pour l'informer qu'une remorque se trouvait sur la route cantonale. Ensuite de cet appel, deux policiers se seraient rendus sur les lieux, soit devant le domicile d’X.________ sis route [...], [...]. Sans explications, un des agents de police l'aurait immédiatement sprayé. Le second agent l'aurait mis à terre, le blessant au visage et à l'avant-bras. Les deux agents lui auraient alors attaché les bras derrière le dos avec des menottes et occasionné une fracture du bras. Les deux policiers auraient ensuite emmené X.________ au poste, où ils lui auraient refusé l'assistance d'un médecin et d'un avocat, puis l'auraient placé en cellule. Un troisième policier serait arrivé, l'aurait sorti de sa cellule, lui aurait attrapé le bras cassé, fait une clé d'épaule, tordu le bras et fait tomber par terre. Un autre policier serait intervenu pour calmer son collègue. Les policiers l'auraient finalement laissé « souffrir » jusqu'à 22h00, malgré ses plaintes. Entre 22h30 et 23h00, un médecin serait venu le voir et l'aurait fait immédiatement transférer au CHUV. Selon constat de l'Unité de médecine des violences du CURML du 7 juin 2016, X.________ a subi diverses lésions mineures, ainsi qu'une fracture intra-articulaire du capitulum de l'humérus avec quelques petits fragments intra-articulaires. Motivation (art. 319 ss CPP)
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4 - de bras. A cet instant, le sgt D.________ est intervenu en faisant usage de son spray au poivre, ensuite de quoi X.________ a été maîtrisé et menotté. Une fois au poste de police, X.________ a continué d'être menaçant, en indiquant vouloir tuer celui qui l'avait sprayé et a demandé au cpl L.________ de le retrouver, un jour, sur un tatami, pour lui « péter la gueule ». Par arrêt du 16 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours d'X.________ et a confirmé l'ordonnance du 31 mai 2017. Par arrêt du 28 mai 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par X.________ contre l'arrêt cantonal précité, dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle ordonne au Ministère public d'ouvrir une instruction et qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires. Le Tribunal fédéral a en substance confirmé l'état de fait retenu par les juges cantonaux, confirmant qu'il se justifiait pour la police de se rendre chez X.________ pour l'interpeller et que, vu l'attitude oppositionnelle de ce dernier, l'intervention physique à son égard apparaissait justifiée. Il a toutefois considéré qu'il fallait déterminer expressément quel geste des policiers était à l'origine de la fracture du bras d'X.________, afin d'être en mesure d'examiner la question de la proportionnalité de la force exercée lors de la manœuvre des policiers. Il convient ainsi d'examiner si une clé de bras (ou tout autre geste des policiers à l'origine des blessures), effectuée dans les règles de l'art, est de nature à causer les blessures en question, ou si seule une manœuvre dont la force dépasserait ce qui est nécessaire, partant qui ne serait pas proportionnée, serait de nature à causer de telles blessures. En outre, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne pouvait pas retenir que l'infraction d'abus d'autorité n'était pas réalisée en raison de l'absence de dessein de nuire des policiers. En effet, conformément à la jurisprudence, il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime.
5 - Par arrêt du 6 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours d'X., a annulé l'ordonnance du 31 mai 2017 et a renvoyé le dossier au Ministère public. Après diverses nouvelles mesures d'instruction dans le sens des considérants du Tribunal fédéral, par ordonnance du 25 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par X. contre des agents de la Police municipale de Pully. Par arrêt du 29 janvier 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par X., a annulé l'ordonnance du 25 octobre 2019 et a renvoyé la cause au Ministère public. Elle a retenu que les déclarations d'X. étaient loin d'être constantes et comportaient des manquements et des imprécisions sur le déroulement des faits. Elle a également retenu que l'établissement des faits n'était pas aisé, notamment dans la mesure où le plaignant n'était pas constant dans ses déclarations, où il y a plusieurs policiers impliqués à divers stades des événements, où les images de vidéosurveillance sont incomplètes et où il semble délicat d'établir la chronologie des blessures dont a souffert X.. Elle a toutefois considéré que les mesures d'instruction suivantes formulées par le plaignant dans le cadre du délai de prochaine clôture et rejetées par le Ministère public dans son ordonnance de classement, ne paraissaient pas inutiles pour éclaircir les faits : l'audition du sergent C., qui serait en mesure de témoigner de l'attitude du sgtm N.________ à son égard lors de l'escorte du poste de police de Pully à l'Hôtel de police de Lausanne ; l'audition du chef de poste V., en vue de parvenir à identifier le policier qu'X. surnomme « le rouquin », car il semblerait que cet agent puisse indiquer quel(s) policier(s) l'a/ont blessé lors de son séjour au poste de police de Pully le 3 juin 2016 ; ainsi que la présentation au plaignant d'une copie des cartes d'identification avec photo de chaque agent présent au poste de Pully le 6 juin 2016 pour qu'il puisse identifier les policiers impliqués. La Chambre des recours pénale a ainsi ordonné au Ministère public de
6 - compléter l'instruction à tout le moins dans la mesure requise par X.. Il convient enfin de préciser que, après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale prononcée le 12 juin 2017 par le Ministère public, X. a été condamné pour les faits qui se sont déroulés le 3 juin
7 - l'Unité de médecine des violences du CURML, que son bras le faisait déjà souffrir lorsqu'il était arrivé au poste de police. Entendu le 5 décembre 2018 (PV aud. 3), le cpl L.________ a expliqué que le jour des événements, il ignorait qu'X.________ avait été blessé au bras, celui-ci s'étant uniquement plaint de brûlures aux yeux en raison du spray au poivre et pas de douleurs au bras. Le cpl L.________ n'était dès lors pas en mesure de déterminer, a posteriori, à quel moment X.________ avait été blessé au bras, mais a estimé que cela s'était probablement produit lorsqu'il avait effectué une clé de bras sur X.________ ou lorsque celui-ci avait été mis à terre. Le cpl L.________ a précisé avoir eu l'impression d'user d'une force proportionnée pour effectuer cette clé, mais qu'X., manifestement aviné, avait résisté à celle-ci. Entendu le 5 décembre 2018 (PV aud. 4), le sgt D. a pour sa part expliqué qu'il était en train d'examiner le véhicule 4X4 d'X., qui aurait pu servir à déplacer la remorque sur la route, lorsqu'il a entendu des cris. Il n'était donc pas présent au moment où le cpl L. a effectué la clé de bras sur X.________ et est intervenu alors que les deux hommes se trouvaient déjà au sol. Il a déclaré qu'X.________ se débattait et qu'ils ont dû s'y mettre à deux pour lui ramener les bras dans le dos et le menotter, et a estimé que leur intervention était proportionnée. Il a ajouté qu'X.________ était à ce moment-là sous l'emprise de l'alcool. Il ressort des déclarations des agents L.________ et D.________ qu'X.________ était manifestement alcoolisé ce jour-là, qu'il a adopté un comportement oppositionnel à leur égard, qu'il a fait preuve de virulence à l'encontre du cpl L.________ en l'agressant physiquement et qu'il s'est débattu lors de son appréhension. Comme l'a retenu le Tribunal cantonal dans son arrêt du 16 août 2017 (cons. 4.3.3), la clé de bras pratiquée par le cpl L.________ était tout à fait proportionnée aux circonstances. La question est de savoir si la force appliquée par le cpl L.________ lors de cette clé était conforme au principe de la proportionnalité. Il faut mentionner à cet égard que le principe même d'une clé de bras est
8 - d'amener une articulation au maximum de son extension, afin d'empêcher les mouvements de la personne maîtrisée. Il est notoire que l'opposition d'une vive résistance lors de la pratique d'une clé de bras peut entraîner une torsion excessive de l'articulation, pouvant occasionner des lésions. Au vu de l'attitude d'X.________ décrite précédemment, il est fort possible, voire probable, que le capitulum de son humérus se soit brisé lors de la pratique de cette clé de bras par le cpl L., alors même que celle-ci aurait été exécutée conformément aux règles de l'art. En présence d'une forte résistance, en l'occurrence établie, et de l'absence de tout élément indiquant un abus volontaire de la part du cpl L., on ne voit dès lors pas quelle mesure d'instruction serait à même de démontrer un éventuel usage disproportionné de la force, qu'aucun élément, hormis les déclarations du plaignant, n'indique.
9 - avec un policier, puis entre, à 17h53, en salle de garde à vue dans laquelle il y a une caméra. Les images de vidéosurveillance de cette salle s'arrêtent à 18h10, alors qu'X.________ discute avec un policier sur le pas de porte de la cellule. Les images reprennent à 18h15, dans les couloirs du poste, après qu'X.________ est sorti de sa cellule et a traversé les bureaux de Police secours, dépourvus de caméra. Il apparaît menotté, escorté par deux policiers, dont l'un le maintien au moyen d'une clé de transport. Il est acheminé de la sorte jusqu'au véhicule de police qui l'emmènera ensuite au poste de Lausanne. Selon la nouvelle version des faits apportée par X., la fracture de son bras serait survenue lors d'une clé de bras effectuée par un agent « balafré » à la sortie de sa cellule. Vu le déroulement des événements décrit ci-dessus, l'épisode mentionné par X. correspond à celui où l'agent identifié comme étant le sgtm N., qui a une cicatrice sur la joue gauche, a été chargé d'acheminer X. de sa cellule de garde à vue au poste de police de Lausanne. Le sgtm N., entendu lors d'une audition le 15 mai 2019 (PV aud. 7), a déclaré s'être rendu au box de maintien situé dans les locaux de police secours, avoir trouvé X. excité et « pas spécialement collaborant », lui avoir demandé de sortir du box, l'avoir menotté, conformément aux prescriptions de service, avoir pratiqué une « clé de transport », soit glissé son bras sous celui d'X., de sorte que sa main reposait sur son épaule, puis l'avoir emmené ainsi jusqu'au véhicule de police stationné devant le poste. La clé de transport pratiquée peut d'ailleurs être observée sur les images de vidéosurveillance des couloirs du poste de police (dossier n° 8 de la clé USB, pièce à conviction n° 1101). Le sgtm N. a en outre déclaré se souvenir qu'X.________ s'était plaint d'avoir mal au bras. Il a formellement contesté avoir plaqué X.________ au sol, avoir pratiqué une clé de bras ainsi qu'avoir eu une quelconque confrontation physique avec lui. Les faits tels que décrits par le sgtm N.________ sont corroborés par les déclarations de l'adj T.________ (PV aud. 6), qui se trouvait assis à son poste de travail situé devant la cellule de garde à vue où X.________ avait été placé et que l'on aperçoit sur
10 - les images de vidéosurveillance. L'adj T.________ a déclaré que rien de particulier ne s'était produit ce jour-là. Confronté aux déclarations faites par X., il a affirmé qu'il n'avait pas vu X. se faire plaquer au sol ni subir une clé de bras. A la suite de l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Ministère public a complété l'instruction en procédant à l'audition du sgt C.________ (PV aud. 9). Ses déclarations ont, elles aussi, permis de corroborer celles du sgtm N.. Le sgt C. a expliqué que, le jour des faits en question, après avoir été chargés de conduire X.________ à l'Hôtel de police de Lausanne une fois son audition terminée, le sgtm N.________ et lui-même s'étaient rendus à sa cellule de garde à vue. Il a décrit X.________ à ce moment-là comme cherchant « la provocation et la confrontation », « réfractaire », « très nerveux », « menaçant verbalement », « très provocateur », refusant de suivre les injonctions, leur venant contre, et voulant « en découdre ». Les deux policiers ont alors été contraints de le maîtriser pour le menotter et C.________ ne se souvienne si une mise au sol avait été nécessaire. Il a en revanche précisé que le menottage s'était relativement bien passé, bien qu'X.________ se montrât oppositionnel. Il a également relevé qu'X.________ semblait souffrir au niveau du haut du corps, sans pouvoir préciser à quel endroit précisément, cela déjà lorsqu'il se trouvait dans la cellule de garde à vue. Interrogé sur la question de savoir comment la fracture d'X.________ avait pu survenir, le sgt C.________ a expliqué qu'il n'avait rien constaté de particulier lors du menottage d'X., comme un craquement ou un geste pouvant occasionner une telle blessure, et que si tel avait été le cas, il aurait immédiatement fait appel à un médecin et l'aurait signalé dans un rapport. Il exclut que la fracture d'X. soit survenue au moment du menottage devant la cellule de garde à vue et pense qu'elle a été causée avant cet épisode. Dans le véhicule les conduisant à l'Hôtel de police, X., qui avait alors adopté un comportement beaucoup plus calme, aurait signalé au sgtC. qu'il souffrait à une épaule et celui-ci en aurait informé ses collègues lausannois en insistant sur la nécessité de faire appel à un médecin.
11 - Il ressort ainsi de l'enquête que les policiers intervenus à la sortie de cellule d'X.________ sont le sgtrn N., soit selon le plaignant « le balafré » qui l'aurait blessé, et le sgt C., qui n'est en revanche aucunement roux. Il est ainsi très probable que les souvenirs d'X.________ soient inexacts. Malgré cela, afin d'identifier le policier désigné par X.________ par le sobriquet « le rouquin », qui aurait, selon lui, assisté aux événements, une planche photographique a été présentée au plaignant lors d'une audition le 13 juillet 2020. Cette planche, établie sur ordre du Lieutenant-Colonel J., Commandant de la Police de l'Est lausannois, comportait les photographies des sept collaborateurs qui travaillaient le 3 juin 2016 au poste de police de Pully et qui ont été en contact avec X. ce jour-là. A cette occasion, X.________ n'a pas reconnu les policiers intervenus auprès de lui le jour des événements, à l'exception du sgt C., qu'il a toutefois exclu comme pouvant être « le rouquin ». Il n'a en particulier pas reconnu le cplL., qui a effectué la clé de bras incriminée lors de son interpellation à son domicile, ni le sgtm N., qui a effectué la seconde clé de bras incriminée lors de sa sortie de cellule de garde à vue, agents qu'il a tous deux mis en cause dans le cadre de la présente affaire. Ensuite, X. n'a pas non plus identifié sur la planche photo le policier qu'il surnommait « le rouquin ». A ce sujet, il ressort tant des auditions du sgtm N.________ et du sgt C.________ que des explications du Lieutenant-Colonel J.________ qu'aucun policier ayant les cheveux roux ne travaillait au poste de Pully à l'époque des faits. Selon le dernier nommé, le seul policier qui aurait éventuellement pu être considéré comme roux est l'app [...] (lequel avait les cheveux teints en blond) et X.________ a exclu sa présence le jour des événements. Dès lors que l'absence d'un policier ayant les cheveux roux au sein du poste de police de Pully est suffisamment établie, et que le plaignant lui-même ne parvient non seulement pas à identifier les policiers qui sont intervenus à son encontre, mais pas non plus à identifier « le rouquin » parmi tous les policiers présents au poste le jour des faits, l'audition du chef de poste V.________ apparaît vaine. On ajoutera par
12 - surabondance que le plaignant lui-même indique que le chef de poste V.________ ne l'a que brièvement croisé et n'a donc nullement assisté aux faits dénoncés, ce qui rend son audition de toute manière inutile. Il est au surplus suffisamment établi que les agents intervenus au moment clé sont le sgtm N.________ et le sgt C.________ et qu'il n'y avait donc tout simplement personne d'autre. On ne voit pour ces raisons pas l'intérêt d'organiser une confrontation entre le plaignant et l'intégralité des policiers présents au poste de police, comme il l'a requis, tant il est évident que ces mesures seraient vaines. La planche photographique a été établie par la police cantonale vaudoise, avec la collaboration du Commandant de la Police de l'Est lausannois, si bien qu'il n'y a pas lieu de douter de son contenu. On doit en outre relever qu'il serait disproportionné de faire figurer des policiers ou des employés administratifs du poste de police n'ayant eu absolument aucun contact avec X.________ le jour des faits sur la planche photographique qui lui est soumise. Pour le surplus des mesures d'instruction, comme déjà exposé, les images de vidéosurveillance s'interrompent à 18h10, lorsqu'X.________ s'apprête à sortir de la cellule de garde à vue et discute avec le sgtm N.________ sur le pas de la porte. Elles reprennent sur une autre caméra, à 18h15, dans les couloirs du poste de police. Interpellé au sujet de l'absence d'images entre 18h10 et 18h15, le Commandant de la police de l'Est vaudois s'est déterminé de la manière suivante (P. 13/1) : ont été sauvegardées seulement les images sur lesquelles X.________ était visible ; la séquence se termine à 18h10, au moment où X.________ quitte le local de garde à vue ; les cinq minutes suivantes se sont déroulées dans les bureaux de Police secours qui ne sont pas pourvus de caméras de surveillance ; les enregistrements reprennent lorsqu'X.________ réapparaît à l'écran dans les locaux. Ainsi, l'épisode durant lequel X.________ dit avoir été blessé ne figure pas sur les images. Il est certes malheureux que la séquence vidéo de l'intérieur de la cellule s'arrête alors qu'X.________ n'a pas encore quitté le champ de la caméra, même si on discerne qu'il s'apprête à le faire. Il eut été
13 - judicieux que la personne chargée de sélectionner les images de vidéosurveillance pertinentes ait conservé celles de la salle de garde à vue jusqu'à ce qu'X.________ disparaisse complètement du champ de vision. Quoi qu'il en soit, le fait est que ces images, pour autant qu'elles eussent apporté quelque chose de pertinent, ne peuvent plus être récupérées. Quant à la suite du déroulement des faits, il n'y a de toute manière pas de caméra dans la partie bureau des locaux de Police secours. Les images disponibles permettent néanmoins d'obtenir des indices importants. Sur les images de vidéosurveillance du couloir du poste de police de Pully (dossier n° 5 de la clé USB), à 17h32, X.________ apparaît se tenant le bras gauche, qu'il maintient le long de son corps, avec sa main droite. A 17h38 et 17h49 notamment, X.________ fait de grands gestes avec son bras droit en discutant avec un policier, tout en maintenant son bras gauche le long de son corps. A 17h51, il se tient à nouveau le coude gauche avec la main droite. Sur les images de la salle de garde à vue (dossier n° 7 de la clé USB), X.________ entre dans la pièce à 17h53, puis ôte son t-shirt avec peine en utilisant uniquement le bras droit, tout en gardant le gauche le long de son corps. Il ressort ainsi clairement des images de vidéosurveillance que le bras d'X.________ était déjà blessé avant qu'il n'entre en salle de garde à vue. Il peut dès lors être raisonnablement exclu que la fracture soit survenue au moment où le sgtm N.________ a pris en charge X.________ dans la salle de garde à vue pour l'acheminer au poste de Lausanne, ce qui ne fait que confirmer le surplus des éléments recueillis. Une fois encore, l'instruction a démontré qu'X.________ n'a pas relaté la vérité lorsqu'il a modifié sa version des faits en accusant de nouveaux policiers. On doit dès lors à nouveau constater, comme toutes les autres autorités intervenues dans, la procédure, que les déclarations d'X.________ ne sont pas crédibles. Rien ne permet ainsi de remettre en cause la version des faits décrite par le sgtm N.________ et le sgt C.________, par ailleurs compatible avec les images de vidéosurveillance.
14 - Il convient encore d'examiner si le comportement du sgtm N.________ était conforme à son devoir. Le policier a pratiqué une clé de transport sur X., c'est-à-dire qu'il a exercé une légère pression sur l'articulation de son coude afin de le maintenir tranquille durant le déplacement effectué. Dans la mesure où le bras d'X. était déjà blessé à ce moment, il est tout à fait possible que la pratique de cette clé ait causé des douleurs à l'intéressé. Toutefois, en pratiquant la clé de transport pour se déplacer avec X.________ dans les locaux de la police de Pully, le sgtm N.________ a accompli le devoir de sa charge de policier et a pris à cet égard les mesures de sécurité qui s'imposaient face à une personne peu collaborante ayant adopté un comportement oppositionnel et agressif à l'encontre des policiers qui l'avaient pris en charge plus tôt dans l'après-midi. Ainsi, la clé pratiquée apparaît tout à fait proportionnelle aux circonstances (art. 200 CPP ; 24 al. 1 LPol, BLV 133.11), de sorte qu'aucune infraction pénale ne saurait être reprochée au sgtm N.. Hormis la nouvelle version douteuse d'X., rien n'indique une disproportion dans l'intervention du sgtm N.________.
16 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
17 - qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1Dans un premier grief, le recourant fait valoir une violation de l’art. 139 CPP, en ce sens que ce serait à tort que le Ministère public aurait refusé les mesures d’instruction complémentaires qu’il a requises le 29 janvier 2021, à savoir l’audition du chef de poste V., une audition en contradictoire avec tous les policiers présents le 3 juin 2016, à tout le moins le sgt C. et le chef de poste V.________, ainsi qu’une nouvelle audition de sa personne au terme des mesures d’instruction complémentaires requises. 3.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à
18 - une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict, in : CR CPP, n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’audition du chef de poste V.________, le recourant soutient que dite audition aurait permis d’identifier le policier qu’il appelle « le rouquin ». Comme l’a à juste titre relevé le Procureur dans son ordonnance du 7 avril 2021, sur la base des auditions au dossier, il apparaît qu’il n’y avait pas de policier aux cheveux roux qui travaillait au poste de Pully à l’époque des faits. D’autre part, le recourant n’a lui-même pas identifié un tel individu sur la planche photographique préparée par la police de sûreté cantonale et qui lui a été soumise lors de son audition du 13 juillet 2020. En conséquence, on doit admettre que l'absence d'un policier ayant les cheveux roux au sein du poste de police de Pully apparaît suffisamment établie et que l’audition du chef de poste n’est pas susceptible d’amener d’élément nouveau à cet égard. On relèvera encore que le grief du recourant relatif au procédé utilisé par la police de sûreté consistant à lui soumettre, lors de son audition du 13 juillet 2020, une planche photographique est inconsistant. Le recourant ne démontre en effet pas en quoi le fait de se voir présenter, comme il l’aurait souhaité, « une copie des cartes d’identification avec
19 - photo de chaque agent présent au poste de Pully le 3 juin 2016 » aurait pu amener à un résultat différent, étant relevé que la planche photographique qui lui a été présentée contient uniquement des photographies de policiers impliqués dans cette affaire et dont les photographies ont été tirées du fichier des cartes de légitimation « POLICE » du poste de Pully (P. 25, p. 10). On ne voit donc absolument pas en quoi, comme le soutient le recourant, cette planche photographique aurait permis aux policiers cantonaux de « l’induire en erreur ». En définitive, c’est donc à juste titre qu’après avoir procédé à l’audition du sgt C., dont les déclarations se recoupaient avec les autres éléments au dossier, le Ministère public a renoncé à procéder à l’audition du chef de poste V., dont on ne pouvait attendre aucun élément de preuve supplémentaire. Pour les mêmes motifs, on ne voit pas ce que l’on pourrait attendre de l’audition en contradictoire entre le recourant et « l’ensemble des policiers présents au poste de Pully le 3 juin 2016 » requise, dès lors que tous les protagonistes ont d’ores et déjà été entendus et que le recourant a été confronté aux photographies des individus en question. C’est donc également à juste titre que le Procureur a renoncé à cette mesure d’instruction. Le recourant ajoute qu’il appartenait au Ministère public, au vu de la gravité des lésions subies, d’instruire la cause plus avant, afin notamment d’avoir une vision complète des évènements. Il reproche en particulier au Procureur d’avoir donné davantage de crédit aux déclarations des policiers qu’aux siennes. Le recourant ne dit toutefois pas, à part les deux mesures qui viennent d’être évoquées, quelles mesures d’instruction auraient encore dû être entreprises. A la lecture de l’ordonnance litigieuse, largement et exhaustivement motivée et reprise ci-dessus, la Cour de céans constate que le Ministère public a pris soin d’obtenir une vision complète des évènements. Les versions retenues se fondent sur les témoignages concordants de plusieurs policiers, corroborées par les images de vidéosurveillance disponibles. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il était fondé à retenir qu’il n’existait aucun
20 - indice ni soupçon d’un comportement des policiers contraire au droit ou violant le principe de la proportionnalité. 4.Dans un second grief, le recourant se plaint d’une mauvaise application de l’art. 14 CP, faisant valoir que « l’intervention n’était pas proportionnée à la situation ». A ce stade, le recourant n’indique pas à quelle « intervention » il fait référence. Compte tenu du fait que l’instruction a permis d’établir que le seul moment où une altercation avait eu lieu est le 3 juin 2016 à son domicile – étant rappelé que le Tribunal fédéral a confirmé le déroulement des faits dans son arrêt du 18 février 2020 –, il y a lieu de constater que l’instruction n’a toutefois pas permis d’établir que les agents auraient violé le principe de la proportionnalité. En effet, il est admis que les policiers n'ont pas eu d'autre choix que d'utiliser la contrainte physique pour maîtriser et emmener au poste X., qui était virulent et oppositionnel. Toutefois, aucun élément ne permet de soupçonner un usage disproportionné de la force par les policiers, étant rappelé qu'une fracture peut survenir lors de la pratique d'une clé de bras si la personne maîtrisée oppose une trop forte résistance. Le grief doit donc être rejeté. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le conseil juridique gratuit d’X., Me Aba Neeman, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours déposé, dont on relèvera qu’un bon nombre d’éléments sont superflus, notamment s’agissant des cinq pages reprenant la procédure antérieure, qui était déjà largement détaillée dans l’ordonnance du 7 avril 2021 et qui n’est pas remise en cause sur ce point, la durée d’activité nécessaire retenue sera de 3 heures, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
21 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit un montant de 540 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40. Partant, une indemnité d’un montant total de 594 fr. en chiffres arrondis sera allouée à Me Aba Neeman. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 594 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 26 janvier 2021/69 consid. 3.2 ; CREP 25 août 2020/529 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire. Celui-ci sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’X., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’X. mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal