351 TRIBUNAL CANTONAL 766 PE18.018283-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.018283-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 13 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné la détention provisoire de L.________ prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, désagrément causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et pornographie, pour une durée
2 - maximale de trois mois, soit jusqu’au 12 novembre 2019, en raison des risques de collusion et de réitération. b) Il est en substance reproché à L.________ d’avoir :
à Aigle, le 16 septembre 2018, profité d’un massage sur R.________, âgé de 17 ans, pour le masturber, tout en lui passant un film pornographique que ce dernier n’avait pas sollicité ;
à Aigle, le 4 janvier 2019, invité J.________, âgé de 18 ans, à boire un café chez lui, puis de lui avoir passé un film pornographique que ce dernier n’avait pas sollicité et d’avoir tenté à plusieurs reprises de le masturber, par-dessus les habits, parvenant par ailleurs à passer sa main, à même la peau, près de l’anus du jeune homme ;
à Ovronnaz (VS), le 7 août 2019, invité [...], âgé de 14 ans, à venir manger du chocolat dans son chalet, puis de lui avoir passé un film pornographique, amenant le jeune homme à se masturber avant de lui prodiguer lui-même des attouchements et de se masturber devant lui, invitant l’adolescent à lui toucher « le zizi et les boules » en échange de 20 fr., ce que sa victime a fait, puis tentant d’obtenir de lui une fellation, sans succès. Le lendemain, l’adolescent serait revenu chez le prévenu, lequel se serait à nouveau masturbé devant lui. c) Par ordonnances des 4 novembre 2019 et 3 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé, en dernier lieu jusqu’au 12 mai 2020, considérant que les soupçons de crime ou délit restaient établis et que le risque de réitération perdurait. d) Par ordonnances des 5 mai 2020 et 31 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de L.________, puis de la détention pour des motifs de sûreté, en dernier lieu jusqu’au 27 novembre 2020, les mesures de substitution suivantes :
3 -
obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire régulier, associé ou non à un traitement pharmacologique dont les modalités seront fixées par le thérapeute responsable ;
interdiction à L.________ d’entretenir des relations, d’approcher à moins de 200 mètres ou de contacter de quelque manière que ce soit les personnes suivantes : R., [...], H. et J.________;
interdiction à L.________ d’exercer son activité de masseur / rebouteux ou autre activité du même type, de façon professionnelle ou non professionnelle ;
interdiction à L.________ de rencontrer / d’inviter / d’accueillir de jeunes hommes de moins de 18 ans chez lui ou dans tout autre local non public. e) Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 21 avril 2020, les experts psychiatres ont notamment diagnostiqué chez L.________ des troubles de pédophilie, un retard mental léger, d’autres troubles spécifiques de la personnalité, des difficultés liées à une enfance malheureuse et une suspicion de démence. Ils ont également considéré que le prévenu présentait des pulsions sexuelles pédophiliques qui impliquaient un taux de récidive élevé. f) Par acte du 27 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre l’intéressé, prévenu de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de pornographie et de tentative de pornographie, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur
4 - une personne incapable de discernement ou de résistance et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération. g) Le 18 septembre 2020, R.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour s’être tenu à une dizaine de mètre de lui et l’avoir observé durant une vingtaine de minutes au skate-park d’Aigle, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de substitution lui interdisant notamment de s’approcher de lui à moins de 200 mètres. h) Au cours de l’audience d’instruction du 22 septembre 2020, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à l’audition d’arrestation de L.. Par demande motivée du même jour, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prénommé. Se fondant notamment sur la plainte déposée par R. le 18 septembre 2020, elle a considéré qu’il y avait des éléments qui laissaient penser que le prévenu aurait violé les mesures de substitution ordonnées à son endroit, en particulier celle consistant à s’abstenir de tout contact avec les parties civiles, ce qui laissait apparaître un risque potentiel de réitération et de collusion. Lors de son audition susmentionnée, L.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal correctionnel. Un délai a par conséquent été accordé à son défenseur pour présenter des observations écrites. Un délai a par ailleurs aussi été accordé au Ministère public pour ce faire. Par écrit du 22 septembre 2020, le Ministère public a déclaré que la récente plainte de l’une des victimes était d’autant plus crédible que les déclarations du prévenu, lors de l’audience devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du même jour, avaient présenté plusieurs incohérences et illustré le peu de cas qu’il faisait des actes qui lui étaient reprochés. La Procureure a ajouté que les experts psychiatres avaient diagnostiqué chez L.________ des troubles de pédophilie, retard mental léger, autres troubles spécifiques de la
5 - personnalité, difficultés liées à une enfance malheureuse et suspicion d’une démence, et considéré que le prévenu présentait des pulsions sexuelles pédophiliques qui impliquaient un taux de récidive élevé. Cela étant, elle a constaté que les risques de récidive et de collusion que le prévenu présentait selon elle ne pouvaient plus être écartés autrement que par la détention pour des motifs de sûreté, puisque l’intéressé aurait manifestement enfreint l’interdiction de périmètre et de contact prononcée à son encontre pour notamment observer R.________ durant une vingtaine de minutes, à une dizaine de mètres, au skate-park d’Aigle. Le Parquet a conclu à la mise en détention pour des motifs de sûreté de L.________ jusqu’à la lecture du jugement à venir. Par écrit du 23 septembre 2020, la défense a pour sa part relevé que du fait des lieux de domiciles respectifs du plaignant R.________ et du prévenu, la distance minimale requise de 200 mètres telle qu’exigée à titre de mesure de substitution n’était pas réaliste et qu’il était inévitable que les deux protagonistes se croisent. La défense a poursuivi en considérant qu’il apparaissait peu probable que le prévenu se soit rendu au skate-park, vu son état de santé. Elle a encore relevé que le risque de collusion n’était pas réalisé puisque l’enquête était clôturée depuis déjà plusieurs mois. La défense a enfin conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté et à la libération immédiate du prévenu, moyennant le maintien des mesures de substitution ordonnées jusqu’alors. B.Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté qu’il avait ordonnées le 5 mai 2020 (I), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 14 décembre 2020 (III) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Ce tribunal a retenu qu’il existait en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de L.________, que le risque de réitération demeurait d’actualité. Il a également rappelé les conclusions de l’expertise, qui posaient un grand risque de récidive d’actes de même
6 - nature. Enfin, il a retenu qu’au vu de la récente plainte déposée par R., des mesures de substitution n’étaient plus envisageables. C.Par acte du 5 octobre 2020, L., par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte les 5 mai et 31 juillet 2020 soient maintenues. Il a également conclu à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D.L’audience de jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est fixée aux 27 et 28 novembre 2020. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il conteste toutefois le risque de récidive. A ce titre, il fait valoir que le rapport d’expertise du 21 avril 2020 relève qu’un traitement ambulatoire est à préconiser, ce malgré un risque de récidive élevé, et que l’autorité intimée ne pouvait pas s’appuyer sur ce document pour retenir que le risque de récidive retenu nécessiterait la détention provisoire en lieu et place des mesures de substitution ordonnées. Le recourant rappelle également que R.________, âgé de 20 ans, vit à 76 mètres de son domicile et que, par conséquent, la distance requise de 200 mètres telle qu’exigée à titre de mesure de substitution n’est pas réaliste et qu’on ne saurait ainsi lui reprocher des rencontre fortuites. Il explique encore que les faits dénoncés par
3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 3.3En l’occurrence, le recourant ne saurait être suivi dans son argumentation. Tout d’abord, il se trompe lorsqu’il écarte le risque de récidive au motif que l’expert préconise un traitement ambulatoire. En effet, son argumentation, confond les conditions de la détention provisoire et les mesures que le tribunal correctionnel pourrait prendre sur le fond. Ensuite, s’agissant des faits dénoncés le 18 septembre 2020 par R.________, il faut bien admettre que l’on ne se trouve pas en présence d’une rencontre fortuite en raison d’une proximité de domicile, comme
5.1Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. 5.2
Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 pp. 192 s.). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78).
Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3; TF 11B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1).
12 - 5.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3Le recourant soutient que les experts préconisent des mesures ambulatoires, qu’il aurait respecté la totalité des mesures de substitution ordonnées, que des rencontres fortuites avec R.________ sur le domaine public ne sauraient être prises en considération dans l’examen du risque de récidive et que, dans tous les cas, un seul écart ne permettrait pas de retenir que l’ensemble des mesures prises par l’autorité de première instance ne suffisent pas à empêcher le recourant de récidiver. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que manifestement, les mesures de substitution dont bénéficiait L.________ n’avaient pas suffi à lui faire adopter une attitude exempte de tout reproche et que seul un pronostic très défavorable quant à ses agissements futurs pouvait être posé. Il a ajouté qu’au regard des intérêts juridiques en cause, visant notamment la sauvegarde de l’intégrité physique et psychique de jeunes gens, certains encore mineurs, la seule solution était un placement en détention et que les manquements du prévenu ne permettaient plus d’envisager de mesures moins attentatoires à sa liberté. En l’espèce, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre L.________ pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de désagréments causés par la confrontation à un acte
13 - d’ordre sexuel, de pornographie et de tentative de pornographie, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération. Les experts qui ont examiné L.________ ont notamment considéré que le prévenu présentait des pulsions sexuelles pédophiliques. Il n’est par conséquent pas anodin qu’une personne prévenue de telles infractions et présentant des tendances pédophiles s’approche de l’une de ses victimes – malgré une interdiction de périmètre – pour l’observer pendant une vingtaine de minutes. Un tel comportement doit être immédiatement sanctionné, ce dont le prévenu avait parfaitement conscience. Pour le surplus, la détention pour des motifs de sûreté de L.________ a été ordonnée jusqu’au 4 décembre 2020, soit quelques jours seulement après l’audience de jugement qui se tiendra devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. La durée de la privation de liberté prononcée paraît ainsi proportionnée à la peine susceptible de sanctionner le recourant en cas de condamnation. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que la détention totale avant jugement serait disproportionnée. 6.Enfin, s’agissant de l’audition du concierge [...] requise par le recourant, on ne voit pas ce qu’elle pourrait apporter de plus en l’état. Même si celui-ci devait confirmer que la famille de R.________ en voulait au prévenu – ce qui serait compréhensible au vu des infractions reprochées –, cela ne changerait rien au fait que L.________ a violé l’une des mesures de substitution qui avait été ordonnée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. R., -M.H., -M. J.________, -M. [...], par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :