351 TRIBUNAL CANTONAL 914 PE18.018276-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2018 par A.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.018276-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 12 juillet 2018 (P. 7), adressé à la Police cantonale vaudoise, avec copie envoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, A.K.________ a déposé plainte contre différentes personnes, soit :
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Me S.________, ancien conseil de son épouse, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;
Son épouse B.K.________ et sa famille qui se trouve au Kosovo, pour exposition et diffamation ;
A.F.________ et B.F.________, pour exposition, agression, diffamation et incendie par négligence,
G., père de B.K., dès lors qu’il aurait été le « commanditaire » de A.F.________ et B.F.________ ;
Le Centre V.________, pour « mise en danger de [ses] trois enfants par négligence » ;
Son épouse B.K.________, pour diffamation, calomnie, injure, menaces de mort, abus de confiance, rixe, mise en danger de ses trois enfants et de lui-même pendant des trajets en voiture, voies de fait et lésions corporelles simples ;
La prison [...], pour « calomnie sur [son] transfert à la prison [...] » ;
Le caporal L., pour calomnie. Par courrier du 17 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé A.K. qu’aucune suite ne serait donnée en l’état à son courrier du 12 juillet 2018, une plainte pénale impliquant une description complète des faits reprochés. L’intéressé a par ailleurs été informé qu’un dépôt de plainte infondé, respectivement téméraire, pouvait potentiellement générer des frais pour la personne qui en était à l’origine. Par courrier du 20 juillet 2018, A.K.________ a rédigé un complément de plainte (P. 11). B.Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par A.K.________ (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de ce dernier (II).
3 - Le procureur a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la plainte visant l’épouse du plaignant, B.K., du fait que ce dernier avait déjà porté plainte le 1 er mai 2018 contre elle, puis que cette plainte avait été retirée le 11 juin 2018 ; il ne pouvait ainsi pas la renouveler. Rien ne laissait du reste penser que les propos tenus par B.K. aient été attentatoires à l’honneur de son mari, sa version apparaissant, prima facie, bien davantage crédible que celle de celui-ci. La démarche entreprise par A.K.________ contre son épouse apparaissait en outre hautement critiquable, au vu des éléments figurant au dossier, soit la procédure qui le visait pour violences conjugales. Les faits reprochés à A.F.________ et B.F.________ apparaissaient quant à eux difficilement compréhensibles. Il n’y avait ainsi pas l’ombre d’un indice de début de commission d’infraction, A.K.________ paraissant agir en dépit du bon sens. La plainte concernant G.________ ne justifiait pas davantage l’ouverture d’une instruction pénale, faute de compétence suisse pour juger des faits survenus sur territoire kosovar. A supposer que certains faits se soient produits en Suisse, la plainte d’A.K.________ serait de toute manière tardive. Le procureur a ensuite déclaré s’abstenir de plus amples développements sur la plainte d’A.K.________ en tant qu’elle visait Me S., le Centre V., la prison [...] ou encore le caporal L., tant le procédé maladroit du plaignant était à l’évidence dénué de fondement, faute du moindre élément objectif justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. S’agissant des frais de la procédure, il a considéré la plainte comme étant totalement dénuée de fondement et téméraire, justifiant qu’A.K. supporte les frais de la décision. C.Par acte du 27 septembre 2018, A.K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cet écrit ne contient aucune motivation ni aucune conclusion. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP).
5 - L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.3En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, l’acte du recourant ne contient aucune motivation et ne soulève pas le moindre moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. 2.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.K.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :