351 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE18.018211-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 236, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par A.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 10 décembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.018211-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte notamment contre A.________ pour brigandage qualifié et actes préparatoires à brigandage. Il est reproché au prévenu et à ses comparses de s’être rendus, le 18 septembre 2018, dans la bijouterie K.________, à Vevey, munis d’une arme
b) Le 13 décembre 2019, le Procureur a engagé l’accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre I., B., T., A. et J.________ et requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’A.________ et ses comparses soient détenus pour des motifs de sûreté. Le 19 décembre 2019, l’autorité précitée a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de tous les prévenus précités, en particulier d’A.________ jusqu’au 13 avril 2020. c) Le 20 décembre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a convoqué les prévenus à une audience qui aura lieu les 28 et 29 avril 2020. d) A.________ a sollicité à deux reprises d’être mis au bénéfice de l’exécution anticipée de peine, la dernière le 27 juin 2019, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 12 juillet 2019 du Procureur cantonal Strada, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 29 juillet 2019 (n° 600). B.a) Le 26 novembre 2019, A.________ a une nouvelle fois requis d’être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine.
3 - b) Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Ministère public a refusé le passage d’A.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que le placement d’A.________ en exécution anticipée de peine n’était pas compatible avec l’état de la procédure, quand bien même la procédure préliminaire touchait à sa fin. Il a relevé que le prévenu faisait partie d’une bande composée à tout le moins de sept personnes, dont six étaient en détention. Sur ces six personnes, deux, soit T.________ et I., avaient refusé de s’exprimer en indiquant qu’ils ne le feraient que devant le tribunal ; quant à celles qui s’étaient exprimées, elles n’étaient pas concordantes, notamment sur l’identité de l’organisateur, le rôle d’E. et les circonstances de l’indication des instructions ; enfin, elles avaient évoqué la crainte de représailles. Il subsistait donc, selon lui, un risque très concret de collusion. Il fallait, jusqu’au jugement, maintenir en détention les cinq prévenus en cause dans cette procédure, de façon à ce qu’ils ne puissent pas communiquer ensemble et s’entendre sur une version des faits concordante, notamment qui ménagerait le ou les responsables. C.Par acte du 23 décembre 2019, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de sa peine soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement moyennant la mise en place de restrictions nécessaires, notamment le contrôle des contacts avec l’extérieur (notamment mise sous écoute des téléphones et contrôle du courrier), afin d’éviter tout risque de collusion éventuel. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur cantonal Strada pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 13 mars 2018/196 ; CREP 31 mai 2017/360 ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant ne conteste pas formellement, à juste titre, l’existence de l’un des motifs de détention provisoire prévu à l’art. 221 al. 1 CPP. En effet, depuis le 21 septembre 2018, il est détenu provisoirement, puis pour des motifs de sûreté depuis le 19 décembre 2019, en raison de l’existence de risques de fuite et de collusion. Il n’a du reste pas contesté l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte.
5 - En revanche, le recourant conteste que le risque de collusion retenu justifie le refus de l’exécution anticipée de sa peine. Il relève qu’il a pleinement collaboré à l’enquête et ne voit donc pas pour quelles raisons il saboterait celle-ci maintenant, notamment en prévenant son comparse encore en liberté, le dénommé E.. Il invoque que, les 15 avril et 6 septembre 2019, la police a rendu son rapport d’investigation, respectivement un rapport complémentaire, ensuite de l’arrestation et de l’extradition en Suisse de J. (cf. P. 150 et 197), que dans son avis de prochaine clôture du 4 septembre 2019, le Procureur a considéré que l’instruction apparaissait « complète » et qu’enfin, par acte d’accusation du 13 décembre 2019, il a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour brigandage qualifié et actes préparatoires à brigandage. Comme l’instruction est close, il ne voit pas comment un risque de collusion pourrait exister à ce stade de la procédure, ni comment il pourrait communiquer avec ses coprévenus qui ne se sont pas expliqués, ni a fortiori avec les membres non identifiés de son organisation. Le risque en cause apparaissant selon lui abstrait, l’exécution anticipée de peine devrait être admise. Subsidiairement, il conclut que ses conversations téléphoniques continuent à être écoutées et que du courrier ne puisse pas être adressé à ses coprévenus. 2.2Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 p. 162). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1).
6 - L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ;TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut justifier alors de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite.
7 - L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, comme relevé dans l’arrêt de la Cour de céans du 29 juillet 2019, le brigandage qualifié et les actes préparatoires dont est prévenu le recourant ont été exécutés par une bande de malfrats professionnels, vu les antécédents de chacun d’eux, qui concernent des actes du même genre commis non seulement en Suisse, mais dans les pays environnants (cf. P. 150, pp 7-10). L’organisation de cette bande et sa structure doivent être déterminées avec certitude. A cet égard, l’acte d’accusation retient que T.________ a joué un rôle dirigeant et que, avec E., il a donné des directives aux autres comparses. Or, T. a nié toute implication dans les faits incriminés (cf. par ex. PV aud. 30), d’une part, et E., mis en cause notamment par J. (PV aud. 33), a pu fuir avant d’être interpellé par la police française, puis libéré, d’autre part ; en outre, un dénommé S., mis en cause notamment par J. (PV aud. 33), a participé à la préparation de l’infraction, avant de disparaître le jour des faits ; enfin, I.________ a également refusé de répondre, prétendant avoir été en Suisse pour faire du tourisme (PV aud. 10 et 29). Ce sont pour ces motifs, en particulier, que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le 19 décembre 2019 la détention pour des motifs de sûreté du recourant et des autres prévenus, retenant l’existence d’un risque concret de collusion et en déduisant qu’il fallait éviter que les coprévenus puissent communiquer avant les débats, d’une part, et qu’ils puissent prendre contact avec les membres de la bande non encore identifiés ou interpellés, d’autre part. Contrairement à ce que soutient le recourant qui – comme déjà dit – n’a pas contesté ladite ordonnance ni a fortiori ses motifs, il existe bien un risque très concret de collusion pour les raisons précitées.
8 - Si le prévenu pouvait être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de la peine, le but de la détention pour des motifs de sûreté en raison du risque élevé de collusion serait fortement compromis. Il en va de même de la manifestation de la vérité aux débats. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, les mesures qu’il préconise, à forme d'une surveillance de ses correspondances et d'une restriction des communications téléphoniques, ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement des débats. On ne peut en effet pas exclure que le recourant tente par des moyens détournés, par exemple en utilisant des messages codés lors de ses conversations téléphoniques ou en nouant des contacts avec des détenus soumis à un régime plus souple, de communiquer avec l'extérieur de manière illicite et compromettante pour l'enquête. Par ailleurs, une surveillance drastique du contenu de toutes les communications du détenu et de tous ses contacts en régime d'exécution de peine serait en pratique excessivement compliquée, voire impossible, à garantir de manière fiable pour les autorités pénitentiaires, sauf à engager des moyens disproportionnés. Les limitations au sens de l’art. 236 al. 4 CPP ne suffiraient ainsi pas à parer au risque élevé de collusion. En outre, le fait que l’acte d’accusation ait été rendu n’est pas déterminant. En effet, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats, lesquels conduisent à l’instruction définitive de la cause par le biais de l’intime conviction du juge (art. 10 al. 1 CPP). Or, celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des déclarations des prévenus et des témoins, mais aussi de la manière dont ceux-ci s’expriment (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.3) ; les déclarations que les différents participants – dont les coprévenus – pourraient être amenés à faire représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2). Dans ce contexte, pour permettre au Tribunal criminel d’avoir une connaissance non altérée des moyens de preuve, dont
9 - l’administration sera certainement réitérée lors des débats, il est primordial que les coprévenus puissent s’exprimer sans avoir été influencés. Il en va de même des comparses non identifiés ou non interpellés, mais qui pourraient l’être d’ici aux débats.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le défenseur d’office d’A.________ a produit une liste d’opérations non détaillée dans laquelle il réclame 774 fr. à titre d’honoraires, ce qui correspond à 4 heures et 30 minutes consacrées à la procédure de recours. Au vu de la teneur du recours – dont les parties factuelles et juridiques reprennent en grande partie des décisions antérieures – une durée de 3 heures était suffisante. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible pour autant que la situation du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Malika Belet, avocate (pour A.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :