351 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE18.018199-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.018199-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2018, adressée pour notification aux parties le 23 août 2018, la Juge de paix du district [...] W.________ a retiré, à titre provisoire, l’exercice des droits civils à K.________ pour tout engagement par sa signature et a
2 - institué une curatelle de représentation et de gestion à l’endroit du prénommé. b) Par acte reçu par le Ministère public le 13 septembre 2018, complété par courrier du 30 novembre 2018, K.________ a déposé plainte contre la juge de paix W.________ et les employées de l’Office [...] D.________ et H.. Il reproche à ces dernières de s’être acharnées sur lui ainsi que sur son épouse, en leur imposant, notamment, une curatelle en 2016 et des visites de médecins psychiatres à leur domicile en 2016 et en 2018, en ne prenant plus entièrement en charge leur loyer dès le mois de mai 2018, provoquant ainsi la résiliation de leur bail par le propriétaire et une requête d’expulsion forcée, en ne leur proposant que deux autres logements inadaptés et en lui retirant, par ordonnance du 13 juillet 2018, l’exercice des droits civils. K. invoque une atteinte à l’honneur, des propos mensongers et à caractère diffamatoire et une violation du secret de fonction et du secret professionnel. Il estime avoir subi, avec son épouse, un dommage irréparable. B.Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, laissant les frais à la charge de l’Etat, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.. La Procureure a relevé qu’à la lecture de la plainte, il apparaissait d’emblée qu’aucun grief énoncé par K. ne constituait une infraction pénale et que le litige était de nature purement civile. Selon elle, le prénommé contestait en substance l’entier de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juillet 2018, contre laquelle ses recours avaient été rejetés par le Tribunal cantonal. Par ailleurs, le Ministère public a retenu que la plainte n’était pas valide, dès lors que K.________ ne jouissait plus de l’exercice des droits civils. C.Par acte daté du 8 décembre 2018, posté deux jours plus tard, K.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours
3 - pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause devant être renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Cela étant, il se pose la question de savoir si le recourant a la capacité d’ester en justice. Dans la mesure où il est placé sous curatelle de représentation et de gestion et que l’exercice des droits civils pour tout engagement par sa signature lui a été retiré provisoirement, K.________ ne peut accomplir valablement des actes de procédure en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 18 janvier 2018/32 consid. 1.2 ; CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3 ; CREP 11 août 2014/544). La question de savoir si le recourant est capable de discernement, respectivement la question de la recevabilité du recours, peuvent toutefois rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui- ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2Dans son acte de recours, K.________ soutient que les éléments invoqués dans sa plainte contre la juge de paix et les représentants de l’Office [...], à savoir une atteinte à son honneur et à sa personne, des propos mensongers et diffamatoires et une violation du secret de fonction et du secret professionnel, ont un caractère pénal et lui ont, ainsi qu’à son épouse, causé un dommage irréparable. Il considère que le fait de s’être vu retirer l’exercice des droits civils ne permet aucunement de l’empêcher de se défendre et que cette situation est totalement injuste et absurde.
5 - En l’occurrence, à l’instar du Ministère public, et quoi qu’en pense le recourant, les griefs formulés par celui-ci contre la juge de paix W.________ et contre H.________ et D.________ ne révèlent aucun élément concret susceptible de soupçonner ces dernières d’avoir commis une infraction pénale. En réalité, le recourant conteste les démarches entreprises et les décisions prises par les prénommées dans le cadre de leur travail, soit, en substance, d’avoir diminué le montant de la prise en charge de son loyer pour, en définitive, ne pas grever davantage la situation financière du couple, d’avoir voulu lui trouver un logement moins onéreux et d’avoir, dans son propre intérêt, limité provisoirement l’exercice de ses droits civils (P. 8). Or, les mesures diligentées dans le cadre de cette procédure civile n’ont aucun caractère pénal. Les faits que souhaite dénoncer K.________ sont d’ordre purement civil. S’il n’est pas d’accord avec les décisions prises contre lui dans ce cadre, il lui appartient d’utiliser les voies de droit idoines, et non de saisir les autorités pénales. Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2018 échappe à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Les frais mis à la charge de K. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme [...], curatrice, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :